MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'arrêt mixte du 15 janvier 2026 a statué sur les contestations de la société DG Immo sauf sur le montant de la créance du créancier poursuivant. L'autorisation de vente amiable a donc été confirmée par l'arrêt précité de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Par ailleurs, l'arrêt mixte sursoit à statuer sur le montant de la créance du créancier poursuivant dans l'attente d'un décompte de créance conforme aux critères légaux d'imputation des paiements partiels sur la dette la plus onéreuse ou devenue la plus onéreuse suite à un paiement partiel antérieur.
L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L'article R 322-18 du même code dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant de retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte que l'office du juge de l'exécution à l'audience d'orientation lui impose de trancher les contestations du débiteur saisi notamment sur le montant de la créance du créancier poursuivant. Cet examen ne peut être reportée à la phase de distribution du prix.
Le jugement d'orientation doit mentionner le montant de ladite créance.
Ainsi, la cour doit statuer sur les contestations pour liquider la créance du créancier poursuivant sans pouvoir reporter la contestation dans le cadre de la distribution du prix.
En l'état d'un décompte arrêté par les parties au 31 décembre 2024, la créance sera liquidée à cette date.
- Sur la contestation des modalités d'imputation des paiements,
L'article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L'article 1343-1 du même code dispose que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
Il faut donc distinguer l'existence d'une pluralité de dettes sur lesquelles l'imputation de paiements partiels est soumise aux critères de l'article 1342-10 alinéa 2 et l'existence d'une dette unique sur laquelle l'imputation d'un paiement partiel est soumise à l'article 1343-1 du code civil (imputation sur les intérêts puis sur le capital). Contrairement à l'appréciation du premier juge, l'article 1343-1 ne régit pas les paiements partiels en cas de pluralité de dettes.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 juillet 2022 est fondé sur un jugement du 21 mars 2017 qui condamne solidairement monsieur [Y] et la société DJ Immo à payer les sommes suivantes :
- 266 275,45 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l'indemnité de 19 255,17 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600120619,
- 350 975,01 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l'indemnité de 25 513,40 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600122882,
- 260 226,38 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l'indemnité de 18 827,52 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600151900,
-203 948,81€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l'indemnité de 14 818,23 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600221658.
Ainsi, en présence d'une pluralité de dettes constituées d'un principal distinct au titre de chacun des quatre prêts, l'imputation des paiements partiels opérés par le débiteur est soumise aux critères de l'article 1342-10 alinéa 2 du code civil et doit donc s'opérer, parmi les dettes échues, sur celles que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes dettes égales, elle se fait proportionnellement. La hiérarchie des critères précités doit être respectée.
La dette que la société DJ Immo avait le plus d'intérêt à acquitter est la dette la plus onéreuse en raison des intérêts qu'elle fait courir. En l'état des condamnations précitées à un taux d'intérêt identique de 4,30 %, la dette la plus onéreuse est celle dont le principal est le plus élevé. Le créancier devait donc imputer intégralement le premier paiement sur la dette la plus onéreuse et non par parts égales ou au marc l'€.
Les contestations de la SCI DG Immo portent sur l'imputation des sommes, le 12 octobre 2020 de 123 290 €, le 25 novembre 2020 de 148 500 €, le 6 novembre 2023 de 125 545,39 €, le 19 mars 2024 de 447 600 € ( 208 800 € + 238 800 € ), le 7 août 2024 de144 123,67 €.
A défaut d'imputation des paiements opérée par la SCI DG Immo, le créancier poursuivant devait appliquer les règles de l'article 1342-10 alinéa 2 précité.
Le premier paiement partiel de 123 290 € du 12 octobre 2020 doit être imputé sur la dette la plus onéreuse, soit la somme de 350 205,23 € outre intérêts dus au titre du prêt n°600122882, et non par parts égales (30 822,50 € ) sur chacune des créances, soit un capital restant du de 301 824,34 € restant le plus élevé.
En l'absence de capitalisation des intérêts, la dette devenue la plus onéreuse est celle dont le montant en principal était le plus élevé, soit la somme précitée et non celle de 264 850,73 € au 25 novembre 2020 au titre du prêt n°600120619.
Ainsi, le paiement partiel de 148 500 € du 25 novembre 2020 doit s'imputer sur la créance précitée restée la plus onéreuse, celle de 301 824,34 €, soit une somme restant due de154 887,87 €.
Le paiement du 6 novembre 2023 d'un montant de 125 545,39 € doit s'imputer sur la dette devenue la plus onéreuse, suite au paiement précité, soit le capital restant du de 266 275,45 € au titre du prêt n°60012619, soit un capital restant du de 225 618,23 €.
Le paiement du 19 mars 2024 d'un montant de 447 000 € doit s'imputer sur la dette devenue la plus onéreuse, suite au paiement précité, soit le capital restant du de 260 226,38 € au titre du prêt n°600451900. Le reliquat de 101 773,78 € doit s'imputer sur l'indemnité d'exigibilité de 18 827,52 €, soit un reliquat de 82 946,26 € à imputer, sur le prêt n°00600120619 au capital restant du de 225 618,23 €. Ainsi, le capital restant du était de 143 959,13 € au titre du prêt n°600120619.
Le paiement partiel du 7 août 2024 d'un montant de 144 123,37 € et les paiements partiels des 17 avril , 24 juin et 8 juillet 2024 (643,47 € + 476,64 € + 238,32 €) imputés sur le prêt n°600451900 intégralement remboursé le 19 mars 2024, doivent s'imputer sur le prêt n°600221658 au capital restant du de 203 984,31 €, soit une somme restant due de 129 646,30€.
En définitive, la créance du créancier poursuivant se décompose comme suit :
- au titre du prêt n°600151900 : soldé au 19 mars 2024,
- au titre du prêt n°600122882 : 196 644,32 € dont 154 888,87 € en principal, 16 242,05 € en intérêts et une indemnité forfaitaire de 25 513,40 €,
- au titre du prêt n°600120619 : 163 698,57 € dont 143 631,20 € en principal, 812,20 € en intérêts et une indemnité forfaitaire de 19 255,17 €,
- au titre du prêt n°600122882 : 145 709,71 € dont 129 646,30 € en principal, 1 245,18 € en intérêts et une indemnité forfaitaire de 14 818,23 €.