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Cour d'appel, chambre 1-5, 7 mai 2026 — n° 23/14416

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La parcelle de Mme [A] est-elle enclavée au sens du droit immobilier ?

Principe retenu

N'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue.

Faits clés

  • Mme [A] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1].
  • Les consorts [N] sont propriétaires des lots voisins cadastrés section D n°[Cadastre 2] et D n°[Cadastre 3].
  • Un litige a surgi concernant un chemin d'accès à la parcelle de Mme [A].
  • Mme [A] a assigné les consorts [N] pour désenclaver sa parcelle.
  • Le tribunal a constaté que la parcelle n'est pas enclavée en raison d'une tolérance de passage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [V] [A] : visant à faire interdire toute atteinte à l'utilisation, l'assiette ou le tracé actuel du chemin permettant d'accéder à sa propriété et visant à faire écarter la convention du 13 septembre 2015, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [A] aux dépens d'appel, Condamne Mme [V] [A] à payer respectivement à Mme [U] [N], Mme [T] [N] et M. [J] [N], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [V] [A] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 1] [Adresse 5] sur la commune [Localité 2] (83). Mme [U] [N], Mme [T] [N] et M. [J] [N] sont propriétaires des lots voisins cadastrés section D n°[Cadastre 2] et D n°[Cadastre 3]. Suite à un litige portant sur un chemin d'accès à la parcelle de Mme [A], celle-ci a assigné les consorts [N] en référé aux fins d'expertise, en demandant à titre principal que l'expert se prononce sur le point de savoir si le chemin existant avait la nature de chemin d'exploitation, Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné M. [Q] en qualité d'expert et celui-ci a rendu son rapport le 18 novembre 2020. Par acte du 3 mars 2021, Mme [A] a fait assigner les consorts [N] afin de voir désenclaver sa parcelle. Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire Draguignan a rendu la décision suivante : « - DEBOUTE Madame [V] [A] épouse [G] de sa demande visant à constater que la parcelle est enclavée ; - DEBOUTE Madame [U] [Z] née [N], Madame [T] [P] née [N] et Monsieur [J] [N] de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de la procédure abusive ; - CONDAMNE Madame [V] [A] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 5 324,40 euros ; - DEBOUTE Madame [V] [A] épouse [G] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - REJETTE le surplus des demandes ». Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il est constant que n'est pas enclavé le fonds de Mme [A] qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation, tant que cette tolérance est maintenue. Qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément produit que les consorts [N] ont entendu revenir sur le droit de passage accordé à Mme [A] et qu'il résulte des pièces versées qu'un accord avait été trouvé pour la rédaction d'un acte notarié érigeant ce droit de passage en servitude, auquel Mme [A] a renoncé en raison de la charge de l'entretien du chemin lui revenant pour partie, aux termes de l'accord trouvé. Qu'il n'est donc pas démontré que la tolérance accordée à Me [A] n'est pas maintenue de sorte que le terrain ne peut être considéré comme enclavé. Par déclaration du 23 novembre 2023, Mme [A] a interjeté appel du jugement dans les termes suivants : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : reformation de la décision en ce qu'elle déboute Madame [A] de sa demande de constat d'enclavement de sa parcelle et de sa demande d'article 700 CPC, et la condamne à 1.000 € à chacun des défendeurs outre aux entiers dépens de l'instance, et rejette le surplus des demandes. ». Par ordonnance d'incident du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les consorts [N] de leur demande tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2026, Mme [A] demande à la cour de : « - réformer le jugement entrepris comme demandé dans la déclaration d'appel, à savoir : Vu les articles 682 et 683 du code civil, Subsidiairement, vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, Vu le rapport de M. [Q], expert judiciaire, en date du 18 novembre 2020 ainsi que ses annexes, - déclarer l'appel de Mme [V] [A] recevable et bien fondée, et en conséquence

