MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel principal et l'appel incident,
L'appel principal est recevable en ce qu'il a été interjeté dans le délai légal, contre une décision susceptible d'appel et par une partie ayant intérêt à agir.
L'appel incident formé par la société [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2], dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 906-2 du code de procédure civile, est recevable dès lors que le jugement dont appel lui fait grief en ce qu'il a fixé la condamnation de Mme [N] à hauteur de 20 % de l'insuffisance d'actif, alors qu'était sollicitée sa condamnation à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif.
Sur le fond,
Il résulte de l'article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce'que «'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant'».
Il appartient au liquidateur judiciaire, sur qui pèse la charge de la preuve, d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une ou plusieurs fautes de gestion imputables au dirigeant, et le lien de causalité entre chacune des fautes retenues et l'insuffisance constatée.
-L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le passif déclaré et l'actif réalisé.
Il ressort des éléments versés aux débats que le passif déclaré et admis et non contesté s'élève à la somme totale de 2 033 499,40 euros, dont 1 387 271,82 est constitué par le passif fiscal (pièces 9 et 11 de l'intimée).
L'actif réalisé s'élève à la somme de 736 785,15 euros.
Il s'ensuit une insuffisance d'actif de 1 293 714,25 euros.
-Sur les griefs invoqués et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif':
S'agissant du grief tiré du non-respect des obligations fiscales, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'état du passif et des créances admises, que la SARL [2] a accumulé, du fait du non-paiement des impositions auxquelles elle était redevable, réitéré sur plusieurs exercices, un passif fiscal significatif, préexistant à l'ouverture de la procédure collective et dont l'existence n'est pas contestée.
Le Pôle de recouvrement spécialisé a ainsi déclaré en 2021 une créance fiscale entre les mains du liquidateur judiciaire de 1 390 271,82 euros dont 1 372 271,82 euros à titre définitif privilégié, et 18.000 euros à titre provisionnel, créance provisionnelle qui sera convertie le 23 mars 2022 à titre définitif à la somme de 15 000 euros, soit au total une somme de 1 387 271,82 euros à titre privilégié (dont 1 365 544 euros au titre de la TVA).
Bien qu'elle ait bénéficié de plusieurs moratoires de la part de l'administration fiscale, la dette fiscale de la SARL [2] s'est accrue de manière régulière. A cet égard, la dette fiscale a crû en l'espace de trois ans de 815 740 euros au 31 janvier 2017 à 1 334 954 euros au 31 janvier 2020.
L'utilisation récurrente des sommes collectées au titre de la TVA, a ainsi permis à la société de se constituer une trésorerie artificielle qu'elle a utilisée pour financer les besoins de son exploitation.
Le fait que la SARL [2] ait soutenu financièrement une filiale en situation précaire, sans aucune garantie ni plan de redressement viable, en y injectant plus de 700 000 euros -créance à ce jour irrécouvrable- l'a privée, d'une partie importante de sa trésorerie, alors même qu'elle n'était pas en mesure d'honorer ses dettes fiscales existant depuis 2013-2014, ainsi qu'il ressort de la déclaration de créance du PRS, est constitutif d'une faute de gestion qui a contribué directement à l'augmentation du passif et a accru l'insuffisance d'actif.
S'agissant de la poursuite abusive de l'activité, la poursuite d'une activité déficitaire constitue une faute de gestion dès lors que l'entreprise apparaît manifestement dépourvue de perspectives raisonnables de redressement.
Il résulte des éléments comptables produits (pièces 5, 6 et 7 de l'appelante) que l'exploitation de la SARL [2] s'est poursuivie alors que la situation financière de la société depuis 2017, a connu deux exercices marqués par des pertes importantes (l'exercice clos au 31 janvier 2017 enregistrait une perte de 397 761 euros, et celui clos au 31 janvier 2019, une perte de 171 493 euros et que la situation comptable intermédiaire pour la période du 1er février au 30 septembre 2020 a permis de dégager un résultat net de 11 857 euros.
Corrélativement toutefois, la dette fiscale n'a fait que s'accroître, passant successivement':
-de 815 740 euros au 31 janvier 2017 à 1 153 263 euros au 31 janvier 2018,
-puis à 1 292 589 euros au 31 janvier 2019,
-pour atteindre 1 334 954 euros au 31 janvier 2020, démontrant ainsi que la poursuite de l'activité a été financée par l'accroissement de la dette fiscale, ce qui caractérise une poursuite anormale de l'exploitation, constitutive d'une faute de gestion, peu important à cet égard que certains exercices aient pu présenter un résultat positif. Le maintien de l'activité a contribué à aggraver l'insuffisance d'actif par une augmentation du passif fiscal.
S'agissant du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements, l'article L. 631-4 du code de commerce impose au dirigeant de procéder à cette déclaration dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements. En l'espèce, à l'ouverture de la procédure collective, la date de la cessation des paiements a été fixée au 8 octobre 2020, date confirmée par arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2021, non modifiée depuis.
L'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours s'apprécie'au regard de la seule date fixée par le jugement d'ouverture ou par un jugement de report et il ne peut être retenu une date différente.
En l'absence de décision modifiant la date de cessation des paiements, celle-ci a acquis un caractère définitif qui s'impose aux parties comme au juge. Ce grief ne pourra donc être retenu.
S'agissant du grief invoqué par le liquidateur judiciaire tenant au soutien financier abusif au profit d'une filiale, il ressort des explications fournies par Mme [N] que «'l'arriéré de dettes fiscales trouve essentiellement son origine, dans un soutien financier de plus de 700 K€ dont la société a été amenée à faire l'avance à sa filiale afin d'en sauvegarder le fonds de commerce et la valeur vénale ; toutefois, ce soutien financier s'est révélé vain et il s'est traduit par la perte du droit au bail commercial qui était exploité [Adresse 4] à [Localité 2] et ce, exclusivement par suite d'agissements malhonnêtes et fautifs du bailleur'».
Ces explications, non étayées et imprécises, ont donné lieu, selon l'appelante, à plusieurs mesures de prévention mises en 'uvre d'une part sous l'égide de la Commission des chefs de services financiers et Organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ([3]) et d'autre part, du président du tribunal de commerce de Nice.