MOTIFS
La caisse rappelle, qu'il n'est pas contesté que [D] [H] était conducteur d'engins et que les travaux effectués par ce dernier ne sont pas prévus par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le cancer bronchopulmonaire primitif désigné par le tableau 30 bis ; que la maladie déclarée par le salarié ne peut donc pas être présumée d'origine professionnelle et qu'il faut établir qu'elle a été directement causée par son travail habituel ;
Elle argue, que 4 CRRMP ont émis un avis défavorable quant à l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée ; que l'interdiction de l'amiante promulguée en 1996, a été effective au 1er janvier 1997 et qu'il ne saurait être retenu les années 2000 à 2016 comme années d'exposition ;
Elle indique, que chaque dossier doit être considéré de manière individuelle de telle sorte qu'il n'est pas possible d'établir, comme le fait l'intimée, des similitudes avec celui de M. [E] qui a été exposé depuis 1988 et a travaillé sur les chantiers en tant que conducteur d'engins.
Mme [B] [H] rappelle, que les juridictions ne sont pas tenues par les avis, même convergents, des comités régionaux successivement saisis et que seuls les avis de celui de [Localité 3] et de [Localité 4] n'ont pas été annulés ;
Elle précise, que le diagnostic de la maladie n'est remis en cause ni par la caisse ni par les comités ; que [D] [H] a travaillé pour la société [1], spécialisée dans le recyclage et la valorisation des déchets, du 18 septembre 2000 au 18 août 2016 ; qu'il a, en qualité de conducteur d'engins, transporté des déchets dans lesquels se trouvaient notamment des tôles ondulées et de la laine de verre composées d'amiante, fait établi par de nombreuses attestations ; que cette présence d'amiante est d'ailleurs confirmée par le comité de [Localité 4] ;
Elle souligne, que la motivation de l'avis défavorable de ce dernier repose sur la seule notion d'une "exposition aléatoire et difficile à quantifier en l'absence de toute métrologie atmosphérique " ; que cependant l'ensemble des études (notamment Inserm en 1997) indique qu'une exposition non continue, ne représentant qu'une faible fraction de la durée effective du travail peut s'accompagner d'un risque accru de cancer du poumon ; que les pathologies cancéreuses sont les seules qui apparaissent dans des expositions discontinues et à de faibles doses contrairement aux fibroses pulmonaires dites asbestose.
Sur ce,
En application de l'article L. 461 -1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434 - 2 et au moins égale à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315 - 1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il s'ensuit, que pour la présomption de maladie professionnelle soit applicable, il faut que les 3 conditions posées par le tableau (caractérisation médicale de la pathologie au regard de celle inscrite sur le tableau, délai de prise en charge et exposition professionnelle aux travaux listés) soient réunies, et qu'à défaut, l'origine professionnelle d'une pathologie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles ne peut être reconnue que s'il existe un lien direct entre celle-ci et le travail habituel.
Si l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l'organisme social, tel n'est pas le cas de la juridiction amenée à se prononcer.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 4/09/2015 fait état d'un "carcinome à petites cellules pulmonaires exposition professionnelle à l'amiante " et fixe la date de première constatation médicale au 18 août 2015.
Le colloque médico administratif confirme le diagnostic figurant sur le certificat, maladie inscrite au tableau numéro 30 bis, fixe la date de fin d'exposition au 26 août 2015 et oriente le dossier vers une transmission au CRRMP, la nature des travaux effectués, soit conducteur d'engins, se trouvant hors la liste limitative des travaux énumérés par le tableau.
L'intimée ne soutient pas en l'espèce, la présomption d'origine professionnelle de la maladie de son mari, ne contestant pas les conclusions du colloque médico administratif.
La cour souligne, que ce dernier, en date du 2/03/2016, n'indique pas que le délai de prise en charge serait dépassé ni que la durée d'exposition serait insuffisante, à l'inverse de l'enquête administrative datée du 5/01/2016, qui conclut qu'" à la date de la constatation médicale, M. [D] [H] remplit la condition du délai de prise en charge. Cependant, il ne remplit pas la condition de la liste limitative ni la condition de durée d'exposition (durée d'exposition inquantifiable par rapport à la rareté d'exposition) des conditions administratives du tableau 30 bis des maladies professionnelles ".
L'interdiction de l'amiante en 1996, effective au 1er janvier 1997 n'a pas fait disparaître celle-ci des bâtiments, navires et autres lieux où elle a été massivement utilisée et donc des déchets provenant de la démolition de ceux -ci ou des chantiers de désamiantage.
Il n'est pas contesté, que [D] [H] a travaillé pour la société [5] pendant près de 16 ans et que la durée de prise en charge prévue au tableau 30, soit 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans est bien respectée en l'espèce, comme le retient le colloque médico administratif, la " quantification de l'exposition " n'étant pas une condition du tableau et renvoyant en réalité à la caractérisation du lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.
Le débat est donc bien circonscrit à l'établissement du lien direct de la maladie déclarée avec le travail habituel de [D] [H].
Lors de l'enquête administrative, le salarié décrit ainsi les travaux effectués :
- se rendre à la déchetterie
- vider la benne si nécessaire
- peser la benne à l'entrepôt de l'entreprise,
- ouvrir les portes de la benne,
- basculer la benne pour vider les déchets,
- fermer les portes de la benne