MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'intervention de la société ML Associés
Les appelants justifient, par la production du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 17 juin 2025, que la SELARL ML Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Paris prononcé à cette date. Son intervention volontaire aux débats aux côtés de la SAS Paris est donc recevable.
Sur la question de la régularité du commandement de quitter les lieux
La SCI Dag 83 n'ayant pas conclu, elle est réputée, selon les dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile, s'approprier les moyens retenus par le premier juge.
La cour de ce siège, le 1er février 2024, a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail mise en jeu par le commandement de payer les loyers et charges, et ce pendant un délai d'une durée maximum de 9 mois en prévoyant qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer et des provisions sur charges courants, il pourra être procédé à leur expulsion. Selon l'arrêt, ils devaient payer 3008,94 euros, décompte arrêté au 10 mai 2023, outre les intérêts en quatre trimestrialités à compter du 28 février 2024, puis le 1er avril 2024, le 1er juillet 2024 et le 1er octobre 2024. Le montant des échéances était de 752,25 euros par trimestre, en plus du loyer et charges qui s'élevait alors à 2146 euros par trimestre à compter du 1er juillet 2023.
Selon le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente, le preneur a réglé, après le 10 mai 2023, trois trimestrialités du montant du loyer et de l'avance sur charges ne tenant pas compte de l'indexation du loyer à compter du 1er juillet 2023, pour le porter ensuite de 2055 euros à 2146.56 euros. Ce décompte ne fait apparaître aucun paiement supplémentaire à compter du mois de février 2024 et ce jusqu'au 2 mai 2024.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, monsieur [S] et la SAS Paris ne justifient d'aucun versement pendant la période écoulée depuis l'arrêt du 1er février 2024 jusqu'au 13 mai 2024. Le retard de signification de l'arrêt n'explique pas cette absence totale de paiement, notamment du loyer courant pour les premier et le deuxième trimestres 2024. La bailleresse était donc en droit, au 13 mai 2024, de mettre en 'uvre la procédure d'expulsion en raison du non-respect de l'échéancier accordé par le juge.
Les appelants invoquent deux versements, soit une somme de 5900 euros faisant l'objet d'un virement depuis le compte de la SAS Paris à « Foncier [Localité 2] Gera' » le 20 mai 2024 et la somme de 6500 euros, par deux chèques du 28 juin 2024, mentionnée par le premier juge. Ces deux paiements sont postérieurs à la date du commandement de quitter les lieux qui a été délivré régulièrement en exécution de la décision du 1er février 2024. Ils n'ont donc pas permis de faire échec au jeu de la clause résolutoire mise en 'uvre par le commandement du 21 mars 2022.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 13 mai 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a jugé que monsieur [S] et la SAS Paris sont tenus des dépens de première instance et en ce qu'ils doivent verser à la SCI Dag 83 la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les dépens d'appel seront intégralement supportés par les appelants.
Il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.