Cour d'appel, chambre 4-8a, 5 mai 2026 — n° 25/03479
Synthèse de la décision
Question juridique
La CPAM peut-elle être condamnée à garantir la société d'intérim des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur engage sa responsabilité et peut entraîner une majoration de la rente pour l'accident de travail. L'assureur de l'entreprise utilisatrice peut être tenu de garantir les conséquences de cette faute.
Faits clés
- M. [J] [X] a été victime d'un accident de travail le 21 mai 2016.
- L'accident a eu lieu alors qu'il était mis à disposition par une société d'intérim.
- La société d'intérim a été reconnue responsable de la faute inexcusable de l'employeur.
- La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 28 février 2018.
- La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident de travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Se déclare compétente pour connaitre du litige relatif à la demande de garantie formée par la SAS [6] à l'encontre de la société [7],
Déclare recevable l'action de la SAS [1] à l'encontre de la société [7],
Déboute la SAS [6] de sa demande en condamnation de la société [10] Service SE, en sa qualité d'assureur de l'entreprise utilisatrice, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [6] à payer à la société [4] SE la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer le présent arrêt commun à M. [A] [X], la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la SAS [2], représentée par Me [M], es qualités de liquidateur judiciaire.
Le greffier La présidente
N° RG 25/03479 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSDN
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [X], employé par la société d'interim [1] et mis à disposition de la société [2], a été victime d'un accident de travail, le 21 mai 2016, pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône, alors qu'il effectuait une mission sur le site de la société [5].
Le 15 décembre 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin qu'il reconnaisse que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 28 février 2018, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours de M. [X] recevable,
dit que l'accident du travail du 21 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société d'intérim,
ordonné la majoration de la rente à son taux maximum,
avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale,
fixé une provision à valoir sur l'indemnisation à la somme de 7 000 euros versée par la caisse,
dit que la CPAM récupèrera auprès de l'employeur les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, sauf celle résultant de la majoration de la rente,
sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse au titre des sommes versées au titre de la majoration de rente dans l'attente de la décision définitive du pôle social dans l'instance en inopposabilité du taux d'IPP intentée par l'employeur,
rejeté l'action en garantie de la société employeur contre la société [2] en liquidation judiciaire,
condamné l'employeur à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2021, la SAS [6] a relevé appel du jugement.
Le 5 mai 2021, l'appelante a fait assigner devant la cour la société [7], es qualités d'assureur de la société [2], suivant un acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée.
Par arrêt contradictoire du 14 octobre 2022, la présente cour a infirmé le jugement sauf sur la majoration de rente, l'expertise ordonnée et la provision allouée, et en conséquence, a :
dit que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la société [2] substituée dans la direction de la SAS [6],
dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de la majoration de la rente, des sommes allouées à M. [X], de celles allouées en réparation des préjudices, outre les frais d'expertise, et pourra en recouvrer le montant auprès de la SAS [6], étant précisé que s'agissant de la rente, le recours ne pourra s'exercer que dans les limites du taux d'IPP reconnu dans les rapports Caisse/employeur,
dit la SAS [6] irrecevable en son recours subrogatoire dirigé contre la société [2],
dit la SAS [6] irrecevable en son action directe dirigée contre la société [7],
débouté la société [7] de sa demande en dommages-intérêts,
renvoyé les parties devant le pôle social de [Localité 1] pour la liquidation des préjudices,
condamné la SAS [6] à payé à M. [X] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700,
condamné la société [2] aux dépens d'appel.
Suite au pourvoi interjeté par la SAS [6], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 février 2025, cassé partiellement l'arrêt du 14 octobre 2022 en ce qu'il a dit la SAS [6] irrecevable en son action directe contre la société [7] et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.
La Haute juridiction a en effet considéré que la prescription de l'action de l'employeur était soumise au délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil et que cette action pouvait être exercée à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice au-delà de ce délai tant que l'assureur restait exposé au recours de son assuré.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la compétence de la cour :
Selon les dispositions de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L'article 76 du même code précise que devant la cour d'appel et devant la cour de cassation, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Encore, l'article 331 du même code prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire modifié, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
- des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article (relatifs à la tarification des accidents du travail) ;
- des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l' article L. 134-3 du Code de l'action sociale et des familles (relatifs à l'aide pouvant être apportée par les personnes tenues à l'obligation alimentaire, aux recours susceptibles d'être engagés contre le bénéficiaire ou sa succession en cas de retour à meilleure fortune) et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du Code de la sécurité sociale (relatives à la protection complémentaire santé) ;
- des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du Code du travail (relatif aux décisions de l'organisme gestionnaire du compte professionnel de prévention) ;
- des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du Code de la sécurité sociale (Urssaf ou MSA) en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code (instaurant un dispositif simplifié de paiement des cotisations, comme c'est le cas avec le titre emploi-service entreprise ou le chèque emploi-service universel).
Il ne s'agit plus dans certaines de ces hypothèses de contentieux de la sécurité sociale, mais bien de litiges relevant d'une autre branche du droit, qui est partiellement rattachée aux juridictions de sécurité sociale.
L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale précise désormais que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 [du Code de la sécurité sociale] ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° À l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 [du Code de la sécurité sociale] ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".
Le contentieux de la sécurité sociale recouvre par conséquent les litiges qui relèvent, par nature, du périmètre de la sécurité sociale, et ceux qui sont rattachés au contentieux de la sécurité sociale, sans pour autant porter sur l'application d'une législation de sécurité sociale.
La cour a soulevé, dans le respect du principe du contradictoire, la question de sa compétence d'attribution à statuer sur le bien-fondé de l'action en garantie de la société employeur contre l'assureur de la société utilisatrice, à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur intentée par un salarié intérimaire.
En effet, des juridictions ont nié la compétence de la juridiction de la sécurité sociale à connaitre de l'action directe contre l'assureur en pareille hypothèse.
Ainsi, la cour d'appel de Dijon a indiqué que les membres du tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvaient se déclarer compétents pour exercer cette action dès lors que les dispositions du Code de la sécurité sociale définissant ses compétences n'y incluaient pas la connaissance de l'action directe (CA Dijon, 28 juin 2012, n° 11/00568).
Ce raisonnement a été repris par la cour d'appel aixoise mais précisé en ces termes : « Attendu que l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale donne compétence aux juridictions de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, pour connaitre du litige ; que les dispositions du Code de la sécurité sociale définissant les compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale n'y incluent pas la connaissance d'une telle action directe ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence et condamné in solidum l'assureur et la société ( CA [Localité 2], 27 juin 2013, n° 12/00676).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 février 2015 sur pourvoi d'une décision de la Cour d'appel de Lyon (Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13-26.133, publié : Juris Data n° 2015-002265) a indiqué que l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droits ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaitre de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues aux articles 330 et 331 du Code de procédure civile. La Haute juridiction parait donc considérer que l'intervention de l'assureur peut être forcée, accessoire et volontaire, ceci, aux fins de jugement commun mais certainement pas pour agir en faute inexcusable.
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