MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité de la contestation de monsieur [V]
L'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : «Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (')
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (')'»
L'article R.281-1 du livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (') font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (')»
L'article R. 281-3-1 du même livre dispose :
« La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. »
L'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales prévoit que si l'autorité saisie de cette demande ne fait pas droit à la contestation élevée, : «le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.»
Il résulte de ces textes que les contestations portant sur les actes de recouvrement forcé mis en 'uvre par un comptable public ne peuvent être soumises au juge de l'exécution qu'après exercice du recours régulier devant le comptable poursuivant. Le juge doit être saisi, à peine de forclusion, dans les deux mois de la décision du comptable public sur le recours gracieux. Ce dernier doit être exercé dans les deux mois de la date de l'acte sous peine d'irrecevabilité.
Ainsi que l'a jugé le premier juge, l'autorité de la chose jugée de sa décision du 13 juin 2023 ne peut être retenue car l'irrecevabilité des contestations avait été prononcée en l'absence de toute saisine du chef de service compétent alors que la nouvelle instance a été introduite devant le juge de l'exécution après mise en 'uvre du recours gracieux préalable.
Le juge de l'exécution a été saisi le 20 mars 2023, soit dans les deux mois de la décision rendue par le comptable public, le 2 février 2023, sur le recours gracieux.
Cependant, le comptable public a déclaré irrecevable le recours formé devant lui car il a été exercé après l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de l'acte contesté, par courrier du 12 janvier 2023 alors que le délai expirait le 24 août 2022.
En conséquence, l'irrecevabilité de la contestation devant le juge de l'exécution est encourue en raison de l'absence de recours gracieux préalable régulier.
Toutefois, cette fin de non-recevoir ne peut être appliquée que si le contribuable a été précisément informé, par l'acte de poursuite des modalités et délais de recours et des dispositions des articles R 281-4 et R 281-5 du livre des procédures fiscales.
En l'espèce, l'acte de dénonce de la saisie mentionne, en bas de la première page, en lettres capitales : « que toute contestation relative au présent acte doit être présentée dans les conditions prévues au verso du présent acte et que le délai de contestation expirera :
- contestation de la saisissabilité des titres le 20/7/2022
- contestation du présent acte le 20/8/2022. »
Au verso, sont reproduits in extenso les textes du code des procédures civiles d'exécution portant sur la possibilité de vente amiable des parts sociales et les articles L. 281, L. 283, R. 281-1, R. 281-3-1, R. 281-4, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales régissant les modalités de contestation de l'acte de saisie.
Une troisième page contient, en termes clairs, l'indication de l'autorité à saisir en cas de contestation et son adresse. La police utilisée pour faire apparaître ces mentions, dans la mesure où elle est lisible, n'est pas un obstacle à l'information du débiteur saisi qui dispose, pendant le délai de recours de deux mois, du temps nécessaire pour en prendre connaissance.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la contestation de monsieur [V] pour absence ce recours gracieux régulier dans le délai imparti par les textes.
Sur la question de la demande de délai de paiement
En application de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 instaurant le principe de la séparation des pouvoirs et sauf exception légale, comme c'est le cas notamment en matière de surendettement, le juge judiciaire ne peut imposer des délais de paiement à l'administration fiscale.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement dont appel sera aussi confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de monsieur [V] avec distraction au profit du conseil du comptable public et en ce qu'il a condamné monsieur [V] à régler une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Monsieur [V] sera aussi tenu de régler les dépens d'appel. Maître [Y] n'est pas constituée dans la présente procédure et la cour ne peut octroyer d'office l'autorisation de recouvrement direct des dépens. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de ce chef.
Monsieur [V] devra aussi régler à l'intimé la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de monsieur [V] de ce chef sera rejetée.