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Cour d'appel, chambre 1-5, 7 mai 2026 — n° 25/02524

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [G] [Z] a-t-il un droit de préemption sur la vente de la parcelle D [Cadastre 1] ?

Principe retenu

Pour qu'un droit de préemption soit reconnu, il est nécessaire de prouver le caractère onéreux de la mise à disposition de la parcelle. En l'absence de preuve de ce caractère, le droit de préemption ne peut être exercé.

Faits clés

  • M. [Q] [N] était propriétaire d'une parcelle de vignes D [Cadastre 1].
  • Les héritiers de M. [Q] [N] contestent l'existence d'un bail rural sur la parcelle.
  • La parcelle a été vendue à Mme [D] [S] épouse [P] malgré l'opposition de M. [G] [Z].
  • M. [G] [Z] affirme bénéficier d'un bail rural selon l'article L 411-1 du code rural.
  • M. [G] [Z] demande l'annulation de la vente et des dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. Signé par Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. [Q] [N] était propriétaire d'une parcelle de vignes D [Cadastre 1] située [Adresse 6], à [Localité 3] (84). Les vendanges étaient apportées à la cave coopérative de [Localité 3] dont M. [G] [Z] est lui-même coopérateur. M. [Q] [N] est décédé le 3 septembre 2021. Par courrier du 27 janvier 2022, ses héritiers Mme [K] [N], M. [H] [N] et M. [F] [N] écrivaient à M. [Z] qu'ils contestaient l'existence d'un bail rural en bonne et due forme sur la parcelle D [Cadastre 1], considérant qu'il s'agissait en réalité d'un prêt à usage ou d'un commodat. L'indivision [N] souhaitait vendre la parcelle D [Cadastre 1], contestait un droit de préemption pour M. [Z] et mettait fin à ce qu'elle considérait être un commodat. Le 31 mars 2022, la parcelle D [Cadastre 1] a été vendue au profit de Mme [D] [S] épouse [P], nonobstant l'opposition formelle de M. [Z] qui affirmait bénéficier d'un bail rural au sens de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime. Par acte du 11 août 2022, M. [Z] demandait au tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon de convoquer les consorts [N] et M. [V] [P] à une audience de conciliation, à défaut de conciliation, il demandait l'annulation de la vente et la condamnation des consorts [N] à lui payer des dommages et intérêts. Les parties n'ont pas pu être conciliées. Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, du 4 février 2025 : la demande à l'encontre de M. [V] [P] a été déclarée irrecevable, M. [Z] a été débouté de sa demande d'annulation de la vente de la parcelle D [Cadastre 1], il a été condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux consorts [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de M. [V] [P] en ce que seule son épouse, Mme [S] épouse [P], a acquis la parcelle D [Cadastre 1]. Il a considéré que le demandeur ne prouve pas l'existence d'un bail rural verbal depuis 2011, l'intéressé affirmant que le paiement de son fermage consistait en un droit de retraits de vin sur son compte à la coopérative par M. [Q] [N], les fiches de soldes établies par la coopérative de 2011 à 2019, ne faisant pas apparaître le nom de M. [N] et les attestations du directeur de la cave coopérative, du 14 mars et du 14 avril 2022, attestant de retraits de vin par M. [N], ayant été ensuite dénoncées par le directeur lui-même, dans une attestation du 13 février 2024 et par courrier du 26 août suivant, expliquant que ses premières attestations avaient été établies sous la pression de M. [Z] mais ne correspondaient pas à la réalité, de sorte que le caractère onéreux de la mise à disposition de la parcelle D [Cadastre 1] n'étant pas prouvé, ni en conséquence l'existence d'un bail à ferme, le demandeur ne dispose pas d'un droit de préemption sur la vente de la parcelle. M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2025, dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [G] [Z] Objet/Portée de l'appel : sollicite l'annulation et/ou l'infirmation du jugement prononcé par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON le 04 février 2025 (RG n° 22/04178) en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable la demande à l'encontre de Monsieur [V] [P] ; - Débouté Monsieur [G] [Z] de sa demande d'annulation de la vente par Madame [K] [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [F] [N] à Madame [D] [P] de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1] à [Localité 3] ; - Condamné Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET La demande des intimés