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Cour d'appel, chambre 1-9, 7 mai 2026 — n° 25/07261

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [I] peuvent-ils obtenir un délai pour quitter les lieux après une décision d'expulsion pour non-paiement des loyers ?

Principe retenu

Le juge peut refuser d'accorder un délai pour quitter les lieux lorsque les locataires n'ont pas justifié de leur recherche de relogement et ont déjà bénéficié de délais importants. La mise en exécution immédiate de la décision d'expulsion est possible malgré l'appel.

Faits clés

  • Résiliation du bail pour non-paiement des loyers depuis le 21 juillet 2021.
  • Condamnation des époux [I] à libérer le logement et à payer une indemnité d'occupation.
  • Commandement de quitter les lieux signifié le 6 août 2024.
  • Les époux [I] n'ont pas justifié de recherche de logement depuis août 2024.
  • Ils ont deux enfants de 12 et 8 ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour'; Y ajoutant, Condamne in solidum monsieur [Z] [I] et madame [Q] [P] épouse [I] aux dépens d'appel'; Condamne in solidum monsieur [Z] [I] et madame [Q] [P] épouse [I] à payer à la SA Famille et Provence la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure'; Rejette la demande des époux [I] de ce chef. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Exposé du litige Le 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en référé, a constaté la résiliation du bail conclu entre la société [Adresse 4] et monsieur et madame [I] et ce depuis le 21 juillet 2021 pour non-paiement des loyers et charges ; a condamné les ex-locataires à libérer le logement et ordonné en tant que de besoin leur expulsion avec l'assistance de la force publique ; les a condamnés à payer une indemnité d'occupation et un arriéré de 3419,77 euros au 8 novembre 2021. Deux protocoles d'accord ont été régularisés afin de permettre la reprise du versement de l'allocation personnalisée au logement (APL) par la caisse d'allocation familiales : - l'un applicable du mois de décembre 2021 au mois de juin 2023 portant sur une somme de 60 euros par mois en sus de l'indemnité d'occupation - le second du 12 juin 2023 au 12 juin 2024 de 60 euros par mois en sus de l'indemnité d'occupation. Un commandement de quitter les lieux dans les deux mois a été signifié à monsieur et madame [I] le 6 août 2024, à la demande de la société Famille de Provence. Les époux [I] ont contesté cet acte. Par jugement du 6 juin 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment': - Débouté madame et monsieur [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux, - Condamné madame et monsieur [I] à payer la somme de 700 euros à la SA Famille et Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné madame et monsieur [I] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux en date du 06 août 2024, - Rappelé que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l'appel qui en serait interjeté. Monsieur et madame [I] ont formé appel par déclaration par voie électronique du 17 juin 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés. Le 18 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l'affaire a été orientée, a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026. Par acte du 3 juillet 2025, les appelants ont fait signifier à l'intimée la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation, par acte remis à personne déclarée habilitée. L'intimée a constitué avocat le 4 juillet 2025. Le 7 juillet 2025, le conseil des appelants a notifié à celui de l'intimée la déclaration d'appel et l'avis de fixation. Par conclusions du 5 août 2025, les appelants demandent à la cour de': - Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par monsieur et madame [I], Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 6 juin 2025 en ce qu'il a : - débouté madame et monsieur [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux.- condamné madame et monsieur [I] à payer la somme de 700 euros à la SA Famille et Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- condamné madame et monsieur [I] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux en date du 06 août 2024 ; -rappelé que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l'appel qui en serait interjeté. - dit qu'une copie de la présente décisions sera adressée par le greffe à l'huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 4]. Statuant à nouveau, - Accorder l'octroi des plus larges délais à monsieur et madame [I] pour quitter les lieux occupés, sis [Adresse 5] à [Localité 5], En tout état de cause, - Condamner la SA Famille et Provence à verser à monsieur et madame [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner la SA Famille et Provence aux entiers de dépens. Ils soutiennent qu'en suite de l'arrêt de 2021, ils ont été autorisés à rester dans le logement moyennant le paiement de l'indemnité d'occupation et que le commandement de quitter a été délivré sans demande préalable.