MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de mobilisation des garanties :
Concernant le domaine d'application du contrat, la relation des parties est régie par un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle n°10434982504 avec effet au 13 mars 2019 comprenant les conditions particulières spécifiquement applicables et les conditions générales n°690200Q. Lors de la souscription, il a été déclaré une activité d'hôtel 3 étoiles.
La société [N] se prévaut des clauses suivantes :
La clause 5.4 de l'annexe " Hôtels " des éléments contractuels selon laquelle " la garantie PERTE D'EXPLOITATION est étendue au cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication. En aucun cas il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ".
Et de la clause 2.1 des conditions générales " perte d'exploitation ", selon laquelle " L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
(')
Soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un des événements suivants survenu dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle ".
Il apparaît que dans le cade de la souscription du contrat d'assurance, seule l'activité d'hôtellerie a été déclarée. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu'une autre activité était exercée par la société [N]. Il est également constant que les établissements hôteliers qui ont pu rester ouverts pendant les périodes de confinement, pouvaient assurer un maintien de leur service de restauration sous la forme d'un service en chambre.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la société AXA fait valoir qu'aucune mesure des autorités publiques et aucune mesure administrative n'ont imposé une fermeture des hôtels et notamment celle de l'établissement concerné.
En effet, l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures reatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19, dans sa version en vigueur au 16 mars 2020 prévoyait que :
I.-Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
-au titre de la catégorie L : [Localité 3] d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
-au titre de la catégorie M : Magasins de vente et [Localité 4] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
-au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le " room service " des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
-au titre de la catégorie P : [Localité 3] de danse et salles de jeux ;
-au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
-au titre de la catégorie T : [Localité 3] d'expositions ;
-au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
-au titre de la catégorie Y : Musées ;
-au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
-au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
-au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
Les établissement hôtels et pensions de famille, classés de type " O " n'étaient donc pas concernés par ces mesures. Ils n'ont également pas été concernés par les dispositions prises par le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et par le décret du 11 mai 2020 relatif aux mêmes mesures.
Il en résulte donc que l'établissement de la société [N] n'a subi aucune perte d'exploitation résultant d'une fermeture provisoire par décision administrative au sens de la clause 5.4 précitée ; aucune garantie de la société AXA n'est donc due à ce titre et sans qu'il soit nécessaire de s'assurer de la conformité de cette clause aux dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances.
S'agissant de l'impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, la société [N] soutient que nonobstant l'absence de fermeture administrative pour l'hôtel, l'interdiction faite aux clients de circuler sur le territoire national pouvait être assimilée à une impossibilité de se rendre à l'hôtel ; elle précise que même les clients d'affaire ne pouvaient pas se rendre dans l'établissement compte tenu de la systématisation du télétravail lors de cette période et de l'interdiction de se déplacer sans motif impérieux.
Selon la société AXA les critères d'application de la garantie prévue à l'article 2.1 des conditions générales ne sont également pas réunis. Selon elle la rédaction de cette clause n'implique en effet qu'un domaine d'application restreint et donc, des restrictions d'accès imputables aux évènements incendie, explosion et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie et catastrophes naturelles survenus dans le voisinage.
Il convient en effet de constater qu'en l'espèce, l'impossibilité d'accès à son établissement, invoqué par la société [N], ne relève pas d'une des interdictions prévues par la clause 2.1 des conditions générales " perte d'exploitation " ; le terme " notamment " utilisé cette clause ne saurait avoir pour effet d'étendre les conditions d'application de celle-ci à un évènement autre que ceux qui sont limitativement énumérés. Il en résulte donc qu'aucune garantie ne peut être mobilisée à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de conseil :
La société [N], au visa de l'article 1231-1 du Code civil et de l'article L122-2 du Code des assurances, invoque un manquement de la société AXA à son obligation de conseil et d'information et considère que l'assureur aurait dû attirer son attention ; qu'il lui appartient de prouver qu'il a apporté à son assuré l'ensemble des informations utiles, par la remise d'une notice complète comportant toutes les conditions du contrat. Elle en déduit que du fait de ce manquement, la garantie de l'assureur est due.
En réponse à cet argument, la société AXA verse aux débats une fiche d'information préalable à la proposition de contrat datée du 13 mars 2019 et dont elle indique qu'elle a été transmise à la SAS [N] avant la signature du contrat.
Les conditions particulières indiquent que l'assuré reconnaît avoir été informé et avoir pris connaissance préalablement à la souscription du contrat des informations concernant le tarif et les conditions de la garantie. Elles mentionnent en outre que le souscripteur reconnaît " avoir bien pris connaissance avant la souscription des conditions de garantie et des exclusions via la remise des Conditions générales du présent contrat " et que ces conditions ont été remises conformément au choix exprimé soit au format papier, soit sur un support électronique par envoie à une adresse e-mail.
Ainsi, en premier lieu, il convient de préciser que le manquement pour un assureur à son obligation de conseil et d'information n'est pas sanctionné par une obligation d'appliquer une garantie mais par l'indemnisation, le cas échéant, de la perte de chance de l'assuré de souscrire un contrat adapté à ses besoins.