MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la régularité de la dénonce de la saisie
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.»
L'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.»
Le code de commerce, contient, en plus des dispositions relatives au statut de l'entrepreneur individuel, entrées en vigueur le 15 mai 2022, des textes instituant l'insaisissabilité de la résidence principale dans un chapitre intitulé «[Etablissement 1] la protection de l'entrepreneur individuel». Ces dispositions sont visées par l'article L. 526-22 du code de commerce, entré en vigueur le 15 mai 2022. Selon ce texte, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, et ce «sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre [ L. 526-1] et l'article L. 526-7 du présent code».
L'article L. 526-1 du code de commerce alinéa 1 selon ses dispositions applicables, dispose que: «Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.»
Ce texte et ceux qui le suivent sont applicables depuis le 8 août 2015. Selon les dispositions transitoires de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 (article 206 IV), l'insaisissabilité légale de la résidence principale à l'égard des créanciers professionnels concerne ceux «dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi», soit le 7 août 2015.
En outre, l'article L. 526-3 du même code prévoit que : «En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale. (')»
En l'espèce, le fait que le bien vendu constituait la résidence principale de monsieur [V] n'est pas discuté par maître [G]. Selon les pièces produites aux débats, les créances déclarées à la liquidation judiciaire de monsieur [V] sont nées après le [Date naissance 1] 2015. L'insaisissabilité de la résidence principale de monsieur [V] leur est donc opposable.
La saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains du bâtonnier séquestre du prix de vente, dont une partie devait revenir à monsieur [V] après désintéressement des créanciers privilégiés. A la date de'la mesure conservatoire, le prix de vente du bien ayant constitué la résidence principale de monsieur [V] était exclu du gage des créanciers professionnels. La société [R] [T] qui était titulaire d'une créance ne résultant pas de l'activité professionnelle de monsieur [V] était en droit de prendre une garantie sur le prix de vente du bien.
La saisie pratiquée sur un bien exclu du gage des créanciers professionnels a donc été valablement dénoncée à monsieur [V] dont la liquidation judiciaire ne concernait que le patrimoine professionnel.
En revanche, après le 14 avril 2024, à l'issue des 12 mois suivants la vente, en l'absence de remploi du prix pour l'achat d'un nouveau domicile et de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, le prix est entré dans le gage commun des créanciers professionnels auxquels l'insaisissabilité n'était plus opposable en application des dispositions de l'article L. 526-3 du code de commerce.
Le saisissant a donc perdu le bénéfice de sa garantie car, la saisie conservatoire portant sur une créance faisant partie de l'actif de la procédure collective, elle ne peut plus être convertie en saisie-attribution en raison de l'interdiction des mesures d'exécution forcée sur cet actif dans le cadre d'une poursuite individuelle.
A compter de cette date, la saisie conservatoire au profit de [R] [T] est devenue caduque et il doit en être donné mainlevée.
Par ces motifs, il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a ordonné cette mainlevée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé aussi en ce qu'il a condamné monsieur [V] aux dépens et au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société [R] [T] qui succombe en son appel supportera l'intégralité des dépens de l'instance d'appel.
Il devra aussi régler à la société MJ [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [V], la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de la SARL [R] [T] de ce chef sera rejetée.