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EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] a été employé notamment par la société SARL [1] du 1er octobre 1975 au 15 novembre 1981, puis par la société SA [3] du 1er août 1987 au 11 janvier 1990 et enfin par la société [2] du 1er novembre 2001 au 25 janvier 2012.
Il a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 octobre 2016 faisant état d'une sclérodermie systémique.
La maladie n'étant pas inscrite dans un tableau et après avis favorable du CRRMP PACA Corse, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de la pathologie par décision du 30 juillet 2018.
La caisse a fixé à 73 % son taux d'incapacité à compter du 29 mai 2020.
Par courrier du 5 mars 2020, M. [M] [O] a saisi la caisse primaire d'assurance-maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, en l'absence de conciliation il a saisi par requête du 14 février 2022 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans son jugement du 11 mars 2024 a :
- déclaré que la présente décision ne se rapporte qu'à la prescription soulevée par les défendeurs et à la demande de désignation d'un second CRRMP par M. [M] [O],
- déclaré l'action de M. [M] [O] recevable et non prescrite à l'égard de toutes les parties mises en cause,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France et invité la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à lui transmettre l'entier dossier de maladie professionnelle de M. [M] [O],
- réservé les autres demandes ;
Par courrier recommandé adressé le 18 avril 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [M] [O], de la société SARL [1] et de la société [2].
Dans un courrier reçu par voie électronique le 23 mars 2026, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var informe que la société [3] était représentée en première instance par Maître [P] [Q] qui n'exerce plus.
A l'audience du 26 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande la radiation de l'affaire, demande à laquelles M. [M] [O], la SARL [1] et la société [2] ne s'opposent pas.
La cour indique aux parties qu'il ressort de la déclaration d'appel, que la caisse n'a pas interjeté appel à l'encontre de la société [3], partie en 1ère instance et représentée par Maître [P] [Q] en qualité de mandataire judiciaire .
L'affaire n'est pas en état d'être jugée.