MOTIFS
L'assurée rappelle, que le diagnostic médical n'est pas remis en cause par la caisse et la maladie déclarée "tendinopathie de la coiffe des rotateurs" désignée par le tableau n°57 ; que le lien de causalité n'exige pas que le travail soit la cause unique ou essentielle mais seulement qu'il existe un lien direct ;
Elle soutient, qu'elle a travaillé pendant la quasi-totalité de sa carrière professionnelle dans des activités en lien avec l'aide à la personne et qu'elle a bénéficié de la prise en charge d'une tendinopathie aiguë concernant l'épaule gauche ;
La caisse réplique, que l'enquête administrative a permis de constater que l'assurée ne remplissait pas les conditions réglementaires exigées par la liste limitative des travaux du tableau 57; que les 2 comités régionaux ont émis un avis motivé défavorable, ne retenant pas de lien direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée ; que le simple fait d'avoir bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle pour l'épaule gauche ne l'exonère pas de démontrer le lien de causalité entre son activité professionnelle et son épaule droite ;
sur ce,
En application de l'article L. 461 -1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434 - 2 et au moins égale à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315 - 1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
La présomption de maladie professionnelle est applicable, si les 3 conditions posées par le tableau (caractérisation médicale de la pathologie au regard de celle inscrite sur le tableau, délai de prise en charge et exposition professionnelle aux travaux listés) sont réunies, et à défaut, l'origine professionnelle d'une pathologie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles ne peut être reconnue, que s'il existe un lien direct entre celle-ci et le travail habituel.
Si l' avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l'organisme social, tel n'est pas le cas de la juridiction amenée à se prononcer.
Le colloque médico-administratif confirme le diagnostic posé par le certificat médical initial, une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite désignée par le tableau n°57 et indique que la condition tenant au délai de prise en charge est respecté. Cependant le dossier est transmis au CRRMP, les travaux effectués par l'assurée ne correspondant pas à la liste limitative du tableau.
Dans ses conclusions devant la cour, l'assurée ne soutient pas devoir bénéficier de la présomption d'imputabilité du tableau 57 mais excipe du lien direct entre son travail habituel et la pathologie de son épaule droite, soulignant que par symétrie avec son épaule gauche, la maladie déclarée est bien également d'origine professionnelle.
Mme [H] a ainsi décrit son poste de travail auprès de l'un de ses employeurs (questionnaire assuré auprès de Mme [F] [A]) :
- "ménage (poussière sur meuble + hauteur des meubles dans toutes les pièces, lavage de sol dans toutes les pièces, nettoyage des sanitaires, lavage des vitres dans toutes les pièces avec sur vitrage, nettoyage des lustres, nettoyage cuisine et ses hauteurs + intérieur frigo+ intérieur des meubles)
- entretien du linge (machine, étendage, ramassage, pliage, repassage, rangement)
gestion des poubelles
- balayage du garage de temps en temps
- garde des personnes âgées (s'assurer qu'elles ne sortent pas, prise de repas avant le départ, aide à l'habillage, lui demander d'aller à la toilette). "
Elle estime la durée journalière de son travail à 3h par jour durant 2 jours par semaine sur la période du 1er juillet 2011 au 18 septembre 2020 et quantifie les travaux comportant des mouvements ou avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien à 3 heures par jour durant 2 jours.
Les questionnaires concernant ses autres employeurs ne sont pas versés aux débats mais les pièces du dossier permettent d'établir qu'ils sont au nombre de 5 (puis 4 pour la dernière année 2020), pour un temps de travail partiel de 19 heures par semaine retenu par les deux [2].
Le [2] région PACA Corse indique dans son avis du 25 juillet 2022 :
"le comité est interrogé pour la liste limitative des travaux du tableau MP 57 non remplie.
Le diagnostic est confirmé par le bilan radiologique du 8 octobre 2020.
La date de première constatation médicale est fixée au 21 septembre 2020 (arrêt travail en rapport).
Elle se déclare droitière.
La profession exercée est celle d'aide à domicile auprès de particuliers. Elle travaille à temps partiel (19 heures par semaine). Elle effectue le ménage du domicile, les courses, l'entretien du linge, l'aide à la personne (aide repas, aide à l'habillage, surveillance).
Les tâches réalisées sont variées et ne sont pas assimilables à des travaux susceptibles d'induire la pathologie déclarée. "
Le [2] région Occitanie indique dans son avis du 7 septembre 2023 :
"la durée et l'intensité des expositions lors de son activité professionnelle à temps partiel ne sont pas susceptibles de participer de façon prépondérante à la genèse de cette pathologie.
Compte tenu de l'ensemble des informations médico techniques obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie considère qu'il n'existe pas un lien direct entre le travail de Mme [B] [H] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir " entésopathie douloureuse et ankylosante de l'épaule droite".
Mme [H] verse aux débats en cause d'appel deux certificats médicaux établis par son médecin traitant, le docteur [G] [L] :
- le 4/01/2022 adressé à une rhumatologue :
" Chère cons'ur,
Je souhaite votre avis pour cette patiente de 52 ans que vous aviez vue en mai 2020.
Elle souffre à l'origine d'une tendinopathie bilatérale des épaules pour lesquelles une MP a été déclenchée, expertisée et clôturée pour l'épaule gauche. Elle est en arrêt travail depuis septembre 2020.