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Cour d'appel, chambre 1-9, 7 mai 2026 — n° 25/06908

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un bail commercial peut-elle être confirmée en raison du non-paiement des loyers malgré des paiements postérieurs au commandement de quitter les lieux ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial pour non-paiement de loyers est valable si les paiements effectués interviennent après la délivrance du commandement de quitter les lieux, et ne peuvent donc pas faire échec à la clause résolutoire. Les parties doivent respecter les échéances fixées par le juge.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 16 janvier 2019 entre la SCI Dag 83 et monsieur [S].
  • Commandement de payer délivré le 21 mars 2022 pour un arriéré de loyers de 4.857,11 euros.
  • Résiliation du bail constatée par ordonnance de référé le 4 juillet 2023.
  • Deux paiements de 5900 euros et 6500 euros effectués après le commandement de quitter les lieux.
  • La bailleresse a demandé l'expulsion du locataire pour non-respect de l'échéancier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL ML Associés en la personne de maître [W], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Paris'; Confirme le jugement dont appel en ses dispositions soumises à la cour'; Y ajoutant, Condamne monsieur [U] [S] et la SAS Paris, en présence de la SELARL ML Associés aux dépens d'appel'; Rejette la demande des appelants au titre des frais irrépétibles de procédure. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Exposé du litige Selon bail du 16 janvier 2019, la SCI Dag 83 a loué à monsieur [S] un local commercial situé à [Adresse 4], dans lequel est exploité un bar brasserie restaurant notamment sur une terrasse donnant sur l'Opéra moyennant un loyer annuel de 7800 euros. Le 23 janvier 2019, le locataire a acquis un fonds de commerce de bar restaurant à l'enseigne Côté Coulisse exploité dans des locaux situés au [Adresse 1]. Le 6 mars 2019, la SAS Paris, représentée par monsieur [E], a acquis un fonds de commerce de bar restaurant exploité dans un local [Adresse 5] comprenant un droit au bail consenti par un tiers. Un constat de dégât des eaux dans ces locaux a été établi le 5 décembre 2022. Le 21 mars 2022, la société Dag 83 a fait délivrer à monsieur [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour non-paiement de loyers et charges à concurrence de 4.857,11 euros Il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon d'une demande de résiliation du bail. La bailleresse a ensuite saisi le juge des référés pour obtenir la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Pendant le cours de la procédure, la SAS Paris, se prévalant de l'apport du droit au bail à son profit par monsieur [S], a remis au conseil de la bailleresse deux chèques de banque de 5000 euros et 6077.16 euros en règlement des arriérés. Selon ordonnance de référé du 4 juillet 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment fixé l'arriéré de loyers et charges à 3.008,94 euros au 10 mai 2023, constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 21 avril 2022 et ordonné l'expulsion des locataires et occupants de leur chef. Par arrêt rendu le 1er février 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence, a confirmé la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire visée au commandement de 2022. Elle a fixé le solde des loyers restant dus, arrêtés au 10 mai 2023 à 3008,94 euros avec intérêts légaux et capitalisation annuelle. Elle a accordé au locataire un délai de 4 trimestres pour régler la dette à raison de 752 euros par trimestre et le solde au dernier versement. Elle a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant cet échéancier. Elle a aussi dit que la première échéance devait être réglée au plus tard le 28 février 2024 et les autres au début de chaque trimestre de l'année 2024, en même temps que les loyers et provisions sur charges courantes. Elle a jugé également que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si monsieur [S] et la SAS Paris se libèrent de leur dette dans les délais précités, en sus du paiement du loyer et des charges courantes, mais qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer et provisions sur charges courantes il pourra être procédé à leur expulsion. Sur le fondement de ces décisions de justice, la SCI Dag 83 a fait délivrer à monsieur [S] et à la SAS Paris, le 13 mai 2024, un commandement aux fins de saisie-vente portant sur des impayés de loyers et indemnités d'occupation pour un montant de 7092,99 euros. Le même jour, le bailleur a fait délivrer à monsieur [S] et la SAS Paris un commandement de quitter les lieux en visant le terme du délai de grâce expiré. Par jugement du 27 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a notamment : - Débouté monsieur [S] et la SAS Paris de leur demande tendant à la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré le 13 mai 2024, - Condamné monsieur [S] et la SAS Paris à payer à la SCI Dag 83 la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - Débouté monsieur [S] et la SAS Paris de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné Monsieur [S] et la SAS Paris aux entiers dépens. Monsieur [S] et la SAS Paris ont formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 6 juin 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'intervention de la société ML Associés Les appelants justifient, par la production du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 17 juin 2025, que la SELARL ML Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Paris prononcé à cette date. Son intervention volontaire aux débats aux côtés de la SAS Paris est donc recevable. Sur la question de la régularité du commandement de quitter les lieux La SCI Dag 83 n'ayant pas conclu, elle est réputée, selon les dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile, s'approprier les moyens retenus par le premier juge. La cour de ce siège, le 1er février 2024, a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail mise en jeu par le commandement de payer les loyers et charges, et ce pendant un délai d'une durée maximum de 9 mois en prévoyant qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer et des provisions sur charges courants, il pourra être procédé à leur expulsion. Selon l'arrêt, ils devaient payer 3008,94 euros, décompte arrêté au 10 mai 2023, outre les intérêts en quatre trimestrialités à compter du 28 février 2024, puis le 1er avril 2024, le 1er juillet 2024 et le 1er octobre 2024. Le montant des échéances était de 752,25 euros par trimestre, en plus du loyer et charges qui s'élevait alors à 2146 euros par trimestre à compter du 1er juillet 2023. Selon le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente, le preneur a réglé, après le 10 mai 2023, trois trimestrialités du montant du loyer et de l'avance sur charges ne tenant pas compte de l'indexation du loyer à compter du 1er juillet 2023, pour le porter ensuite de 2055 euros à 2146.56 euros. Ce décompte ne fait apparaître aucun paiement supplémentaire à compter du mois de février 2024 et ce jusqu'au 2 mai 2024. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, monsieur [S] et la SAS Paris ne justifient d'aucun versement pendant la période écoulée depuis l'arrêt du 1er février 2024 jusqu'au 13 mai 2024. Le retard de signification de l'arrêt n'explique pas cette absence totale de paiement, notamment du loyer courant pour les premier et le deuxième trimestres 2024. La bailleresse était donc en droit, au 13 mai 2024, de mettre en 'uvre la procédure d'expulsion en raison du non-respect de l'échéancier accordé par le juge. Les appelants invoquent deux versements, soit une somme de 5900 euros faisant l'objet d'un virement depuis le compte de la SAS Paris à « Foncier [Localité 2] Gera' » le 20 mai 2024 et la somme de 6500 euros, par deux chèques du 28 juin 2024, mentionnée par le premier juge. Ces deux paiements sont postérieurs à la date du commandement de quitter les lieux qui a été délivré régulièrement en exécution de la décision du 1er février 2024. Ils n'ont donc pas permis de faire échec au jeu de la clause résolutoire mise en 'uvre par le commandement du 21 mars 2022. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 13 mai 2024. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a jugé que monsieur [S] et la SAS Paris sont tenus des dépens de première instance et en ce qu'ils doivent verser à la SCI Dag 83 la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Les dépens d'appel seront intégralement supportés par les appelants. Il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
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