Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Cour d'appel, chambre 1-9, 7 mai 2026 — n° 25/06992

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation d'une astreinte pour non-restitution d'effets personnels après un divorce ?

Principe retenu

La liquidation d'une astreinte peut être ordonnée lorsque l'obligation de restitution n'est pas respectée. La cour peut confirmer le jugement de première instance et liquider l'astreinte en fonction des délais de non-exécution.

Faits clés

  • Monsieur [N] a demandé la restitution de ses effets personnels à madame [G] après leur divorce.
  • Un jugement a ordonné à madame [G] de restituer les effets personnels sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
  • Madame [G] n'a pas restitué les effets dans le délai imparti.
  • Monsieur [N] a saisi le juge de l'exécution pour liquider l'astreinte.
  • La cour a liquidé l'astreinte à 2800 euros pour la période de non-restitution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement dont appel en ses dispositions soumises à la cour'; Y ajoutant, Déclare recevable la demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 juin 2021 pour la période du 21 mars 2025 au 16 juin 2025'; Liquide cette astreinte à la somme de 2800 euros'; Condamne madame [J] [G] à verser cette somme à monsieur [Q] [N]'; Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de madame [G]'; Condamne madame [J] [G] aux dépens d'appel'; Condamne madame [J] [G] à verser à monsieur [Q] [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure'; Rejette la demande de madame [G] de ce chef. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Exposé du litige Madame [G] et monsieur [N], mariés depuis le [Date mariage 1] 1998, ont divorcé selon jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 4] du 10 juin 2016 ayant ordonné notamment la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Le 5 novembre 2020, par jugement avant dire droit, le juge aux affaires familiales d'[Localité 4] a notamment autorisé monsieur [N] à récupérer ses effets personnels listés dans le document envoyé à madame [G] par courrier du 29 janvier 2016 et figurant à la pièce numéro 23 de son dossier. Il a prévu des modalités de restitution sur demande de monsieur [N] et jugé que madame [G] serait débitrice d'une astreinte par refus de restitution ou de remise. Selon arrêt du 23 juin 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a'infirmé partiellement ce jugement en ce qui concerne la liste des effets personnels qui devront être restitués. Elle a': - Autorisé monsieur [N] à reprendre ses effets personnels à savoir, dans la liste figurant en sa pièce 23 uniquement': tous les effets ressortant du chapitre sellerie et tous les tableaux [V]'; - Dit que madame [G] devra remettre à monsieur [N] les meubles sus visés avec inventaire contresigné par les deux parties en présence ou non d'un auxiliaire de justice, 8 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception informant monsieur [N] de la date de restitution, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, - Débouté monsieur [N] de son appel incident quant aux autres meubles tels que listés par l'expertise [A] et le constat d'huissier [F] Cette décision a été signifiée le 3 juillet 2023 à madame [G]. Un certificat de non pourvoi a été émis le 25 janvier 2024 par le greffe de la cour. Monsieur [N] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte en invoquant l'absence de restitution des meubles visés par l'arrêt de 2021. Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l'exécution d'[Localité 4] a, notamment : - Débouté madame [G] de l'ensemble de ses demandes, - Liquidé à la somme de 28.100 euros l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'[Localité 1] en date du 23 juin 2021, pour la période allant du 04 septembre 2023 au 20 mars 2025, -Condamné madame [G] à verser à monsieur [N] la somme de 28.100 euros au titre de l'astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - Débouté monsieur [N] de sa demande de prononcé d'une astreinte définitive - Rappelé que l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt susvisé à l'encontre de madame [G] n'a pas de terme, de sorte qu'elle continue à courir à l'encontre de cette dernière jusqu'à exécution complète de l'obligation mise à sa charge, -Débouté madame [G] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir réduire à une somme symbolique la condamnation qui pourrait être mise à sa charge, ainsi que tendant à voir supprimer l'astreinte pour l'avenir, -Débouté madame [G] de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, -Condamné madame [G] à payer à monsieur [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires -Condamné madame [G] aux entiers dépens de l'instance. A la suite de ce jugement, une réunion de restitution en présence de deux commissaires de justice, d'un représentant pour madame [G] et de monsieur [N] a eu lieu le 16 juin 2025. Le 1er juillet 2025, monsieur [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de madame [G] aux fins d'avoir paiement du montant de l'astreinte liquidée en première instance. La saisie a été fructueuse, le total des avoirs de madame [G] étant supérieur à la somme objet de la saisie. Cette mesure a été dénoncée le 3 juillet 2025 par dépôt de l'acte en l'étude.