MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
Ce texte inclut des exceptions concernant les cas de reprise du logement par le bailleur dans le cadre de la loi du 1er septembre 1948, d'échec imputable au locataire du relogement dans le parc HLM en cas de non-respect de l'usage paisible, de mauvaise foi du locataire.
L'article L. 412-4 dispose que : «La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»
En l'espèce, les époux [I] ne relèvent pas d'une des exceptions prévues par le premier des textes cités.
La résiliation du bail est effective depuis la décision de référé de 2021. Son exécution a été différée par le bailleur, mettant en location des logements sociaux, afin de permettre aux locataires de rester dans les lieux tant que la contrepartie à l'occupation était payée. Cependant, la décision d'expulsion restait valable.
Elle a été mise en 'uvre par un commandement accordant aux locataires un délai de deux mois pour quitter les lieux, ainsi que le prévoit le texte applicable. La bailleresse n'était pas obligée de laisser un délai plus long, dans la mesure où les locataires avaient connaissance de la décision d'expulsion, de leur incapacité à régler l'indemnité d'occupation courante et de l'arriéré.
En effet, après que les prélèvements du montant du loyer total ont été rejetés depuis juillet 2021, les locataires ont réglé le loyer puis l'indemnité d'occupation, à partir du mois de novembre 2021, par carte bleue pour le montant du résiduel du loyer ancien, après déduction de l'APL et application de la réduction du loyer de solidarité (RLS) qui était anciennement reçus. Ils ont aussi versé une somme supplémentaire de 60 euros par mois. Toutefois, l'APL n'était plus versée et la RLS plus appliquée jusqu'à un rappel du mois de février 2022. Ensuite, les indemnités d'occupation et le supplément de 60 euros par mois ont été réglés régulièrement. Ils étaient complétés par les APL et RLS.
La dette, supérieure à 5000 euros au mois de mai 2022, a été réduite à 1500 euros, grâce notamment à de forts rappels d'APL et de RLS en novembre 2022. Par la suite, l'APL et la RLS ont de nouveau été appliqués tous les mois et les locataires ont respecté l'échéancier de 60 euros par mois. Au mois de janvier 2024, notamment en raison d'un rappel d'APL, elle a été réduite à 800 euros.
Cependant, le décompte produit par la bailleresse ne contient plus de virements de 60 euros par mois à compter du mois de janvier 2024. Puis la dette d'indemnité d'occupation a augmenté en raison de l'arrêt du versement des APL à partir du mois de mars 2024. Les locataires ont réglé, par carte bleue, le résiduel de l'indemnité d'occupation jusqu'au mois de juillet 2024 puis la totalité de cette indemnité à compter du mois d'août 2024. Au mois de décembre 2024, la dette s'élevait à 2269 euros.
La société Famille et Provence a indiqué, par courrier du 18 juillet 2024, que l'échéancier n'avait pas été respecté de janvier à juin 2024 et que la totalité de l'indemnité d'occupation devait être réglée. La CAF a indiqué que l'arrêt du versement de l'APL était dû à une modification de la situation des locataires.
Selon compte de Famille et Provence du 26 août 2025, l'intégralité du montant de l'indemnité d'occupation a été réglée chaque mois depuis le mois d'août 2024 sans incident, malgré absence d'APL et de RLS. Il reste cependant un arriéré d'indemnités d'occupation de 3193 euros au 26 août 2025.
Selon les textes applicables à la demande de délai en matière d'expulsion, il appartient à celui qui sollicite le délai de justifier de sa situation, de sa volonté de régler sa dette et de se reloger.
Les époux [I] ont fait des efforts de règlement de la dette en payant une somme de 60 euros en plus de l'indemnité d'occupation courante pendant plusieurs mois puis la totalité de cette indemnité après l'arrêt du versement des APL et de la RLS. Cependant, la dette est en augmentation malgré ces paiements qui n'ont pas été toujours réguliers.
En outre, les époux [I] ne justifient pas avoir recherché un autre logement, au moins depuis le mois d'août 2024, date à laquelle la bailleresse a fait connaître sa volonté de mettre à exécution la décision d'expulsion. Ils ont déjà bénéficié de larges délais notamment en raison de la durée de la procédure, pour se reloger qu'ils n'ont pas mis à profit.
Ils fournissent uniquement des bulletins de paye de madame [I] de 1462 euros au mois de février 2024 jusqu'au mois d'août 2024 en tant que secrétaire dans une entreprise de nettoyage. Ils ont 38 et 36 ans et ont 2 enfants de 12 et 8 ans. Aucun document n'est fourni relativement à la situation de monsieur [I] et à leur patrimoine.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de délai des époux [I].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame et monsieur [I] aux dépens et à verser la somme de 700 euros à la SA Famille et Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils devront aussi verser à la SA Famille et Provence la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande des époux [I] de ce chef sera rejetée.