Cour d'appel, chambre 1-6, 7 mai 2026 — n° 24/04174
Synthèse de la décision
Question juridique
La SA BNP Paribas est-elle responsable des préjudices subis par Mme [F] [K] suite à sa chute dans ses locaux ?
Principe retenu
La responsabilité d'un établissement peut être engagée en cas de chute d'un client sur un sol glissant, si cette chute est imputable à un défaut d'entretien ou de sécurité des lieux.
Faits clés
- Mme [F] [K] a chuté sur la rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite d'une agence BNP Paribas.
- La chute a été causée par un sol glissant.
- Mme [F] [K] a subi une fracture complexe de la rotule nécessitant une opération.
- Elle a été hospitalisée et a suivi une rééducation.
- Des provisions ont été allouées pour ses préjudices corporels.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 janvier 2024 en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas à verser, en deniers ou quittances, à Mme [F] [K], les sommes suivantes:
- Assistance par tierce personne temporaire : 8 928 euros
- Perte de gains professionnels actuels : 0 euro
- Préjudice d'agrément : 0 euro
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser, en deniers ou quittances, à Mme [F] [K], les sommes suivantes :
- Assistance par tierce personne temporaire : 9 920 euros
- Perte de gains professionnels actuels : 17 854 euros
- Préjudice d'agrément : 1 500 euros
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 janvier 2024 pour le surplus en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
DEBOUTE Mme [F] [K] de ses demandes sur chaque item de l'incidence professionnelle;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
CONDAMNE la la SA BNP Paribas à payer à Mme [F] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM du Var de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2013, alors que Mme [F] [K] se trouvait sur la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite d'une agence BNP Paribas située à [Localité 1], dans le département du Var, elle a été victime d'une chute, dont elle impute la responsabilité à l'agence bancaire, en raison d'un sol glissant.
Présentant des contusions avec des douleurs à la jambe droite, ainsi qu'une plaie à la main droite, Mme [F] [K] a été transporté au centre hospitalier [Etablissement 1] où elle a été opérée d'une fracture complexe de la rotule. Mme [F] [K] a été hospitalisée jusqu'au 4 juillet 2013, puis elle a fait l'objet d'une rééducation au sein du centre de rééducation fonctionnelle Notre Dame de Bon Voyage dès le 5 juillet 2013.
Mme [F] [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui par ordonnance du 19 novembre 2013, a désigné le docteur [X] en qualité d'expert pour l'examiner et évaluer ses préjudices corporels. Il lui a été alloué la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 février 2014, l'expert a procédé à l'examen de Mme [F] [K] et a constaté l'impossibilité alors de fixer une date de consolidation. Il a donc déposé un rapport d'expertise provisoire.
Sur la base de ces conclusions prévisionnelles, Mme [F] [K] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, qui par ordonnance du 7 avril 2015, lui a alloué une provision complémentaire à hauteur de 8.500 euros, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un accédit a eu lieu le 19 octobre 2016, mais une nouvelle fois, l'expert a estimé que l'état de santé de Mme [F] [K] ne pouvait toujours pas être considéré comme étant consolidé. Il a donc de nouveau déposé des conclusions prévisionnelles, sur la base desquelles, Mme [F] [K] a de nouveau saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés a condamné la SA BNP Paribas à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de provision supplémentaire, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge a également désigné à nouveau le docteur [X] pour examiner Mme [F] [K].
L'expert a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2021 concluant de la façon suivante :
- Fracture complexe de la Patella droite lors de la chute litigieuse, entrainant un état séquellaire représenté par la présence d'un syndrome rotulien sans altération des amplitudes articulaires du genou gauche lors de l'appui et aux épreuves dynamiques, ainsi qu'un état cicatriciel opératoire. La pathologie lombaire, la mise en place d'une arthrodèse, les soins de suite et la rééducation lombaire, ne sont pas imputables à l'accident survenu le 26/06/2013, objet du litige,
- Préjudice professionnel : Mme [K] a observé un arrêt de travail du 26/06/2013 au 26/06/2016, avec mise en invalidité catégorie II à l'issue,
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
-Total : du 26/06 au 04/07/2013, le 25/10/2013 (AMOS), du 26/02 au 01/03/2014 (ostéopathie de la rotule), du 08/06 au 17/06/2015 (prothèse rotule) et du 31/10 au 04/11/2013 (cure thérapeutique post opératoire),
- Partiel à :
- 75% : du 05/07 au 28/08/2013 et du 26/10 au 30/10/2013,
- 50% : du 29/08 au 24/10/2013, du 05/11/2013 au 25/02/2014, du 02/03 au 02/04/2014 et du 18/06 au 15/08/2015,
- 25% : du 03/04/2014 au 07/06/2015,
- 10% : du 16/08/2015 au 20/03/2017,
Date de consolidation : 21/03/2017,
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : néant,
- Incidence professionnelle (IP) : Perte de son agrément le 02/10/2014, avec inaptitude à l'exercice de la profession déclarée d'assistante maternelle. Passage en invalidité de catégorie II pour pathologie mixte genoux et rachis lombaire.
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que la SA BNP Paribas ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l'accident dont a été victime Mme [K].
Dès lors que, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que BNP Paribas était responsable de l'accident, il y a lieu de faire droit aux demandes de la CPAM et de le confirmer également en ce qu'il a condamné la banque tiers responsable de l'accident à lui rembourser la totalité des débours définitivement exposés par elle pour le compte de son assurée sociale, dans la limite des postes soumis à recours, soit la somme de 101.936,35 euros, outre la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
I - SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR Mme [F] [K]
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' La perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal judiciaire de Toulon n'a alloué aucune somme indemnitaire à Mme [F] [K] au titre du poste perte de gains professionnels actuels.
Le tribunal mentionne que Mme [F] [K] n'a formulé aucune demande au titre de la perte de gains et n'a produit aucune pièce afin de chiffrer une éventuelle perte.
Mme [F] [K] demande cependant à voir réformer le jugement et sollicite la somme de 38 122 euros.
Elle fait valoir qu'au moment de l'accident, elle occupait le poste d'assistante maternelle et que son salaire net mensuel s'élevait à la somme de 1 527 euros selon ses bulletins de paie de janvier 2013 à juin 2013.
Elle indique avoir perdu :
- sur l'année 2013 la somme de 9 101 euros ainsi calculée :
Indemnités journalières : 4 799 euros
revenus du travail du 1er/01/2013 au 26/06/2013 : 4 424 euros
soit une perte de gains professionnels égale à :
(12 x 1527 €) - (4799€ + 4424 €) = 9 101 €
- Sur l'année 2014 :
Indemnités journalières : 10 841 € (Cf avis d'impôt sur le revenus)
revenus du travail du 1er/01/2014au 31/12/2014: 0 euro
soit une perte de gains professionnels égale à :
(12 x 1527 €) - (10 841€) = 7 483 €
- Sur l'année 2015 :
Indemnités journalières : 10 552 € (Cf avis d'impôt sur le revenus)
revenus du travail du 1er/01/2015 au 31/12/2015: 0 euro
soit une perte de gains professionnels égale à :
(12 x 1527 €) - (10 552€) = 7 772 €
- Sur l'année 2016 :
Indemnités journalières : 5 406€ (Cf avis d'impôt sur le revenus)
pension d'invalidité année 2016 : 2 098 euros
soit une perte de gains professionnels égale à :
(12 x 1527 €) - (2 098 €) = 10 820 €
- Sur l'année 2017 jusqu'au 21 mars 2017 date de la consolidation :
pension d'invalidité année 2017 : 1 070euros (Cf avis d'impôt sur le revenus)
soit une perte de gains professionnels égale à :
(80/365 x 1527 €) - (1 070 €) = 2 946 €
La SA BNP Paribas demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Elle expose principalement que l'expert a conclu à l'absence de perte de gains professionnels avant consolidation ; qu'il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% et qu'il n'est absolument pas démontré que la perte de l'agrément d'asssistante maternelle soit en lien direct et certain avec les séquelles de l'accident alors même que Mme [F] [K] avait également une pathologie lombaire sans lien avec l'accident dont elle a été victime.
Réponse de la cour d'appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation fixée au 21 mars 2017.
L'expert judiciaire mentionne s'agissant de la perte de gains professionnels que 'Mme [K] a observé un arrêt de travail du 26 juin 2013 au 26 juin 2016 avec mise en invalidité II à l'issue'.
Il mentionne que l'accident dont Mme [F] [K] a été victime lui a occasionné une fracture de la rotule droite.
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que cette fracture de la rotule droite a justifié des actes chirurgicaux avec notamment la mise en place d'une prothèse du genou.
Mme [F] [K] a perdu son agrément d'assistante maternelle en octobre 2014.
Il ne peut être valablement contesté que la perte de l'agrément d'assistante maternelle soit en lien direct et certain avec l'accident dont elle a été victime au regard du parcours de soins tel que détaillé par l'expert judiciaire qui démontre l'impossibilité totale pour la victime de reprendre son activité sur la période considérée. L'expert indiquant que 'son arrêt de travail a été régulièrement prorogé en 2014 pour séquelles fracture de la rotule droite'.
En 2015, Mme [F] [K] sera par ailleurs hospitalisée et subira une intervention chirurgicale avec mise en place d'une arthrodèse L5-S1 en raison de douleurs lombaires.
L'expert mentionnera en page 14 de son rapport l'avis du professeur [D] qui conclu que : 'il n'y a pas lieu de retenir d'imputabilité médico-légale des manifestations douloureuses lombaires et de la prise en charge thérapeutique comme consécutive au fait accidentel initial qui a comporté une chute sur le genou avec fracture de la rotule le 26 juin 2013".
L'expert en conclu que 'la pathologie lombaire, la mise en place d'une arthrodèse, les soins de suite, et la rééducation lombaire, ne sont pas imputables, à l'accident du 26 juin 2013, objet du litige'
Mme [F] [K] se verra attribuer une pension d'invalidité catégorie II le 26 juin 2016 pour 'pathologie mixte genoux et rachis lombaire'.
Il ressort des feuilles de paie produites (pièces 20) par Mme [F] [K] que son salaire net mensuel moyen en 2013 avant l'accident s'élevait à la somme de 1'380,89 euros la période allant du 1er janvier au 26 juin 2013. Elle a en effet perçu la somme totale de 8 285,35 euros nette payée sur la période considérée selon les montants nets payés mentionnés.
Il ressort cependant de l'avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2013 qu'elle a perçu respectivement de trois employeurs les sommes suivantes : 4 065 euros, 3 779 euros et 398 euros soit la somme de 8 242 euros net fiscal pour les six premiers mois de l'année.
Ainsi si elle avait pu poursuivre son actitivité professionnelle, Mme [F] [K] aurait perçu un revenu sur l'année 2013 à hauteur de 16'484 euros sur les douze mois de l'année.
Ce montant sera considéré comme le salaire de référence annuel sans qu'il y ai lieu de prendre en compte les revenus nets fiscaux mentionnés sur les avis d'imposition des années 2010 et 2011 étant précisé que l'avis d'imposition de l'année 2012 n'est pas produit mais qu'il apparaît qu'en 2012, Mme [F] [K] a commencé une formation pour être asssitante maternelle agréée.
Ainsi en 2013, avec les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 4 799 euros, Mme [F] [K] a déclaré un revenu net fiscal de 13 041 euros.
En 2014, elle a déclaré un revenu net fiscal de 10 841 euros, en 2015 de 10 552 euros et en 2016, elle a perçu les indemnités journalières à hauteur de 5406 euros et une pension d'invalidité à compter du 26 juin 2016 à hauteur de 2 098 euros.
Or s'agissant de l'année 2016, il est manifeste qu'il n'est pas démontré avec certitude ainsi que le souligne la SA BNP Paribas que la mise en invalidité catégorie II à l'issue de l'arrêt de travail soit en lien direct et certain avec les séquelles de l'accident du 26 juin 2013 alors même que l'expert mentionne que la rééducation du genou a pris fin le 15 août 2015 puis à fixé un taux de 10% de déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à la consolidation et enfin un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% n'empêchant pas la reprise d'une activité professionnelle.
En conséquence, Mme [F] [K] a connu une perte de salaire :
En 2013 de 3'443 euros (16 484 € - 13 041 €).
En 2014 de 5'643 euros (16 484 € - 10 841 €)
En 2015 de 5'932 euros (16 484 € - 10 552 €)
En 2016 de 2'836 euros (16 484 €/6 mois) - 5406 €)
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