Cour d'appel, chambre 1-6, 7 mai 2026 — n° 24/04692
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires est-il responsable des dommages subis par un individu suite à une chute dans une galerie commerciale ?
Principe retenu
Le gardien du sol est responsable des conséquences dommageables d'un accident survenu sur sa propriété, sauf à prouver un cas de force majeure ou une faute de la victime.
Faits clés
- M. [X] [S] a chuté dans l'entrée d'une galerie commerciale le 20 octobre 2016.
- Il a subi une fracture du quart distal de la jambe droite nécessitant trois interventions chirurgicales.
- L'accident s'est produit par temps de pluie, rendant le sol glissant.
- L'expert a noté que le sol pouvait devenir glissant lors de précipitations et du passage de personnes avec des chaussures mouillées.
- Le syndicat des copropriétaires était le gardien du sol où l'accident a eu lieu.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Alcazar situé à [Localité 3], en sa qualité de gardien du sol, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 20 octobre 2016 subi par M. [X] [S],
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Alcazar et son assureur la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
1021,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
2280 euros au titre des frais divers,
2134 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire,
2868,94 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6000 euros au titre des souffrances endurées,
600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
9040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE M. [X] [S] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Alcazar situé à [Localité 3] et son assureur la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer à M. [X] [S] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Alcazar situé à [Localité 3] et son assureur la Société Anonyme de Défense et d'Assurance aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE M. [X] [S], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Alcazar situé à [Localité 3] et la Société Anonyme de Défense et d'Assurance du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun aux Caisses sociales de [Localité 1].
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2016 à [Localité 3], par temps de pluie, M. [X] [S] âgé de 69 ans, a fait une chute en glissant sur le sol de l'entrée de la galerie commerciale de l'immeuble l'Alcazar ouverte sur l'extérieur, située [Adresse 3] à [Localité 3], assuré auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurances (la SADA Assurances).
Il a été victime d'une fracture du quart distal de la jambe droite, et a eu trois interventions chirurgicales: une ostéosynthèse le 21 octobre 2016, l'ablation d'une vis le 10 février 2017 et l'ablation de la plaque vissée au niveau de la fibula le 4 septembre 2018.
L'expert amiable [P] mandaté par la SADA Assurances a dans son rapport du 31 octobre 2018 (pièce 2) retenu que le jour des faits, le site info climat de la commune de [Localité 4] ne faisait état que de légères précipitations.
Il a relevé que lors de précipitations accompagnées de vent, et lors du passage du public avec des chaussures mouillées, le sol était susceptible de se mouiller. Il a ajouté que dans toute zone piétonne, le passage de la zone très mouillée du trottoir à une zone partiellement protégée correspondant à un sol mouillé mélangé à la poussière, peut devenir glissant. Il précise que le piéton sait naturellement que passage peut être glissant.
Il a conclu que le sol de la galerie marchande mouillé ne constituait pas particulièrement une zone à risque mais qu'il convenait naturellement de prendre des précautions d'usage lorsqu'on se déplaçait sur un sol sur lequel le revêtement était différent de la zone précédemment empruntée.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2019 (pièce 34), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a :
donné acte:
au syndicat des copropriétaires l'Alcazar de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,
à la SADA Assurances de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [S] confiée au docteur [K] [H],
réservé les dépens,
et renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 7 septembre 2020.
L'expert judiciaire [H] a déposé son rapport le 24 juin 2020 (pièce 20). Il a retenu notamment que la date de consolidation était fixée au 10 septembre 2018 et que le déficit fonctionnel permanent était de 8 %.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
ordonné une expertise judiciaire des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Alpes Maritimes) confiée à M. [C] [W], ingénieur,
renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022 à 9 heures,
réservé les dépens,
et débouté les parties de leurs demandes plus amples.
L'expert judiciaire [W] a déposé son rapport le 4 juillet 2022. Il a retenu que le sol mouillé de la galerie marchande avait joué un rôle causal dans la survenance de la chute de M. [X] [S].
