Cour d'appel, chambre 1-2, 7 mai 2026 — n° 25/08370
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [S] [O] a-t-il droit à une provision pour l'indemnisation de l'aggravation de ses préjudices corporels ?
Principe retenu
Le droit à indemnisation d'un préjudice corporel ne peut être contesté que sur la base d'éléments nouveaux relatifs à l'état de santé de la victime. En l'absence de tels éléments, la demande de provision peut être déclarée irrecevable.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 14 février 2000 impliquant M. [S] [O] et une fourgonnette assurée par Axa France Iard.
- Expertise médicale initiale ayant retenu un déficit fonctionnel permanent de 7%.
- Indemnisation initiale de 16 387,75 euros allouée par le tribunal correctionnel en 2002.
- Aggravation de l'état de santé de M. [O] à partir de 2021.
- Demande de provision de 15 000 euros pour l'aggravation des préjudices, déboutée par le juge des référés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [S] [O] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par l'aggravation de son état de santé ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par l'aggravation de son état de santé présentée par M. [S] [O] ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 février 2000, monsieur [S] [O] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 4]. Alors qu'il circulait à moto, il a été percuté par une fourgonnette conduite par madame [E] [C] épouse [P], assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2001, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [O] et désigné le Docteur [A] à cette fin.
Aux termes de son rapport, l'expert a, notamment, retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% caractérisé par une fracture du poignet gauche, une fracture de la base du 5ème métacarpien droit, diverses contusions et dermabrasions, une rupture du ligament croisé postérieur droit et un traumatisme du rachis dorsal.
Par jugement en date du 5 juin 2002, le tribunal correctionnel de Toulon a procédé à la liquidation des préjudices corporels subis par M. [O] et lui a alloué une indemnisation à hauteur de 16 387,75 euros.
A partir de 2021, l'état de santé de M. [O] s'est aggravé.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale de M. [O], désigné le Docteur [M] [Q] à cette fin et débouté M. [O] de sa demande de provision.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, M. [O] a, de nouveau, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui, par ordonnance en date du 17 mai 2024, a condamné la société Axa France Iard à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'aggravation de ses préjudices.
La société Axa France Iard a adressé à M. [O] deux offres d'indemnisation, la dernière en date du 20 février 2025 portant sur un montant 86 697,57 euros dont 15 000 euros de provision à déduire.
Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 14 mars 2025, M. [O] a fait assigner la société Axa France Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir :
- juger que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
- condamner la société Axa France Iard au paiement de :
- la somme provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté M. [O] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par l'aggravation de son état de santé ;
- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que M. [O] n'apportait aucun élément nouveau concernant l'aggravation des préjudices subis et justifiant l'octroi d'une nouvelle indemnité provisionnelle, depuis l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 mai 2024 lui ayant octroyé une provision de 15 000 euros et qu'ainsi, l'existence de l'obligation pour la société Axa France Iard de l'indemniser n'était pas établie.
Par déclaration transmise le 9 juillet 2025, M. [O] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
- recevoir son appel à l'encontre de l'ordonnance déférée et le juger bien fondé ;
- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Et statuant de nouveau,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande de provision présentée par M. [O] :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 de ce code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L'article 488 du même code dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par ordonnance en date du 17 mai 2024, la société Axa a été condamnée à verser à M. [O] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Cette décision est intervenue après le dépôt du rapport d'expertise du docteur [M] [Q] et s'est fondée, notamment, sur le contenu de ce rapport qui est cité à plusieurs reprises.
Cette ordonnance dispose de l'autorité de la chose jugée au provisoire de sorte que M. [O] doit justifier d'une circonstance nouvelle afin que sa demande de provision présentée dans le cadre de cette instance soit déclarée recevable.
Or, la cour relève que M. [O] fonde sa demande de provision sur l'aggravation de son état de santé et invoque le rapport d'expertise du docteur [M] [Q] déposé 29 janvier 2024. Il procède d'ailleurs à l'évaluation de ses différents préjudices par référence, exclusivement, à ce rapport.
Son dossier ne comporte aucune pièce médicale postérieure à l'ordonnance du 17 mai 2024.
Certes, des échanges sont intervenus entre les parties postérieurement à l'ordonnance et la société Axa a présenté deux offres d'indemnisation. Cependant, ces offres portent sur l'indemnisation de l'aggravation de l'état de santé de M. [O] constatée par le docteur [M] [Q], dans son rapport du 29 janvier 2024 auquel elles font référence, et ne constituent qu'une analyse du contenu du rapport.
Aussi, ces échanges ne caractérisent pas une circonstance nouvelle permettant de procéder à une nouvelle évaluation des préjudices subis par M. [O].
En l'état, aucun élément nouveau relatif à l'état de santé de l'appelant n'est caractérisé.
Dès lors, la demande de provision présentée par M. [O] se heurte à l'autorité de la chose jugée au provisoire de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Elle doit l'être d'autant plus qu'elle se heurte aussi à un défaut d'intérêt à agir de l'appelant qui sollicite une provision dont le montant est identique à celui proposé par la société Axa France Iard dans son offre d'indemnisation du 20 février 2025.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par l'aggravation de son état de santé.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] aux dépens ainsi qu'à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions du code de procédure civile en cause d'appel. M. [O] et la société AXA seront déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement.
M. [O], succombant, devra supporter les dépens d'appel
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