MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé, notamment, :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Suivant les articles 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L'article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l'espèce, M. [D] verse aux débats des photographies ainsi qu'un rapport d'information de la police municipale auquel sont annexées une fiche décence RSD et des photographies.
Il ressort du rapport que l'appartement occupé par M. [D] et son fils comporte des traces de moisissures dans la salle d'eau, les toilettes, les chambres et que le sol de la seconde chambre est couvert de salpêtre. L'auteur du rapport indique aussi que « les problèmes d'infiltration se situent au niveau du sol et semblent provenir du mur mitoyen de la chambre et de la salle d'eau ». Les photographies annexées illustrent les désordres décrits.
Le rapport corrobore les photographies produites par M. [D], pièce n°3.
Ainsi, M. [D] établit que l'appartement loué auprès de [F] [B] comporte des désordres en lien avec une humidité importante.
Si la société bailleresse verse aux débats un devis de travaux de remise en état de l'appartement daté du 18 décembre 2024, il doit être relevé qu'elle ne produit aucun document permettant de déterminer l'origine des désordres de sorte qu'il n'est nullement établi que les travaux envisagés sont adaptés et suffisants pour remédier à la problématique d'humidité affectant les lieux.
Certes, M. [D] et son fils ont bénéficié d'un relogement mais qui est temporaire. Le contrat de bail afférent au logement affecté de désordres est toujours en cours.
Enfin, la société [F] [B] invoque la longueur d'une mesure d'instruction et le rallongement subséquent du délai pour mettre un terme au litige et s'opposer ainsi à la mesure d'expertise. Toutefois, la cour relève qu'en l'état des dossiers déposés par les parties, l'origine des désordres est indéterminée tout comme les préjudices subis, éléments indispensables en vue d'engager, le cas échéant, un procès au fond.
Eu égard à ces éléments, M. [D] dispose d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise portant sur les désordres affectant le logement loué auprès de [F] [B], leur origine ainsi que les préjudices subis et les travaux nécessaires pour y remédier.
Le mesure d'expertise sollicitée doit donc être ordonnée suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef de demande.
M. [D] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il sera de facto dispensé de toute consignation.
- Sur la demande de consignation des loyers :
Aux termes de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 (...).