MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour souligne que les conclusions établies par le conseil de la société Silos ayant été déclarées irrecevables, elle ne prendra pas en considération le dossier de plaidoirie qu'il a déposé.
- Sur l'enlèvement du branchement et la remise en état du réseau d'assainissement :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Suivant l'article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolu, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé para les lois ou par les règlements.
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Eu égard à la formulation du dispositif des conclusions de l'appelant, la cour doit statuer, en premier lieu, sur l'enlèvement du branchement et la remise du réseau d'assainissement dans son état antérieur, même si la demande d'expertise est présentée, dans le corps des conclusions, comme la demande principale.
En l'espèce, M. [S] produit aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, le 31 juillet 2024, aux termes duquel le trottoir situé devant la maison de la société des Silos est coupé et comporte un puits avec regard qui semble neuf. Il est aussi précisé que le mur de la maison est creusé et laisse apparaître deux descentes PVC d'aspect neuf et qu'une ancienne canalisation en céramique est coupée. Le commissaire de justice a encore constaté que sous le regard, un tuyau PVC semblant neuf se jette dans une ancienne canalisation en céramique qui est perforée.
Au vu des photographies annexées, il apparaît clairement que les travaux ont consistés en un raccordement de tuyaux d'évacuation provenant de la maison de la société intimée sur le réseau d'évacuation existant.
S'il ressort de la comparaison de ces photographies avec le plan de bornage annexé au jugement du 2 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et du plan des repères implantés pour la limite de propriété que le regard est bien situé sur la propriété de la société des Silos, le tuyau en PVC qui en sort est raccordé sur une canalisation située sur la propriété de M. [S].
La lecture des conclusions de la société intimée, notifiées le 20 mars 2025, en première instance, permet de relever que celle-ci ne conteste pas que les travaux réalisés ont consisté en un raccordement de sa propriété sur le réseau d'assainissement existant.
Or, il ressort des courriels de Mme [F] [D], responsable division travaux exploitation réseaux de la Métropole d'[Localité 3] et de M. [B] [E], responsable patrimoine réseau du service d'assainissement [Localité 4] Métropole, que la maison de la société des Silos ne bénéficie d'aucun branchement au réseau d'assainissement.
Ainsi, il est manifeste que la société des Silos a raccordé son tuyau d'évacuation sur le réseau d'assainissement de la propriété de M. [S], ceci sans aucune autorisation préalable.
Il doit être souligné que les titres de propriété des parties ne comportent aucune mention afférente à l'existence d'une servitude de passage pour permettant le raccordement de la propriété de la société intimée au réseau d'assainissement.
En l'état, M. [S] démontre, avec l'évidence requise en référé, que la société des Silos a procédé à des travaux de raccordement sur le réseau d'assainissement de sa propriété, sans autorisation, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La mesure permettant de faire cesser ce trouble consiste en une remise en état du réseau d'assainissement avec la suppression du ou des raccordements effectués par la société des Silos.
La société des Silos doit donc être condamnée à procéder à la remise en état du réseau d'assainissement situé sur la propriété de M. [S] en supprimant le ou les raccordements réalisés sur le dit réseau.
Afin d'assurer l'exécution de cette condamnation, il y a lieu de prévoir une astreinte, à l'issue d'un délai de trois mois, d'un montant de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] de ses demandes.
- Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l'espèce, M. [S] explicite sa demande d'expertise par une absence d'élément suffisant versés aux débats afin de constater la réalisation des travaux, décrire les dommages subis et les risques pour sa propriété.
Cependant, les éléments qu'il produit permettent à la cour de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite et de déterminer la mesure adaptée pour y mettre fin.
En tout état de cause, la mesure d'expertise sollicitée dans le cadre d'un référé qui ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est destinée à améliorer la situation probatoire d'une partie dans une instance future et non l'instance en cours.
Dès lors, M. [S] doit être débouté de sa demande d'expertise.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef de demande.
- Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.