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la demande de liquidation d'astreinte Pour la période du 4 septembre 2023 au 20 mars 2025 concernée par le jugement dont appel Le titre exécutoire prévoit que madame [G] devra remettre à monsieur [N] les meubles visés avec inventaire contresigné par les deux parties en présence ou non d'un auxiliaire de justice, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception informant monsieur [N] de la date de restitution, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt. Passé ce délai, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra. Cette décision a été signifiée le 3 juillet 2023 à madame [G]. Elle devait donc exécuter l'injonction au plus tard le 3 septembre 2023. La tentative de restitution de mars 2021 a été évoquée par la cour dans l'arrêt de condamnation et n'a pas été jugée suffisante pour écarter la nécessité d'une astreinte. Il a été constaté que monsieur [N] n'avait pas récupéré ses meubles et que madame [G] devait les mettre à disposition «de façon digne». Cette tentative ne peut donc pas être invoquée au stade de la liquidation de l'astreinte comme étant un début d'exécution. Madame [G] ne justifie d'aucun rendez-vous fixé pour la remise des effets personnels de monsieur [N] pendant la période écoulée entre le 3 septembre 2023 et le 20 mars 2025. Elle ne fait état d'aucune difficultés expliquant l'absence d'exécution de la décision de condamnation portant sur des objets qu'elle détenait dans le garage de l'ancien domicile conjugal et d'aucune cause étrangère. Le seul échec de la tentative de remise de 2021 ne pouvait la dispenser d'exécuter l'obligation mise à sa charge assortie d'une astreinte. Elle ne peut imputer à monsieur [N] l'absence de restitution alors qu'elle devait prendre l'initiative de proposer une date de restitution. Elle ne peut mettre en avant la nécessité d'attendre le rapport d'expertise ordonnée en 2020 car l'expert n'était saisi d'aucune mission spécifique relative aux objets litigieux et que la cour d'appel en 2021 n'a pas subordonné la remise des biens litigieux à cette mesure. Le premier juge a donc à bon droit liquidé l'astreinte. Le quantum qu'il a retenu est proportionné à l'enjeu du litige qui ne se mesure pas seulement à la valeur des biens. Il doit être tenu compte de la durée depuis laquelle ces effets qui ne sont d'aucune utilité pour madame [G], s'agissant notamment des affaires de polo, ont été retenus par elle sans motif, depuis au moins l'année 2016 malgré les précédentes réclamations de monsieur [N]. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 28.100 euros et a condamné madame [G] à la payer. Pour la période complémentaire du 21 mars 2025 au 16 juin 2025 L'article 567 du code de procédure civile pose la règle de la recevabilité en appel des demandes reconventionnelles. Selon les articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La cour d'appel est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, si la demande nouvelle est recevable. Le premier juge a liquidé l'astreinte jusqu'à la date de l'audience qui s'est déroulée devant lui. La demande de liquidation supplémentaire concerne la période échue pendant le cours du délibéré et jusqu'à la remise effective. Cette demande ne relève pas d'un appel incident car elle n'a pas été soumise au premier juge qui ne pouvait en être saisi. Il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle car elle est formée par le demandeur en première instance et elle ne répond pas à une demande présentée par la défenderesse dans le cadre de cette instance. Il s'agit d'une demande additionnelle contenant une prétention aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge et constituant un complément nécessaire à la demande initiale de liquidation d'astreinte pour une période antérieure. En outre, la cour statue avec les pouvoirs du juge de l'exécution qu'elle tient de l'effet dévolutif prévu par les articles 561 et 562 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, de juger recevable la demande de liquidation d'astreinte présentée pour la période échue postérieurement au 20 mars 2025. Pendant la période entre la date de l'audience devant le juge de l'exécution et la date de son délibéré, il n'existait aucun obstacle de fait ou de droit à l'exécution de l'injonction énoncée contre madame [G]. Cette dernière ne peut sérieusement invoquer l'inertie de monsieur [N] en mars 2021 alors que l'injonction était assortie d'une astreinte pour l'avenir. Madame [G] a proposé, le 5 juin 2025, à monsieur [N] une date de remise des biens et celle-ci a été effective à la date prévue le 16 juin 2025. Elle n'invoque aucune tentative infructueuse de remise avant cette date. Il est établi, par les constats du 16 juin 2025 des commissaires de justice assistant chaque partie, que la décision du 23 juin 2021 a été exécutée à cette date, sous réserve des manques listés par les parties. Il convient, en conséquence, de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour de ce siège le 23 juin 2021, pour la période du 20 mars 2025 au 16 juin 2025, soit pendant 87 jours. Par référence au montant liquidé pour la période antérieure et eu égard à l'enjeu du litige, il convient de liquider l'astreinte pour la période postérieure à l'audience devant le juge de l'exécution à la somme de 2800 euros. Sur la demande de madame [G] au titre de l'indemnité de stockage des effets personnels L'article 915-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile prévoit que': «A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». En l'espèce, il est constant que madame [G] n'avait pas présenté, dès les premières conclusions émises en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, sa demande de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice résultant du stockage des effets personnels de monsieur [N] dans son garage entre le mois de mars 2021 et le 16 juin 2025. Cette demande ne constitue pas une réponse aux conclusions et pièces adverses et elle n'est pas née de circonstances survenues postérieurement à ses premières conclusions. Elle ne constitue pas une réplique aux conclusions adverses et elle n'est pas justifiée par la révélation d'un fait. En effet, madame [G] n'ignorait pas qu'elle conservait, depuis plusieurs années, des effets appartenant à son ex-époux. Il convient dès lors de déclarer cette demande irrecevable devant la cour. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement de première instance a été confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire assortissant l'obligation pour madame [G] de restituer à monsieur [N] des effets personnels.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.