MOTIFS
La cour rappelle que la salariée ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de revalorisation du salaire journalier et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice de non procréation.
1- sur la majoration de la rente
L'employeur soutient, que le jugement du 30 juin 2021 a constaté dans sa motivation, que l'état de la salariée avait été déclaré guéri à la date du 1er août 2020 et qu'en l'absence de séquelles retenues, il n'y avait pas lieu à majoration de la rente ou du capital ; que la demande portant sur la majoration de la rente a donc été tranchée de manière définitive par cette décision, la salariée n'ayant pas sollicité qu'il soit sursis à statuer sur ce point et n'ayant pas fait appel de ce jugement ;
Il argue, que le dispositif du jugement du 11 janvier 2024, qui lui accorde la majoration à son taux maximal de la rente qui lui est servie, se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 juin 2021 ;
Il indique, que le caractère nouveau de l'attribution de la rente par décision du 3 novembre 2022 ne peut être utilement invoqué, alors que la salariée n'établit pas qu'elle ne pouvait agir en aggravation avant le prononcé du jugement ayant écarté la majoration de la rente.
Il rappelle, que devant les premiers juges la salariée avait sollicité l'octroi d'une rente et en aucune façon sa majoration ; que ces derniers ont donc statué ultra petita ; que l'éventuel caractère d'ordre public des dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant la majoration de la rente n'écarte pas l'impossibilité pour le juge d'accorder aux parties une chose qu'ils n'ont pas demandée en application de l'article 5 du code de procédure civile ; qu'en outre, la demande d'attribution d'une rente et la demande de sa majoration, présentée pour la première fois en cause d'appel, ne peuvent avoir le même objet ni tendre aux même fins, puisque la première ne pèse que sur la caisse alors que la seconde ouvre droit à un recours de la caisse contre l'employeur; que dans ces conditions les 2 demandes ne peuvent tendre aux mêmes fins et la demande de majoration de la rente présentée pour la première fois en appel est irrecevable.
La salariée expose, que postérieurement au jugement du 30 juin 2021, elle a saisi la caisse d'une demande d'aggravation qui a été reconnue par la décision du 3 novembre 2022 fixant un taux d'IPP de 25 % à la date de consolidation du 1er août 2020 ; qu'en application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Elle soutient, que les juges n'ont pas jugé ultra petita, en ce que la majoration de la rente est une des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, texte d'ordre public ; qu'en tout état de cause et en application de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de majoration présentée pour la première fois en cause d'appel n'est que l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande de l'attribution d'une rente.
La caisse primaire d'assurance maladie argue, que si la cour rejetait la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le moyen subsidiaire tiré de " l'ultra petita " devrait être écarté, en ce que la majoration de la rente prévue par le code de la sécurité sociale est de droit lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement du 30 juin 2021 et celui du 11 janvier 2024 sont bien intervenus entre les mêmes parties qui ont conservé leur même qualité.
Le 30 juin 2021, les juges ont constaté que l'état de la salariée avait été déclaré guéri par la caisse à la date du 1er août 2020 et que dès lors en l'absence de séquelles retenues, il ne pouvait y avoir lieu à majoration de rente ou de capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cependant, l'expert dans son expertise réalisée le 12 octobre 2021 indique que la guérison doit être selon lui transformée en consolidation avec séquelles en proposant un taux d'IPP de 30 %.
La salariée indique dans ses conclusions avoir alors saisi par courrier recommandé du 1er mars 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes afin de percevoir une rente. Si ce courrier n'est pas versé aux débats, la caisse justifie de la réouverture du dossier de l'assurée à la date du 30 septembre 2022 et de la notification par courrier du 3 octobre 2022 des éléments suivants: " nous avons reçu un certificat médical final de votre médecin traitant. Après analyse de votre situation, le médecin de l'assurance-maladie fixe votre consolidation au 1er août 2020. L'examen de vos séquelles est en cours et vous serez informé de la décision prise pour une éventuelle indemnisation. ". Par courrier du 3 novembre 2022, la caisse lui notifiait un taux d'IPP de 25 % et l'attribution d'une rente à compter du 2 août 2020 pour les séquelles suivants : " blocage de la cheville gauche avec une légère éversion du pied conséquence d'une fracture ouverte de la cheville gauche ".
Le 11 janvier 2024, les juges n'ont donc pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2021, en ce que la position de la caisse concernant l'état de la salariée s'est modifiée au regard d'éléments intervenus postérieurement à ce dernier, soit l'expertise judiciaire et le certificat médical final du médecin traitant et qu'un taux d'IPP a alors été attribué à la salariée, caractérisant ainsi une circonstance nouvelle survenue depuis le premier jugement, qui ne pouvait être utilement anticipée par celle-ci comme le soutient l'employeur.
L'employeur n'est donc pas légitime à opposer l'autorité de la chose jugée à la demande présentée par la salariée concernant la rente.
En application de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Lorsque l'accident du travail est due à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale stipule que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (...)
La Cour de cassation a jugé que " la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par la caisse primaire d'assurance maladie dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente " (civ 2, 31 mai 2006, 05-16.807).
La majoration de rente est en conséquence une prestation de sécurité sociale due automatiquement dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est constatée et ni la caisse primaire ni l'employeur ne peuvent s'opposer à son versement.