Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1-4, 7 mai 2026 — n° 22/01237

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de garantie d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle sont-elles remplies en cas de perte d'exploitation due à des mesures gouvernementales liées à une épidémie ?

Principe retenu

Les clauses d'exclusion de garantie dans un contrat d'adhésion doivent être interprétées contre celui qui les a proposées. Toutefois, si les garanties ne sont pas applicables à l'activité déclarée, la demande d'indemnisation peut être rejetée.

Faits clés

  • La SAS [N] a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès d'AXA.
  • Des arrêtés gouvernementaux ont interdit l'accueil du public à partir du 17 mars 2020 en raison de la COVID-19.
  • La SAS [N] a déclaré un sinistre pour perte d'exploitation le 28 mai 2020.
  • AXA a refusé d'indemniser la SAS [N] pour les pertes d'exploitation.
  • Le contrat d'assurance a été résilié le 13 mars 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce d'ANTIBES en date du 17 décembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne la SAS [N] à payer à la société AXA France IARD une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS [N] aux entiers dépens de l'instance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SAS [N] exerce une activité d'hôtellerie restauration, exploitée sous l'enseigne " [Y] [M] [H] " sur la commune de [Localité 1] dans les Alpes Maritimes. Elle a souscrit auprès de la société AXA France IARD (ci-après AXA) un contrat d'assurance multirisque professionnelle, ayant pour objet d'assurer l'établissement, contrat comprenant, outre les conditions particulières, des conditions générales et une annexe intitulée " Hotels ". En application des arrêtés du gouvernement du 14 mars 2020 et 15 mars 2020 pris au cours de la période d'épidémie COVID 19, la requérante soutient ne pas avoir pu accueillir de public à compter du 17 mars 2020. Elle a ains procédé à une déclaration de sinistre adressée le 28 mai 2020 à son assureur et sollicité la mise en 'uvre de sa garantie pour obtenir l'indemnisation d'une perte d'exploitation. Après avoir reçu un refus de prise en charge de la société AXA, la SAS [N], le 18 juin 2020 a réitéré sans succès sa demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation. Une nouvelle déclaration de sinistre était adressée son assurance consécutivement à l'arrêté du 17 octobre 2020 plaçant le département des Alpes-Maritimes sous couvre-feu et suite au décret du 29 octobre 2020 qui réinstaurait l'interdiction pour les hôteliers restaurateurs d'accueillir du public. AXA refusait à nouveau d'indemniser le sinistre. Refusant l'avenant au contrat d'assurance que lui avait adressé AXA le 29 septembre 2020, la SAS [N] a vu son contrat être résilié à sa date anniversaire, le 13 mars 2021, A compter du 26 février 2021, outre le couvre-feu, un confinement a été décrété le week-end, et renouvelé 2 fois. Cette nouvelle difficulté entravant l'activité de la SAS [N] la conduisait il assigner AXA le 1er avril 2021 devant le tribunal de commerce d'Antibes pour réclamer : - sa condamnation à garantir le sinistre de perte financière suite à la fermeture administrative par épidémie, fermeture subie entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 et du 17 octobre 2020 jusqu'à autorisation administrative de réouverture au public ; - de voir déclarer non écrites ou nulles les clauses d'exclusion opposées à l'assuré, les clauses litigieuses ayant vidé de leur sens la garantie proposée par AXA ; - la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 145.379€ au titre des pertes d'exploitation, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020. Par jugement en date du 17 décembre 2021, le Tribunal de commerce d'ANTIBES : Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil, Vu les articles L112-4, L113-1 et L121-1 du code des assurances, Vu la jurisprudence applicable. Vu les pièces produites aux débats ; JUGE que les conditions de la garantie de la société AXA France IARD ne sont pas remplies en l'espèce ; DEBOUTE la SAS [N] de l'ensemble de ses demandes, fins ct conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD ; DEBOUTE la SAS [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; CONDAMNE la SAS [N] à payer la compagnie AXA France IARD, la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE la SAS [N] supporter les entiers dépens de l'instance ; DIT les dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de : 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ; Par déclaration en date du 27 janvier 2022, la SAS [N] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA AXA France AIRD en ce qu'elle a : - jugé que les conditions de la garantie d'AXA France IARD ne sont pas remplies en l'espèce, - débouté la SAS [N] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, - condamné la SAS [N] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens. ***

