MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l'espèce, s'il est exact que le constat amiable ne mentionne aucun passager transporté ni aucun blessé, M. [X] verse aux débats le certificat du docteur [P], généraliste, qui l'a examiné le 16 février 2024 et a constaté qu'il souffrait, dans les suites déclarées d'un accident de la circulation, d'une entorse cervicale et de douleurs lombaires justifiant une incapacité totale de travail de 3 jours et la prescription d'antalgiques, d'un collier cervical souple et de séances de rééducation du rachis.
Ces données médicales sont corroborées par :
- une attestation de Mme [N] [Q], représentant le service de robinetterie de la société Pro-Hydro, dont il résulte que, le jeudi 15 février 2024, (leurs) deux techniciens M. [J] [A], rédacteur du procès-verbal de constat amiable, et M. [H] [X] ont été impliqués dans un accident de voiture à 12 h 45, sur la route de [Localité 2] ;
- une attestation datée du 13 juin 2025 et rédigée en ces termes par M. [J] [A] : Le 15 février 2024, à [Localité 2], alors que je conduisais le camion de travail et que M. [H] [X] se trouvait côté passager, car nous étions en route pour intervenir chez des clients, nous avons constaté un ralentissement sur notre voie : j'ai freiné à une allure respectable et c'est à ce moment là que le véhicule qui se trouvait derrière nous nous a percuté ; à la suite de cet incident, j'ai contacté l'employeur.
Même si, à la différence de la seconde, la première de ces attestations ne respecte pas les conditions de forme imposées par l'article 202 du code de procédure civile, elle ne sera pas écartée des débats dans la mesure ou cela n'est pas été expressément demandé par l'intimée.
Dès lors, par ces trois éléments qui se corroborent et confortent les uns les autres, M. [X] établit à suffisance sa qualité de passager transporté et, conséquemment, son intérêt légitime à voir inventorier et chiffrer, par un expert indépendant et dans la perspective d'un procès à venir, les divers postes du préjudice corporel qu'il dit avoir subi dans les suites de l'accident de la circulation du 15 février 2024.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise médicale. Celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Comme indiqué supra, la qualité de passager transporté de M. [X] est suffisamment établi par les données médicales et les deux attestations versées aux débats pour que son droit à indemnisation soit, en l'absence démonstration et même allégation d'une faute inexcusable de sa part, considéré comme non sérieusement contestable.
Il lui sera dès lors octroyé une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que le débat relatif au prononcé d'une amende civile ne peut être initié par les parties qui ne peuvent se prévaloir, sur ce point, d'aucun intérêt matériel ou moral. Cette demande de la société AIG Europe sera donc déclarée irrecevable.
Cette dernière sera en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif puisque, d'une part, M. [X] obtient gain de cause en cause d'appel et que, d'autre part, à les supposer excessifs, les écrits de son avocat sont libres et justiciables des seules instances ordinales. Les dispositions précitées de l'article 559 du code de procédure civile, cité par l'intimée, ne donnent en rien compétence à la cour pour en apprécier la forme d'un point de vue déontologique.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [H] [X] et dit n'y avoir de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AIG Europe, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article susvisé.
La SA AIG Europe supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.