Cour d'appel, chambre 1-7, 7 mai 2026 — n° 23/04859
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un désistement d'appel dans le cadre d'un litige relatif à un bail d'habitation ?
Principe retenu
Le désistement d'appel est parfait lorsque le défendeur accepte ce désistement, sauf si des réserves sont formulées ou si une demande incidente a été préalablement formée. En cas d'acceptation, l'instance est éteinte et la juridiction se dessaisit.
Faits clés
- Un bail à usage d'habitation a été consenti à Monsieur [Z] par la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT.
- Un congé pour reprise a été délivré à Monsieur [Z] par la SCI, qui a été déclaré nul par le juge des contentieux de la protection.
- La SCI a été condamnée à réaliser des travaux et à verser des indemnités à Monsieur [Z].
- La SCI a interjeté appel de cette décision.
- Monsieur [Z] a accepté le désistement de la SCI et s'est également désisté de ses propres demandes en appel.
Articles cités
article 394 du code de procédure civile
article 395 du code de procédure civile
article 401 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SCI [Adresse 3] de son désistement pur et simple de l'appel interjeté sous le numéro RG N°23/04859 ;
DECLARE parfait le désistement de la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT en l'état de l'acceptation du désistement par Monsieur [Z] et de son propre désistement d'instance
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE à la charge de la SCI [Adresse 3] les frais et dépens exposés par elle.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Motivations de la décision
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 avril 2013 avec prise d'effet au 1er mai 2013 pour une durée de trois ans renouvelables, la SCI [Adresse 3] a consenti à Monsieur [Z] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à Toulon (83), moyennant un loyer mensuel fixé à 380 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Par avenant du 17 octobre 2014, il a été convenu qu'en contrepartie de la sous-évaluation du loyer par le bailleur, Monsieur [Z] s'engageait à réaliser certains travaux d'embellissement dans un délai de 36 mois et ce, à hauteur de 2.000 euros.
Par courrier daté du 23 janvier 2020, la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT a fait délivrer à son locataire un congé pour reprise ayant vocation à prendre effet le 30 avril 2020.
Par jugement avant dire droit rendu le 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de rechercher les causes des désordres affectant le logement loué et d'indiquer les travaux nécessaires à sa remise en état.
Un rapport d'expertise a été déposé le 16 juillet 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice du 06 septembre 2021, la SCI [Adresse 3] a fait délivrer à Monsieur [Z] un congé pour reprise à effet au 30 avril 2022.
Par jugement rendu le 23 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la nullité du congé pour reprise délivré le 23 janvier 2020 , condamné la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT à réaliser les travaux mentionnés par l'expert sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu'à verser à Monsieur [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 998 euros au titre du remboursement des travaux d'embellissement du logement, outre les frais irrépétibles et les dépens.
La SCI [Adresse 3] a interjeté appel de la décision précitée.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 07 avril 2022, Monsieur [Z] a assigné la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir le prononcé de la nullité du congé délivré le 06 septembre 2021 ainsi que la condamnation du bailleur au paiement d'une allocation de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2022, la SCI [Adresse 3] a fait délivrer à Monsieur [Z] une sommation de quitter le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2022, la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT a assigné en référé Monsieur [Z] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon, demande rejetée suivant ordonnance en date du 24 octobre 2022.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2022, la SCI [Adresse 3] a assigné Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir constater que suite à la prise d'effet du congé-reprise pour habiter en date du 06 septembre 2021, Monsieur [Z] est déchu de tout titre d'occupation des lieux loués depuis le 02 mai 2022, reconnaître à Monsieur [Z] la qualité d'occupant sans droit ni titre, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et condamner Monsieur [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indexée aux conditions figurant dans le bail, outre les provisions pour charges et pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à compter du 1er mai 2022 jusqu'à la parfaite libération des lieux.
Les instances pendantes introduites par l'assignation du 07 avril 2022 et celle du 16 mai 2022 ont fait l'objet d'une jonction de procédures afin de les faire instruire et juger ensemble.
Suivant jugement contradictoire rendu 09 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*prononcé la nullité du congé délivré le 06 septembre 2021 ;
*condamné la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la SCI [Adresse 3] aux dépens, qui n'incluent pas le coût de l'expertise ordonnée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 mars 2021 ;
*débouté les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes ;
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 03 avril 2023, la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
-prononce la nullité du congé délivré le 06 septembre 2021 ;
-condamne la SCI [Adresse 3] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT demande à la cour de :
*donner acte à la SCI [Adresse 3] de son désistement pur et simple de l'appel interjeté sous le numéro RG N°23/04859 ;
*dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
*dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge les dépens d'appel.
A l'appui de ses demandes, la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT explique que postérieurement à l'appel, elle a fait délivrer à Monsieur [Z] un nouveau congé, cette fois pour vendre, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, visant l'échéance du bail au 30 avril 2025.
Elle ajoute qu'une instance est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de voir constater l'absence de droit ni titre et d'obtenir l'expulsion de Monsieur [Z] et que dans ce contexte, elle entend, pour une bonne administration de la justice et afin d'éviter la multiplication des procédures sur un cadre factuel et juridique renouvelé, se désister purement et simplement de l'appel formé contre le jugement du 09 mars 2023.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [Z] demande à la cour de :
*constater le désistement d'instance formulé par la SCI [Adresse 3] ;
*déclarer parfait le désistement de la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT en l'état de l'acceptation du désistement par Monsieur [Z] et de son propre désistement d'instance ;
*constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
*laisser à la charge de la SCI [Adresse 3] les frais et dépens exposés par elle.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [Z] indique que la SCI LE DOMAINE DE THIBAULT s'est désistée de son instance d'appel et que par les présentes écritures, alors qu'il avait formé appel incident, il accepte ce désistement et se désiste de ses propres demandes en appel.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026
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1°) Sur le désistement
Attendu que l'article 394 du code de procédure civil énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Que l'article 395 dudit code dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Et l'article 401 dudit code que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
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