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a, au motif de l'absence de rôle causal du sol,
débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance,
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 11 avril 2024, M. [X] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions aux fins d'en obtenir l'annulation ou l'infirmation.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 21 janvier 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant numéro 2 notifiées par voie électronique en date du 12 septembre 2025, M. [X] [S] sollicite de la cour d'appel de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a:
débouté de l'intégralité de ses demandes,
et condamné aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
juger que:
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Pour rejeter la demande en réparation de M. [X] [S], le tribunal a retenu tout d'abord qu'il n'était pas possible de déterminer avec précision si l'accident s'était produit à l'intérieur même de la galerie commerciale ou à l'extérieur.
Il a retenu que M. [X] [S] invoquait une pluie battante et oblique ayant permis à l'eau de pénétrer à l'intérieur de l'établissement sur quelques mètres, mais qu'il ne versait cependant aucune pièce permettant de connaître le temps qu'il faisait ce jour-là, alors que la SADA Assurances rapporte la preuve de légères précipitations uniquement. Le tribunal en a donc déduit que le sol de la galerie était simplement humide.
Le tribunal a également relevé qu'en tout état de cause M. [X] [S] ne rapporte pas la preuve que le revêtement en marbre de la galerie était non conforme à l'entrée d'un immeuble accueillant du public.
Il en a déduit que la présence d'un sol humide par jour de pluie à l'entrée d'un établissement ouvert directement depuis l'extérieur ne constituait pas un élément d'anormalité puisque cette situation faisait naître un risque de chute raisonnablement prévisible qui aurait dû amener M. [X] [S] à veiller plus particulièrement à sa propre sécurité.
M. [X] [S] sollicite l'infirmation du jugement et au visa de la responsabilité du fait des choses soutient que le syndicat des copropriétaires est responsable de son accident.
Il soutient que le tribunal a, à tort, douté que l'accident soit survenu dans la galerie commerciale ce qui n'était pas contesté par les parties.
Il produit l'attestation du gérant du salon de thé situé dans l'enceinte de la galerie commerciale, à l'entrée, qui indique bien que l'accident est survenu dans le hall de la galerie commerciale.
En outre, M. [X] [S] indique que l'absence de témoignage du directeur de la caisse d'épargne n'est pas probant puisque l'accident est survenu vers 17h45 alors que la caisse d'épargne ferme à 17h30.
Il ajoute ensuite que le tribunal a, encore à tort, retenu que le sol était humide en se fondant sur un relevé météorologique qui ne fournissait que des mesures observées en moyenne sur une journée et sur une localisation globale, ce qui ne permettait pas d'écarter un épisode très pluvieux ponctuel, alors en outre que l'intensité de la pluie n'était pas déterminante dans le raisonnement.
Il fait enfin valoir que le gérant du salon de thé a témoigné de plusieurs chutes antérieures au même endroit ce qui rapporte la preuve que le sol mouillé est incontestablement glissant. Il se fonde alors sur le rapport d'expertise judiciaire qui a bien retenu que les dalles en marbre poli lorsqu'elles sont mouillées, peuvent surprendre les personnes circulant dessus.
Il termine en affirmant qu'aucune cause exonératoire ne peut lui être opposée.
Le syndicat sollicite la confirmation du jugement. Il soutient tout d'abord que la prise en charge des pompiers a eu lieu à 17h15 de sorte que le directeur de l'agence caisse d'épargne située à proximité pouvait valablement témoigner de l'absence de constatation de la chute puisque la caisse d'épargne ne fermait qu'à 17h30.
Il rappelle que le gardien de l'immeuble l'Alcazar n'a jamais constaté de chute en raison du sol de la galerie alors même qu'il avait été interrogé par l'expert. Et il ajoute que ce même gardien indique utiliser une signalisation lorsque le sol est mouillé de sorte que n'en ayant pas installée le jour des faits, on pouvait donc légitimement penser qu'il avait jugé le sol non glissant.