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. » Ce texte inclut des exceptions concernant les cas de reprise du logement par le bailleur dans le cadre de la loi du 1er septembre 1948, d'échec imputable au locataire du relogement dans le parc HLM en cas de non-respect de l'usage paisible, de mauvaise foi du locataire. L'article L. 412-4 dispose que : «La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.» En l'espèce, les époux [I] ne relèvent pas d'une des exceptions prévues par le premier des textes cités. La résiliation du bail est effective depuis la décision de référé de 2021. Son exécution a été différée par le bailleur, mettant en location des logements sociaux, afin de permettre aux locataires de rester dans les lieux tant que la contrepartie à l'occupation était payée. Cependant, la décision d'expulsion restait valable. Elle a été mise en 'uvre par un commandement accordant aux locataires un délai de deux mois pour quitter les lieux, ainsi que le prévoit le texte applicable. La bailleresse n'était pas obligée de laisser un délai plus long, dans la mesure où les locataires avaient connaissance de la décision d'expulsion, de leur incapacité à régler l'indemnité d'occupation courante et de l'arriéré. En effet, après que les prélèvements du montant du loyer total ont été rejetés depuis juillet 2021, les locataires ont réglé le loyer puis l'indemnité d'occupation, à partir du mois de novembre 2021, par carte bleue pour le montant du résiduel du loyer ancien, après déduction de l'APL et application de la réduction du loyer de solidarité (RLS) qui était anciennement reçus. Ils ont aussi versé une somme supplémentaire de 60 euros par mois. Toutefois, l'APL n'était plus versée et la RLS plus appliquée jusqu'à un rappel du mois de février 2022. Ensuite, les indemnités d'occupation et le supplément de 60 euros par mois ont été réglés régulièrement. Ils étaient complétés par les APL et RLS. La dette, supérieure à 5000 euros au mois de mai 2022, a été réduite à 1500 euros, grâce notamment à de forts rappels d'APL et de RLS en novembre 2022. Par la suite, l'APL et la RLS ont de nouveau été appliqués tous les mois et les locataires ont respecté l'échéancier de 60 euros par mois. Au mois de janvier 2024, notamment en raison d'un rappel d'APL, elle a été réduite à 800 euros. Cependant, le décompte produit par la bailleresse ne contient plus de virements de 60 euros par mois à compter du mois de janvier 2024. Puis la dette d'indemnité d'occupation a augmenté en raison de l'arrêt du versement des APL à partir du mois de mars 2024. Les locataires ont réglé, par carte bleue, le résiduel de l'indemnité d'occupation jusqu'au mois de juillet 2024 puis la totalité de cette indemnité à compter du mois d'août 2024. Au mois de décembre 2024, la dette s'élevait à 2269 euros. La société Famille et Provence a indiqué, par courrier du 18 juillet 2024, que l'échéancier n'avait pas été respecté de janvier à juin 2024 et que la totalité de l'indemnité d'occupation devait être réglée. La CAF a indiqué que l'arrêt du versement de l'APL était dû à une modification de la situation des locataires. Selon compte de Famille et Provence du 26 août 2025, l'intégralité du montant de l'indemnité d'occupation a été réglée chaque mois depuis le mois d'août 2024 sans incident, malgré absence d'APL et de RLS. Il reste cependant un arriéré d'indemnités d'occupation de 3193 euros au 26 août 2025. Selon les textes applicables à la demande de délai en matière d'expulsion, il appartient à celui qui sollicite le délai de justifier de sa situation, de sa volonté de régler sa dette et de se reloger. Les époux [I] ont fait des efforts de règlement de la dette en payant une somme de 60 euros en plus de l'indemnité d'occupation courante pendant plusieurs mois puis la totalité de cette indemnité après l'arrêt du versement des APL et de la RLS. Cependant, la dette est en augmentation malgré ces paiements qui n'ont pas été toujours réguliers. En outre, les époux [I] ne justifient pas avoir recherché un autre logement, au moins depuis le mois d'août 2024, date à laquelle la bailleresse a fait connaître sa volonté de mettre à exécution la décision d'expulsion. Ils ont déjà bénéficié de larges délais notamment en raison de la durée de la procédure, pour se reloger qu'ils n'ont pas mis à profit. Ils fournissent uniquement des bulletins de paye de madame [I] de 1462 euros au mois de février 2024 jusqu'au mois d'août 2024 en tant que secrétaire dans une entreprise de nettoyage. Ils ont 38 et 36 ans et ont 2 enfants de 12 et 8 ans. Aucun document n'est fourni relativement à la situation de monsieur [I] et à leur patrimoine. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de délai des époux [I]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame et monsieur [I] aux dépens et à verser la somme de 700 euros à la SA Famille et Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils devront aussi verser à la SA Famille et Provence la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. La demande des époux [I] de ce chef sera rejetée.
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