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère nouveau de deux demandes L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». En l'espèce, l'appelante demande à la cour, notamment de : « INTERDIRE toute atteinte à l'utilisation, à l'assiette, ou au tracé actuel de ce chemin permettant à Madame [A] d'accéder à sa propriété, ECARTER la convention du 13 septembre 2015 comme n'ayant aucune valeur juridique, n'ayant jamais été signée par les propriétaires respectifs ». Ces deux demandes n'ont pas été présentées devant le premier juge et l'appelante ne discute pas ce fait. Les demandes d'interdiction de toute atteinte à l'utilisation, à l'assiette au tracé actuel du chemin litigieux permettant à Mme [A] d'accéder à sa propriété, et de rejet de la convention du 13 septembre 2015 en ce qu'elle n'a jamais été signée par les propriétaires respectifs, sont donc déclarées irrecevables. Sur le caractère enclavé du fonds de la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [A] et sur la répartition des frais d'entretien du chemin litigieux L'article 682 du code civil dispose que : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». L'article 683 du même code précise que : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ». Par convention du 13 septembre 2015, produite aux débats, Mme [X] [M], usufruitière de l'indivision [I] qui possède les parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 2] que traverse le chemin en question, et Mme [A], sont convenues du droit de passage accordé à Mme [A] pour accéder à sa parcelle D [Cadastre 1] et d'un partage par moitié entre chacune d'elles des frais d'entretien de ce chemin. L'appelante considère cette convention comme dépourvue de valeur juridique pour n'avoir pas était signée par les propriétaires respectifs, soit avec les trois enfants de Mme [M], Mme [U] [N], Mme [T] [N] et M. [J] [N]. Entre-temps, elle a fait remettre en état le chemin, selon facture du 5 décembre 2015 d'un montant de 3699,30 euros et a souhaité formaliser un acte de servitude conventionnelle avec les intimés, en leur qualité de nu-propriétaire, selon une lettre de son notaire adressée aux intimés le 13 janvier 2017, ces documents étant produits aux débats. Un projet d'acte notarié a réuni les parties portant sur la convention d'une servitude de passage, les intimés sollicitant de pouvoir seuls fermer le passage sur leurs parcelles, au moyen d'une chaîne ou d'un portail ainsi que la prise en charge des frais d'entretien du passage sur les deux parcelles soit intégralement assumée par Mme [A]. Par courrier électronique du 10 avril 2017 de M. [Y] [A] adressé aux consorts [B], ces deux exigences ont été acceptées : « par souci d'entretenir de bonnes relations de voisinage ». Par courrier électronique du 21 avril 2018 adressé aux consorts [B], M. [A] est revenu sur son engagement en raison du coût des travaux d'entretien du chemin, ce qui a été refusé selon un courrier électronique des intéressés du 1er février 2019, au motif que : « La convention de servitude de passage est donc conclue depuis le 10 avril 2017, dans la version que j'avais transmise à votre notaire le 22 mars 2017. Pour mémoire, nous n'avons même pas demandé d'indemnité pour cette servitude, comme cela est pourtant la règle ». Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [Q] du 18 novembre 2020, que la parcelle D n°[Cadastre 1] n'est pas enclavée puisqu'elle bénéficie d'un passage pour y accéder par un chemin unique qui traverse la propriété des consorts [N], que ce chemin est visible d'une photo aérienne du 28 mai 1972, pour aboutir à la construction appartenant à Mme [A] et que ce chemin est en place depuis une cinquantaine d'années. Ce chemin traversant le fonds des intimés est carrossable et donne accès à la voie publique (le [Adresse 8]). Le notaire fait également référence à l'accord passé entre les parties sur le passage litigieux. Il apparaît donc, par les constatations de l'expert que la parcelle appartenant à Mme [A] n'est pas enclavée et par les échanges de courriers autour d'un projet d'acte notarié, que les intimés n'ont jamais entendu priver Mme [A] du droit de passage habituel qui traverse leurs parcelles, pour accéder à sa parcelle D [Cadastre 1], le litige ne portant véritablement que sur les frais d'entretien du chemin. Il est admis que : « n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue ». C'est donc à juste titre et à bon droit que le premier juge a constaté que la parcelle D [Cadastre 1] n'est pas enclavée et que la tolérance de passage pour y accéder n'a jamais été remise en cause, au contraire puisqu'un accord avait été trouvé entre les parties pour que, par acte notarié, ce droit de passage soit transformé en servitude, les époux [A] y ayant renoncé en raison des frais d'entretien du chemin. L'appelante ne démontre pas que cette analyse, qui se fait l'écho de celle de l'expert en ses constatations, est erronée et que : « Les choses sont beaucoup plus complexes ». En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande visant à constater que la parcelle est enclavée et en ce que la demande en répartition des frais du chemin litigieux a été rejetée, apparaissant non fondée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] [N], Mme [T] [N] et M. [J] [N], chacun, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
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