S'agissant de l'attestation du gérant du salon de thé relevant de nombreuses chutes par temps de pluie, le syndicat indique qu'aucune de ces prétendues chutes n'a été rapportée au syndic de la copropriété, alors en outre que le gérant du salon de thé n'avait pas non plus jugé utile de l'informer du prétendu danger que pouvait représenter ce sol. Il en déduit une absence de crédibilité de l'attestation du gérant.
Le syndicat fait valoir en outre que l'expert a indiqué « avoir fait des essais de glisse avec des baskets» ce qui démontre que la situation de glisse a été provoquée. Il en déduit que dans le cadre d'un usage normal, il n'est pas démontré que le sol re présente un quelconque risque pour le public. Il ajoute que M. [X] [S] a reconnu avoir pris un virage précipité, en étant chaussé de baskets c'est-à-dire porteurs de semelles lisses ce qui était de nature à le déstabiliser.
Il rappelle l'absence de position anormale ou de mauvais état, constatée par l'expert, et affirme que c'est le comportement précipité de M. [X] [S] qui n'a pas tenu compte des événements météorologiques qui avait provoqué sa chute.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire que la SADA Assurances soit condamnée à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La SADA Assurances sollicite également la confirmation du jugement. Elle rappelle que le sol étant une chose inerte, il appartient M. [X] [S] d'établir le rôle causal de ce sol. Elle se fonde sur le rapport d'expertise amiable indiquant que la nature du sol ne constituait pas particulièrement une zone à risque lorsque ce dernier était mouillé même s'il convenait de prendre des précautions d'usage.
Elle rappelle que le juge a relevé que l'attestation du gérant du salon de thé ne précisait pas le jour et l'heure de la chute ni n'en relevait précisément les circonstances.
Elle se fonde sur une jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant dans les mêmes circonstances, rejeté le rôle causal de la chose inerte au motif qu'il appartient au piéton de veiller à sa propre sécurité notamment.
Réponse de la cour d'appel
L'article 1242 du code civil énonce que le gardien est responsable des choses qu'il a sous sa garde.
Cette présomption de responsabilité suppose que la victime rapporte la preuve du rôle causal de la chose dans la survenance du dommage, c'est-à-dire dans le cas d'une chose inerte, qu'elle rapporte la preuve de son anormalité.
Sur le lieu de la chute dans la galerie commerciale - M. [X] [S] affirme que sa chute est survenue sur le sol de la galerie marchande, dont il produit des photographies (pièce 1).
Au soutien de son affirmation, il produit l'attestation des pompiers indiquant une prise en charge au [Adresse 3] à [Localité 3] et non devant le [Adresse 3] (pièce 4).
M. [X] [S] fournit l'attestation du gérant de salon de thé en date du 25 janvier 2017 qui indique 'M. [X] [S] est entré dans le hall de l'Alcazar de quelques mètres et il a glissé sur le marbre très mouillé car la pluie est entrée dans le hall de l'Alcazar. Le sol était très glissant'.
Cette attestation répond aux conditions de forme de l'article 202 du code civil.
Bien que la date des faits ne soit pas précisée, mais compte tenu que le nom de M. [X] [S] y est mentionné, compte tenu que la chute a eu lieu le 20 octobre 2016, 3 mois avant cette attestation et compte tenu qu'il n'est pas allégué ni prouvé que M. [X] [S] aurait chuté à une autre occasion sur le sol de cette galerie, cette attestation ne peut pas être écartée. Ce moyen de la SADA Assurances sera donc rejeté.
En conséquence, contrairement à ce que retient le tribunal qui indique qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu de chute de M. [X] [S], ce dernier, en produisant l'attestation des pompiers et du gérant du salon de thé, rapporte bien la preuve qu'il a chuté le 20 octobre 2016 dans la galerie marchande.
Il n'est pas contesté que le gardien du sol de la galerie marchande est le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Alcazar, assuré auprès de la SADA Assurances, de sorte que M. [X] [S] peut valablement agir en responsabilité contre ces deux personnes morales.
Sur la météorologie - En application de l'article 1358 du Code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
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