Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre 4-8b, 7 mai 2026 — n° 24/05222

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation d'une affaire peut-elle être ordonnée en raison du défaut de diligence d'une partie ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire sanctionne le défaut de diligence des parties, conformément à l'article 381 du code de procédure civile. Les parties doivent se faire connaître mutuellement les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions pour garantir le respect du principe de la contradiction.

Faits clés

  • M. [M] [O] a déclaré une maladie professionnelle de sclérodermie systémique.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.
  • M. [M] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • La caisse a demandé la radiation de l'affaire en raison de son défaut de conclusion.
  • Les autres parties ne se sont pas opposées à la demande de radiation.

Articles cités

article 381 du code de procédure civile article 15 du code de procédure civile article 16 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [M] [O] a été employé notamment par la société SARL [1] du 1er octobre 1975 au 15 novembre 1981, puis par la société SA [3] du 1er août 1987 au 11 janvier 1990 et enfin par la société [2] du 1er novembre 2001 au 25 janvier 2012. Il a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 octobre 2016 faisant état d'une sclérodermie systémique. La maladie n'étant pas inscrite dans un tableau et après avis favorable du CRRMP PACA Corse, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de la pathologie par décision du 30 juillet 2018. La caisse a fixé à 73 % son taux d'incapacité à compter du 29 mai 2020. Par courrier du 5 mars 2020, M. [M] [O] a saisi la caisse primaire d'assurance-maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, en l'absence de conciliation il a saisi par requête du 14 février 2022 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans son jugement du 11 mars 2024 a : - déclaré que la présente décision ne se rapporte qu'à la prescription soulevée par les défendeurs et à la demande de désignation d'un second CRRMP par M. [M] [O], - déclaré l'action de M. [M] [O] recevable et non prescrite à l'égard de toutes les parties mises en cause, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France et invité la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à lui transmettre l'entier dossier de maladie professionnelle de M. [M] [O], - réservé les autres demandes ; Par courrier recommandé adressé le 18 avril 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [M] [O], de la société SARL [1] et de la société [2]. Dans un courrier reçu par voie électronique le 23 mars 2026, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var informe que la société [3] était représentée en première instance par Maître [P] [Q] qui n'exerce plus. A l'audience du 26 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande la radiation de l'affaire, demande à laquelles M. [M] [O], la SARL [1] et la société [2] ne s'opposent pas. La cour indique aux parties qu'il ressort de la déclaration d'appel, que la caisse n'a pas interjeté appel à l'encontre de la société [3], partie en 1ère instance et représentée par Maître [P] [Q] en qualité de mandataire judiciaire . L'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. A l'audience du 25 mars 2026, la caisse n'a pas conclu. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.