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Cour d'appel, chambre 4-8b, 7 mai 2026 — n° 24/05587

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'indemnisation due à un salarié victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

En cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le salarié a droit à une indemnisation couvrant l'ensemble de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie peut être tenue d'avancer les frais d'indemnisation et récupérer le montant auprès de l'employeur.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 25 août 2017
  • Victime : Mme [P] [A] [B], agent d'opérations
  • Accident causé par un chariot élévateur
  • Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le tribunal
  • Indemnisation totale fixée à 126 103,50 €

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Dit que les mentions suivantes du dispositif du jugement du 11 janvier 2024: - préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros. - préjudice esthétique permanent : 8 000 euros sont remplacées ainsi qu'il suit: - préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros. - préjudice esthétique permanent : 10 000 euros Confirme le jugement du 11 janvier 2024, en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente à son maximum et fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par Mme [P] [A] [B] ainsi qu'il suit : - déficit fonctionnel temporaire: 9 951,50 euros - tierce personne: 23 152 euros, - préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros - préjudice esthétique permanent: 10 000 euros, - souffrances endurées: 10 000 euros, - préjudice d'agrément: 5 000 euros - préjudice sexuel: rejet - perte de chance ou diminution de perspectives de promotion professionnelle: rejet - frais d'aménagement de véhicule: 10 000 euro, L'infirme pour l'indemnisation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe l'indemnisation du poste de préjudice du déficit fonctionnel à la somme de 50 000 euros ; Dit que la somme totale due au titre de l'indemnisation des préjudices complémentaires est de 126 103,50 euros, de laquelle devra être déduite la provision de 15 000 euros fixée par le jugement du 30 juin 2021; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes doit en faire l'avance et pourra en récupérer directement le montant auprès de la société [1] ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande de recouvrement de la majoration de la rente, au regard de la décision du 1er août 2020 ayant déclaré Mme [P] [A] [B] guérie, seule opposable à la société [1] ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [P] [A] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [A] [B], employée en qualité d'agent d'opérations par la société SAS [1], a été victime d'un accident du travail le 25 août 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, son pied gauche ayant été écrasé par un chariot élévateur. Elle a été considérée comme guérie par la caisse au 1er août 2020. Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a jugé que cet accident du travail était imputable à la faute inexcusable de la société [1], constaté n'y avoir lieu à majoration de rente ou de capital en l'absence d'incapacité permanente partielle, ordonné une expertise médicale et accordé à Mme [P] [A] [B] une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021. Par décision du 3 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie a maintenu la date de consolidation au 1er août 2020 et fixé un taux d'IPP à 25 %. Par décision du 11 janvier 2024, le tribunal a : - déclaré irrecevable la demande de revalorisation du salaire journalier présenté par Mme [P] [A] [B], - débouté Mme [P] [A] [B] de sa demande d'extension d'expertise, - accordé à Mme [P] [A] [B] la majoration à son taux maximal de la rente qui lui est servie, - fixé le montant de l'indemnisation des préjudices à la somme de 146 853,50 € représentant : *au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9951,50 euros *au titre de l'assistance par tierce personne : 23 152 € *au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation : 10 000 € *au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 € *au titre déficit fonctionnel permanent : 70 750 € *au titre du préjudice esthétique permanent :8000 € *au titre de l'aménagement du véhicule : 10 000 € - débouté Mme [P] [A] [B] de ses demandes d'indemnité pour le préjudice sexuel, le préjudice de non procréation, le préjudice de perte de chance de projet de vie et la perte de chance de promotion professionnelle, - dit qu'il conviendra de déduire de ce montant l'indemnité provisionnelle de 15 000 € fixée par le jugement du 30 juin 2021, - dit que la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes fera l'avance des sommes allouées à Mme [P] [A] [B], - dit qu'elle pourra procéder à leur recouvrement auprès de l'employeur, dans la limite de l'opposabilité, s'agissant de la majoration de la rente et au besoin condamne la société SAS [1] à rembourser ces sommes à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [P] [A] [B] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue par voie électronique le 29 avril 2024, la société SAS [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 19 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [1] demande à la cour de : Au principal : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Madame [B] la majoration de la rente à son taux maximal. Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à majoration de la rente et débouter la salariée de toute demande à ce titre, Subsidiairement : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CPAM pourra procéder au recouvrement des sommes versées auprès de la concluante, s'agissant de la majoration de la rente. Statuant à nouveau, débouter la CPAM de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la majoration de la rente. En tout état de cause : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CPAM pourra procéder au recouvrement des sommes versées auprès de la concluante, au titre de l'ensemble des postes de préjudices indemnisés