visant à faire déclarer l'action de l'appelant à l'encontre de M. [V] [P] irrecevable en raison de son absence de qualité, est devenue sans objet puisque le jugement a statué en ce sens, sans contestation de l'appelant. Sur l'existence d'un bail rural Il résulte de l'article L 411-1 du code rural que la preuve du caractère onéreux du bail s'établit par tous moyens mais que l'acceptation du montant du fermage doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du propriétaire et ne peut se déduire du seul silence du propriétaire. La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'existence du bail verbal, soit l'appelant en l'espèce. Celui-ci produit aux débats, notamment : un courrier de M. [Y], directeur de la coopérative « Les vignerons de [Localité 6] », du 14 mars 2022, selon lequel il n'y a jamais eu trace d'un contrat de fermage liant M. [Q] [N] et M. [Z], précisant que les retiraisons de vin étant faites sur la provision familiale, il est évident que tous les tickets délivrés sont au nom de l'exploitant coopérateur, adressant avec son courrier quatre tickets type pour constater les facturations de ventes au nom et le numéro du coopérateur étant censé prendre son vin en provision familiale et censé être le seul à pouvoir le faire, une attestation de M. [Y] du 14 avril 2022, par laquelle il affirme que M. [N] retirait du vin dans ses magasins de vente sur le compte coopérateur de M. [Z] dans le cadre de la provision familiale dont bénéficie tout adhérent, après que ce dernier lui en ait donné l'accord. Cette attestation, favorable à M. [Z], dément le courrier du même auteur, daté exactement d'un mois plus tôt. Les intimés produisent quant à eux aux débats, notamment, outre quelques attestations de personnes extérieures à la famille [N] ayant travaillé avec M. [Q] [N], selon lesquelles ce dernier n'a jamais fait état d'un fermage pour M. [Z] : une attestation de M. [Y] du 13 février 2024 qui écrit : « J'ai pris bonne note du fait que la coopérative' était prête à vous faire une attestation aux termes de laquelle elle reconnaît que l'attestation qu'elle a écrite le 14 avril 2022 dans laquelle elle affirme que Monsieur [Q] [N] retirait du vin dans le cadre de la provision familiale de Monsieur [Z], ne correspondait pas à la réalité et qu'elle avait été écrite sous la pression de ce dernier. ». La formulation troublante de ce témoignage dont la cour ignore à qui il s'adresse, annonce la possibilité d'une autre attestation démentant cette fois celle du 14 avril 2022 et incriminant une pression exercée par M. [Z] pour la rédaction de celle-ci. Les intimés produisent également aux débats un courrier du 26 août 2024 de M. [Y] selon lequel contrairement à ce qu'il a été indiqué dans le courrier du 14 mars 2022, la coopérative n'a jamais été en possession d'une quelconque autorisation de M. [Z] autorisant M. [N] à prélever du vin sur sa provision familiale, ce courrier n'ayant été établi que sous la pression de M. [Z], ce qui explique l'attestation du 14 avril 2022, favorable à M. [Z].L'auteur du courrier conclut son propos en écrivant que l'attestation du 14 avril 2022 ne correspond pas à la réalité. En définitive, l'appelant ne dispose que d'une attestation du 14 avril 2022 rédigée par le directeur de la coopérative, M. [Y], qui a affirmé le contraire de ce qu'elle contient, un mois auparavant ainsi que près de deux ans plus tard, le 13 février 2024, attestation indirecte, confirmée cependant dans sa teneur par un courrier du 26 août 2024, expliquant le revirement du témoin. La cour ne peut porter crédit à ces témoignages, quels qu'ils soient. Il n'est pas contesté que M. [V] [P], époux de l'acquéreur de la parcelle de vignes D [Cadastre 1], est administrateur de la coopérative, dont M. [Y], témoin principal, est directeur, ainsi qu'il en est justifié, comme il est justifié de 13 autres administrateurs, sans que cela prouve que celui dont il s'agit ait fait pression sur le directeur, qui s'est toutefois contredit. Échouant à prouver le caractère onéreux de la mise à disposition de la parcelle D [Cadastre 1], M. [Z] ne peut par conséquent prétendre à un droit de préemption sur la vente de celle-ci. La cour ne peut donc que confirmer le jugement querellé, en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, M. [Z], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel. Eu égard aux circonstances de la cause, il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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