Cour d'appel, chambre 1-2, 7 mai 2026 — n° 25/08372
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandes de condamnations pécuniaires formulées par Mme [K] [J] à l'encontre de la société Matmut sont-elles recevables dans le cadre d'une procédure de référé ?
Principe retenu
Les demandes de condamnations pécuniaires formulées dans le cadre d'une procédure de référé doivent respecter les pouvoirs de la cour. Si ces demandes excèdent ces pouvoirs, elles sont déclarées irrecevables.
Faits clés
- Le fils mineur de Mme [O] [L] a été condamné pour avoir causé la mort d'un jeune.
- Mme [K] [J] a été reconnue comme partie civile et a obtenu des dommages et intérêts.
- Elle a assigné la société Matmut pour obtenir l'exécution d'une obligation pécuniaire.
- Le juge des référés a rejeté sa demande en raison de l'irrecevabilité.
- La cour a infirmé l'ordonnance du juge des référés sur la base de l'irrecevabilité des demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de réouverture des débats formulée par le conseil de l'appelante dans le cadre de sa note en délibéré transmise à la cour le 13 avril 2026 ;
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] [J] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires formulées, à titre définitif, par Mme [K] [J] à l'encontre de la société Matmut ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2020, le fils mineur de madame [O] [L], le jeune [C] [I] était impliqué dans une rixe qui conduisait à la mort du jeune [T] [J], fils de madame [K] [V].
Il était condamné par la cour d'assises du Rhône à une peine de cinq ans d'emprisonnement, aux côtés de deux autres personnes.
Par arrêt sur intérêts civils, en date du 30 octobre 2023, les auteurs, à savoir [M] [Y], majeur, [C] [I] et [P] [G], mineurs, étaient condamnés in solidum, avec leurs représentants légaux pour les deux mineurs, à verser à Mme [K] [J], en sa qualité de partie civile, les sommes suivantes :
- 30 000 euros, en sa qualité d'ayant droit de feu [F] [J] en réparation des souffrances endurées ;
- 30 000 euros, en sa qualité d'ayant droit de feu [F] [J] en réparation du préjudice de mort imminente ;
- 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 45 000 euros en réparation de son préjudice matériel, perte de revenus ;
- 3 500 euros des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Mme [K] [J] a fait assigner la société Matmut, assureur de Mme [L], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, aux fins d'entendre :
- ordonner l'exécution de l'obligation pécuniaire de 148 000 euros dont elle est tributaire ;
- ordonner que l'exécution de cette obligation aura lieu au seul vu de la minute ;
- condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] [J] aux dépens de l'instance.
Il a notamment relevé que Mme [J] ne versait pas aux débats un certificat de non appel en sorte que rien ne permettait, à ce stade, d'établir le caractère définitif de l'arrêt rendu, sur intérêts civils, le 30 octobre 2023 par la cour d'assises du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2025, Mme [K] [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise, juge que la Matmut a pris la direction du procès de son assurée et :
- à titre principal :
' juge que les exceptions issues du contrat conclu entre la Matmut et Mme [L] lui sont inopposables ;
' ordonne l'exécution de l'obligation de versement de la somme de 148 000 euros de la Matmut ;
' condamne la Matmut à lui verser la somme de 148 000 ;
- à titre subsidiaire, condamne la société Matmut à lui verser la somme de 24 666 euros selon les termes de la proposition qui lui a été faite ;
- en tout état de cause :
' condamne la Matmut à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt ;
' condamne la Matmut à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la cause d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Matmut sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et, par conséquent :
- déclare irrecevable la procédure de référé diligentée par Mme [J] et se déclare incompétente ;
- renvoie Mme [J] à mieux se pourvoir au fond ;
- à titre subsidiaire, ordonne l'exécution de l'obligation pécuniaire à la charge de la Matmut à hauteur de 24 750 euros ;
- condamne Mme [J] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre étant présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, relatif à la procédure de référé, dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte de la combinaison des textes précités que le juge des référés, juge du provisoire, ne peut prononcer des condamnations pécuniaires qu'à titre provisionnel.
En l'espèce, malgré le visa ponctuel et erroné d'une 'obligation de faire', Mme [E] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société Matmut à lui verser les sommes de 148 000 euros ou, subsidiairement, 24 666 euros ainsi que 2 000 euros en réparation de ses préjudices personnels et de ceux subi par son fils, [T] [J], avant son décès. Ces demandes, formulées à titre définitif et non provisionnel, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables dans le cadre d'une procédure de référé.
Sauf à avantager une partie au détriment d'une autre, il ne saurait être question de rouvrir les débats pour permettre au conseil de l'appelante de corriger le dispositif de ses conclusions pour le mettre en conformité avec les dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, et ce, d'autant que la difficulté a été soulevée par la cour. Sa demande formulée en ce sens, dans le cadre de sa note en délibéré transmise le 13 avril 2026, sera donc rejetée.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnations pécuniaires formulées par Mme [J] à l'encontre de la société Matmut, celles-ci devant être déclarées irrecevables comme excédant les pouvoirs de la cour, statuant dans le cadre d'une procédure de référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [K] [J] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d'équité et de décence, intégrant le fait que l'irrecevabilité des demandes a été soulevée par la cour et non par l'intimée, conduisent à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
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