Motivations de la décision

MOTIFS La cour rappelle que la salariée ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de revalorisation du salaire journalier et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice de non procréation. 1- sur la majoration de la rente L'employeur soutient, que le jugement du 30 juin 2021 a constaté dans sa motivation, que l'état de la salariée avait été déclaré guéri à la date du 1er août 2020 et qu'en l'absence de séquelles retenues, il n'y avait pas lieu à majoration de la rente ou du capital ; que la demande portant sur la majoration de la rente a donc été tranchée de manière définitive par cette décision, la salariée n'ayant pas sollicité qu'il soit sursis à statuer sur ce point et n'ayant pas fait appel de ce jugement ; Il argue, que le dispositif du jugement du 11 janvier 2024, qui lui accorde la majoration à son taux maximal de la rente qui lui est servie, se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 juin 2021 ; Il indique, que le caractère nouveau de l'attribution de la rente par décision du 3 novembre 2022 ne peut être utilement invoqué, alors que la salariée n'établit pas qu'elle ne pouvait agir en aggravation avant le prononcé du jugement ayant écarté la majoration de la rente. Il rappelle, que devant les premiers juges la salariée avait sollicité l'octroi d'une rente et en aucune façon sa majoration ; que ces derniers ont donc statué ultra petita ; que l'éventuel caractère d'ordre public des dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant la majoration de la rente n'écarte pas l'impossibilité pour le juge d'accorder aux parties une chose qu'ils n'ont pas demandée en application de l'article 5 du code de procédure civile ; qu'en outre, la demande d'attribution d'une rente et la demande de sa majoration, présentée pour la première fois en cause d'appel, ne peuvent avoir le même objet ni tendre aux même fins, puisque la première ne pèse que sur la caisse alors que la seconde ouvre droit à un recours de la caisse contre l'employeur; que dans ces conditions les 2 demandes ne peuvent tendre aux mêmes fins et la demande de majoration de la rente présentée pour la première fois en appel est irrecevable. La salariée expose, que postérieurement au jugement du 30 juin 2021, elle a saisi la caisse d'une demande d'aggravation qui a été reconnue par la décision du 3 novembre 2022 fixant un taux d'IPP de 25 % à la date de consolidation du 1er août 2020 ; qu'en application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Elle soutient, que les juges n'ont pas jugé ultra petita, en ce que la majoration de la rente est une des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, texte d'ordre public ; qu'en tout état de cause et en application de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de majoration présentée pour la première fois en cause d'appel n'est que l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande de l'attribution d'une rente. La caisse primaire d'assurance maladie argue, que si la cour rejetait la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le moyen subsidiaire tiré de " l'ultra petita " devrait être écarté, en ce que la majoration de la rente prévue par le code de la sécurité sociale est de droit lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Le jugement du 30 juin 2021 et celui du 11 janvier 2024 sont bien intervenus entre les mêmes parties qui ont conservé leur même qualité. Le 30 juin 2021, les juges ont constaté que l'état de la salariée avait été déclaré guéri par la caisse à la date du 1er août 2020 et que dès lors en l'absence de séquelles retenues, il ne pouvait y avoir lieu à majoration de rente ou de capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cependant, l'expert dans son expertise réalisée le 12 octobre 2021 indique que la guérison doit être selon lui transformée en consolidation avec séquelles en proposant un taux d'IPP de 30 %. La salariée indique dans ses conclusions avoir alors saisi par courrier recommandé du 1er mars 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes afin de percevoir une rente. Si ce courrier n'est pas versé aux débats, la caisse justifie de la réouverture du dossier de l'assurée à la date du 30 septembre 2022 et de la notification par courrier du 3 octobre 2022 des éléments suivants: " nous avons reçu un certificat médical final de votre médecin traitant. Après analyse de votre situation, le médecin de l'assurance-maladie fixe votre consolidation au 1er août 2020. L'examen de vos séquelles est en cours et vous serez informé de la décision prise pour une éventuelle indemnisation. ". Par courrier du 3 novembre 2022, la caisse lui notifiait un taux d'IPP de 25 % et l'attribution d'une rente à compter du 2 août 2020 pour les séquelles suivants : " blocage de la cheville gauche avec une légère éversion du pied conséquence d'une fracture ouverte de la cheville gauche ". Le 11 janvier 2024, les juges n'ont donc pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2021, en ce que la position de la caisse concernant l'état de la salariée s'est modifiée au regard d'éléments intervenus postérieurement à ce dernier, soit l'expertise judiciaire et le certificat médical final du médecin traitant et qu'un taux d'IPP a alors été attribué à la salariée, caractérisant ainsi une circonstance nouvelle survenue depuis le premier jugement, qui ne pouvait être utilement anticipée par celle-ci comme le soutient l'employeur. L'employeur n'est donc pas légitime à opposer l'autorité de la chose jugée à la demande présentée par la salariée concernant la rente. En application de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Lorsque l'accident du travail est due à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale stipule que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (...) La Cour de cassation a jugé que " la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par la caisse primaire d'assurance maladie dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente " (civ 2, 31 mai 2006, 05-16.807). La majoration de rente est en conséquence une prestation de sécurité sociale due automatiquement dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est constatée et ni la caisse primaire ni l'employeur ne peuvent s'opposer à son versement.
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