MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par application des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé a une autorité de chose jugée relative en sorte qu'elle ne peut être rapportée ou modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles.
Enfin, depuis l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (n° 04-10.672), dit [Adresse 6], il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Il en va de même pour le défendeur s'agissant de l'exercice de ses droits à la défense.
En l'espèce, alors que, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bain du 4 juin 2020, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de céans du 23 septembre 2021, le caractère non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [N] à l'endroit de la société d'aménagement touristique de Selonnet et de la SA Allianz Iard a été reconnu, de même et corrélativement que la question de la garantie des précitées par l'Agent judiciaire du trésor a été considérée comme excédant les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, les appelantes reprennent les moyens développés dans le cadre cette première instance pour s'opposer au versement d'une provision. Elles excipent notamment du fait que :
- la procédure d'instruction est toujours en cours,
- les éléments produits sont insuffisants à caractériser un manquement à leur obligation contractuelle de sécurité, obligation de moyen, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
- le filet et le balisage étaient conformes aux normes en vigueur à l'endroit où l'accident est survenu ;
- le ski est une activité de pleine nature où il est normal de trouver des obstacles naturels, tels que des ravins, rochers, arbres, surtout à proximité d'une piste rouge, classée comme difficile ;
- un autre élève avait chuté peut de temps auparavant, contribuant à rendre le filet moins efficace, un piquet en polycarbonate ayant été cassé ;
- la hauteur du filet était conforme aux préconisations, réglé en fonction de la hateur de neige, le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés étant erroné en ses conclusions sur ce point puisqu'au moins cinq personnes étaient passées en dessous avant que la gendarmerie ne prenne les photographies sur lesquelles l'expert s'est appuyé.
Il convient néanmoins de relever que tous ces éléments étaient déjà connus et mis dans les débats lors de la première instance. Tél était notamment le cas du fait que M. [L], professeur, avait confirmé à Maître [I] [K], huissier de justice, dès le 27 mars 2018, date d'établissement du procès-verbal de constat de ce dernier, qu'un autre élève aurait également chuté et glissé sous le filet mais sans dommage.
Enfin, comme relevé par le premier juge, les images d'un autre accident, survenu en un autre lieu et attestant de l'efficacité d'un filet correctement réglé, au dessus duquel passe un skieur déchaussé dont l'inertie et la vitesse sont ainsi cassées, ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant de reconsidérer le raisonnement juridique du juge des référés et de la cour dans le cadre de la première instance. Elles tendent plutôt à souligner le fait que, si le filet avait été correctement réglé, Mme [N] aurait pu être suffisamment fréinée pour ne pas basculer dans le ravin ou pour le dévaler à une moindre vitesse.
Dès lors et si les appelantes revendiquent de pouvoir évoquer des moyens qui n'avaient pas été soulevés en 2020 et auxquels il n'a même pas été répondu (page 9 de leurs conclusions), il ne peut que leur être opposé qu'il leur appartenait de se soumettre à la règle de la concentration des moyens telle que posée par l'arrêt Césareo précité. Il leur sera néanmoins accordé qu'il est désormais temps que le débat s'engage devant la juridiction du fond.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur l'absence de constestation sérieuse de la créance indemnitaire de Mme [N] à l'endroit des appelantes et la mise hors de cause, au stade du référé, de l'agent judiciaire du [Etablissement 1]. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ces chefs.
S'agissant du montant de le provision sollicitée, que les appelantes ne discutent en rien, la cour relève, à l'instar du premier juge, qu'en conclusion de son rapport d'expertise en date du 11 juillet 2024, le docteur [I] [P], expert judiciaire commis par l'ordonnance du 23 septembre 2020, évalue comme suit les principaux postes du préjudice corporel subi par Mme [N], dont la date de consolidation peut être fixée au 14 septembre 2020 :
- déficit fonctionnel temporaire total :
' du 20/02.2018 jusqu'au 23/02/2018,
' du 23/02/2018 jusqu'au 06/03/2018,
' du 06/03/2018 jusqu'au 10/08/2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 11/08/2018 jusqu'au 13/09/2020 ;
- déficit fonctionnel permanent : 75 % ;
- souffrances endurées : 6/7 ;
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 06/03/2018 jusqu'au 13/09/2019 ;
- déficit fonctionnel permanent : il ne pourra pas être inférieur à 70 % ;
- préjudice d'agrément : impossibilité de continuer à pratiquer la danse et le VTT ;
- préjudice d'établissement dans la mesure de l'état de dépendance de la patiente ;
- perte de chance manifeste dans la scolarité et le devenir professionnel de cette patiente.
Dès lors, au vu de ces données médicales, non discutées par les appelantes, le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [N], au titre de son préjudice corporel, peut effectivement être fixé à 450 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS à verser à Mme [U] [N] la somme de 450 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS aux dépens et à verser à Mme [U] [N] et 'la SA Allianz Iard', chacun, la somme de 1 200 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard et la SA SATOS, qui succombent au litige, seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué, à chacun, une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
La SA Allianz Iard et la SA SATOS supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel.