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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1-6, 7 mai 2026 — n° 24/04144

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure une association peut-elle être tenue responsable des dommages subis par un participant lors d'une course organisée, en l'absence de preuve d'une faute d'un membre de l'association ?

Principe retenu

Une association n'est pas responsable des dommages causés par un participant à une course si la victime ne prouve pas que la chute résulte d'une faute d'un membre de l'association, ou d'une violation des règles de jeu. La charge de la preuve incombe à la victime.

Faits clés

  • Madame [X] [Q] a été blessée lors d'une course cycliste organisée par l'association Vélo Club la Pomme.
  • Elle a été percutée par un autre participant qui n'a pas été identifié.
  • Madame [X] [Q] a assigné l'association et son assureur pour obtenir une indemnisation.
  • Le tribunal a débouté Madame [X] [Q] de ses demandes en raison de l'absence de preuve de faute.
  • La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2024 qui a débouté Mme [X] [Q] de ses demandes formées à l'encontre de l'association Vélo Club la Pomme [Localité 1] ; CONDAMNE Mme [X] [Q] aux entiers dépens de l'instance d'appel ; CONDAMNE Mme [X] [Q] à payer à l'association vélo club la Pomme [Localité 1] la somme de 5 000 euros et à la société Axa Franc Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 23 septembre 2018, alors qu'elle participait à une course cycliste organisée par l'association Vélo Club la Pomme [Localité 1], Madame [X] [Q] a été blessée dans une chute. Madame [X] [Q] expose qu'elle aurait été violemment percutée par un autre participant de la course qui, ne s'étant pas arrêté, n'a pas pu être identifié. Par actes d'huissier de justice des 25 et 26 janvier 2022, Madame [X] [Q] a assigné l'association Vélo Club la Pomme [Localité 1], la société Gras Savoye et la CPAM des Bouches du Rhône, sollicitant, au visa des dispositions des articles 1240 et1242 du code civil, l'allocation d'une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel. Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille à : - Prononcé la mise hors de cause de la société Gras Savoye. - Accueillie l'intervention volontaire de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de l'association Vélo Club la Pomme [Localité 1]. - Débouté Madame [X] [Q] de ses demandes formées à l'encontre de l'association Vélo Club la Pomme [Localité 1]. - Rejeté la demande d'allocation d'une somme provisionnelle formée par Madame [X] [Q]. - Débouté Madame [X] [Q] de sa demande formée au titre des frais irrepetibles. - Condamné Madame [X] [Q] à payer à l'association Vélo Club la Pomme [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Madame [X] [Q] aux dépens. Le tribunal a considéré que Madame [X] [Q] ne démontre pas qu'un membre de l'association Vélo Club La Pomme [Localité 1] soit à l'origine de son accident. Par déclaration du 29 mars 2024, Madame [X] [Q] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [Q] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2024 en ce qu'il a débouté Madame [X] [Q] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association Vélo Club la Pomme [Localité 1] la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Statuant à nouveau, vu l'article 1231-1 du code civil, A titre principal, - Juger que l'association vélo club la pomme [Localité 1] est responsable de l'accident de Madame [X] [Q] survenu le 23 septembre 2018. - Faire sommation à l'association vélo club la pomme [Localité 1] de verser aux débats la police responsabilité civile des participants qu'elle a souscrite. Subsidiairement, - Juger que la faute de l'association vélo club la pomme [Localité 1] a fait perdre une chance à la victime d'être indemnisée par l'assurance responsabilité civile du participant, évaluée à 99%. - Condamner l'association vélo club la pomme [Localité 1] solidairement avec son assureur la compagnie d'assurance Axa France IARD à payer à Mme [X] [Q] la somme de 10 000€ à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation intégrale de ses préjudices. - Désigner tel médecin expert avec mission habituelle en telle matière à l'effet d'évaluer les préjudices corporels subis par la victime et imputables à la chute du 23 septembre 2018. - Condamner l'association vélo club la pomme [Localité 1] solidairement avec son assureur la compagnie d'assurances Axa France IARD à payer à Madame [X] [Q] la somme de 4000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner l'association vélo club la pomme [Localité 1] solidairement avec son assureur la compagnie d'assurance Axa France IARD aux dépens. Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour d'appel de :

Motivations de la décision

MOTIVATION 1 - Sur la demande principale tendant à voir juger que l'association vélo club la pomme [Localité 1] est responsable de l'accident survenu à Mme [Q] Madame [X] [Q] fonde ses demandes sur l'article 1231-1 du code civil. Ainsi après avoir à titre liminaire exposé l'obligation de l'organisateur de la course de respecter les règles de sécurité imposées par l'administration et la fédération française de cyclisme, Mme [X] [G] soutient que l'organisateur a manqué à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence. Après avoir exposé les circonstances de l'accident dont elle a été victime, elle fait valoir que l'association, en qualité d'organisateur de la course, est soumise aux mêmes contraintes que les courses professionnelles, à savoir une déclaration en Préfecture, la mise en place d'un service médical et d'un service de sécurité. Elle soutient que l'encadrement par l'association a été défaillant. Elle explique que l'association sportive verse aux débats une liste (illisible) de signaleurs, annexée à l'arrêté précité, insuffisante pour vérifier que les obligations préfectorales ont été respectées sur place, car il est impossible de savoir où les signaleurs étaient situés sur le parcours. Elle affirme qu'il ressort des pièces produites : - Qu'il n'existait aucun signaleur sur les lieux de la chute et plus précisément dans la descente du col de [Localité 3], -Qu'aucun signaleur n'a rédigé de compte-rendu de l'incident survenu pendant la manifestation, - Qu'aucune sécurisation n'a été mise en place avant et après l'accident, - Qu'aucune assistance médicale n'est intervenue pour lui prodiguer les premiers soins contrairement aux allégations de l'organisateur ; - Qu'en effet, le service de la Croix Rouge n'a pas pu la secourir immédiatement car l'accident a été signalé avec retard en l'absence de commissaire de course dans la descente. Elle souligne qu'en raison du retard de prise en charge, elle a été obligée d'attendre l'arrivée des services d'urgence venant de la caserne d'[Localité 4] située à plusieurs kilomètres. Ainsi, selon elle aucune mesure n'a été prise : - tant pour éviter l'accident qui est survenu, - que pour mettre en place un dispositif permettant d'identifier le participant responsable, - et d'une prise en charge médicale rapide, alors que l'association reconnait qu'il n'existait aucun signaleur dans la descente de la Gineste. Elle affirme que l'accident est donc imputable à un manquement de l'organisateur à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence. La SA Axa France Iard fait valoir que l'attestation produite d'un nommé [I], dont la pièce d'identité n'est pas attachée à ce document, ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de l'écarter des débats n'ayant aucune force probante. Par ailleurs la plainte déposée par Madame [X] [Q] a fait l'objet d'un classement sans suite. Enfin la matérialité des faits n'est pas établie et les éléments produits ne permettent pas de retenir la responsabilité de l'association. La compagnie d'assurance souligne que contrairement à ce qui est soutenu par Madame [X] [Q], il n'y a aucun manquement de l'association Vélo Club la Pomme [Localité 1] à ses obligations contractuelles et notamment à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence. Elle rappelle que l'obligation de l'association Vélo Club la Pomme [Localité 1] en matière de sécurité n'est qu'une obligation de moyen et qu'il appartient à Madame [X] [Q] d'apporter la preuve de tels manquements ; ce qui n'est pas le cas. L'association Vélo Club la Pomme fait valoir que Madame [X] [Q] n'apporte aucune preuve d'un quelconque manquement de la part de l'organisateur alors même que l'absence de signaleur à l'endroit de la chute ne constitue pas une faute de sa part. Elle explique que la Gineste a été privatisée et que le public était interdit sur ce tronçon du parcours. La Préfecture et tous les services ont validé et approuvé l'absence de nécessité de positionner des « signaleurs » sur le parcours de la Gineste, en l'absence de carrefour et de rond-point. Elle soutient que la course était parfaitement sécurisée et souligne que les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; la plainte de Madame [X] [Q] ayant été classée sans suite en raison de l'absence d'infraction. S'agissant de l'asbence d'assistance médicale, il est mis en avant que la [Adresse 4]-rouge est intervenue pour la secourir de sorte qu'elle a bénéficié d'une assistance médicale avant l'intervention des pompiers. Réponse de la cour d'appel, Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 1 - Sur les circonstances de l'accident Madame [X] [Q] a participé à la course cycliste organisée le 23 septembre 2018 par l'association Vélo Club la Pomme [Localité 1] dont elle n'était pas adhérente et sans avoir souscrit une assurance individuelle accident lors de son inscription à la course. Madame [X] [Q] convient que le cycliste a qui elle impute la responsabilité de sa chute n'a pas été identifié alors que de nombreux sportifs, membres où non de l'association organisatrice, participaient à la course et malgré la plainte qu'elle a déposée qui a été classée sans suite. Ainsi elle ne demontre pas qu'un membre de l'association serait à l'origine de son accident. Par ailleurs Madame [X] [Q] ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute qui demeure indéterminée car si elle soutient avoir chuté après qu'un cycliste l'a percutée et verse deux attestations de témoins celles-ci doivent être prise avec circonspection. En effet,l'attestation d'un nommé [A] [I] datée du 2 octobre 2018 ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'aucune pièce d'identité n'est attachée à cette pièce manuscrite. Cependant, il est de principe que la violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats. Il sera cependant observé que dans cette attestation, M. [I] ne mentionne pas l'existence d'un choc au niveau de la roue avant de Mme [Q] par un autre cycliste mais qu'un coureur aurait 'entravé la trajectoire'. Ensuite, les attestations de M. [A] [I] datées du 14 juin 2024 et de M. [L] [O] du 6 janvier 2025 (pièce 18) ne relatent pas les circonstances de la chute que Mme [X] [B] impute à un tiers. En effet M. [I] indique : 'j'ai assisté à la lourde chute de Mme [X] [B] dans la descente de la Gineste'. Il ne fait pas état de la présence d'un autre cycliste qui aurait été impliqué dans la chute de l'appelante, ni que lui-même aurait chuté. M. [O] pour sa part, indique : 'Mme [Q] alors qu'elle était derrière moi de 20 mètres a été percutée par un autre cycliste. M. [I] qui a assisté et également été victime de l'accident m'a expliqué les circonstances de cet accident'. Ainsi il est manifeste que M. [O] n'a pas vu comment la chute s'est produite et ne relate que ce que lui aurait dit M. [I]. Par ailleurs, il est avéré que ni M. [I], ni M. [O] n'étaient inscrit pour participer à la course cycliste (pièces 6 et 7 de l'association Vélo club la Pomme [Localité 1]). Ainsi, n'étant pas inscrit, ils se trouvaient donc selon leurs dires en vélo sur la descente de la Gineste, route fermée au public, sans autorisation au moment de la chute de l'appelante et leur témoignage est d'autant plus peu probant faute de preuve suffisante qu'ils se trouvaient sur les lieux au moment de la chute. En effet M.
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