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale de mobilisation des garanties : Concernant le domaine d'application du contrat, la relation des parties est régie par un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle n°10434982504 avec effet au 13 mars 2019 comprenant les conditions particulières spécifiquement applicables et les conditions générales n°690200Q. Lors de la souscription, il a été déclaré une activité d'hôtel 3 étoiles. La société [N] se prévaut des clauses suivantes : La clause 5.4 de l'annexe " Hôtels " des éléments contractuels selon laquelle " la garantie PERTE D'EXPLOITATION est étendue au cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication. En aucun cas il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ". Et de la clause 2.1 des conditions générales " perte d'exploitation ", selon laquelle " L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement : (') Soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un des événements suivants survenu dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle ". Il apparaît que dans le cade de la souscription du contrat d'assurance, seule l'activité d'hôtellerie a été déclarée. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu'une autre activité était exercée par la société [N]. Il est également constant que les établissements hôteliers qui ont pu rester ouverts pendant les périodes de confinement, pouvaient assurer un maintien de leur service de restauration sous la forme d'un service en chambre. Par ailleurs, c'est à juste titre que la société AXA fait valoir qu'aucune mesure des autorités publiques et aucune mesure administrative n'ont imposé une fermeture des hôtels et notamment celle de l'établissement concerné. En effet, l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures reatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19, dans sa version en vigueur au 16 mars 2020 prévoyait que : I.-Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : -au titre de la catégorie L : [Localité 3] d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; -au titre de la catégorie M : Magasins de vente et [Localité 4] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; -au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le " room service " des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ; -au titre de la catégorie P : [Localité 3] de danse et salles de jeux ; -au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; -au titre de la catégorie T : [Localité 3] d'expositions ; -au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ; -au titre de la catégorie Y : Musées ; -au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; -au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ; -au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5. Les établissement hôtels et pensions de famille, classés de type " O " n'étaient donc pas concernés par ces mesures. Ils n'ont également pas été concernés par les dispositions prises par le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et par le décret du 11 mai 2020 relatif aux mêmes mesures. Il en résulte donc que l'établissement de la société [N] n'a subi aucune perte d'exploitation résultant d'une fermeture provisoire par décision administrative au sens de la clause 5.4 précitée ; aucune garantie de la société AXA n'est donc due à ce titre et sans qu'il soit nécessaire de s'assurer de la conformité de cette clause aux dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances. S'agissant de l'impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, la société [N] soutient que nonobstant l'absence de fermeture administrative pour l'hôtel, l'interdiction faite aux clients de circuler sur le territoire national pouvait être assimilée à une impossibilité de se rendre à l'hôtel ; elle précise que même les clients d'affaire ne pouvaient pas se rendre dans l'établissement compte tenu de la systématisation du télétravail lors de cette période et de l'interdiction de se déplacer sans motif impérieux. Selon la société AXA les critères d'application de la garantie prévue à l'article 2.1 des conditions générales ne sont également pas réunis. Selon elle la rédaction de cette clause n'implique en effet qu'un domaine d'application restreint et donc, des restrictions d'accès imputables aux évènements incendie, explosion et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie et catastrophes naturelles survenus dans le voisinage. Il convient en effet de constater qu'en l'espèce, l'impossibilité d'accès à son établissement, invoqué par la société [N], ne relève pas d'une des interdictions prévues par la clause 2.1 des conditions générales " perte d'exploitation " ; le terme " notamment " utilisé cette clause ne saurait avoir pour effet d'étendre les conditions d'application de celle-ci à un évènement autre que ceux qui sont limitativement énumérés. Il en résulte donc qu'aucune garantie ne peut être mobilisée à ce titre. Sur le manquement à l'obligation de conseil : La société [N], au visa de l'article 1231-1 du Code civil et de l'article L122-2 du Code des assurances, invoque un manquement de la société AXA à son obligation de conseil et d'information et considère que l'assureur aurait dû attirer son attention ; qu'il lui appartient de prouver qu'il a apporté à son assuré l'ensemble des informations utiles, par la remise d'une notice complète comportant toutes les conditions du contrat. Elle en déduit que du fait de ce manquement, la garantie de l'assureur est due. En réponse à cet argument, la société AXA verse aux débats une fiche d'information préalable à la proposition de contrat datée du 13 mars 2019 et dont elle indique qu'elle a été transmise à la SAS [N] avant la signature du contrat. Les conditions particulières indiquent que l'assuré reconnaît avoir été informé et avoir pris connaissance préalablement à la souscription du contrat des informations concernant le tarif et les conditions de la garantie. Elles mentionnent en outre que le souscripteur reconnaît " avoir bien pris connaissance avant la souscription des conditions de garantie et des exclusions via la remise des Conditions générales du présent contrat " et que ces conditions ont été remises conformément au choix exprimé soit au format papier, soit sur un support électronique par envoie à une adresse e-mail. Ainsi, en premier lieu, il convient de préciser que le manquement pour un assureur à son obligation de conseil et d'information n'est pas sanctionné par une obligation d'appliquer une garantie mais par l'indemnisation, le cas échéant, de la perte de chance de l'assuré de souscrire un contrat adapté à ses besoins.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.