Cour d'appel, chambre 1-4, 7 mai 2026 — n° 22/01173
Synthèse de la décision
Question juridique
Les désordres affectant les baies vitrées relèvent-ils de la garantie légale des constructeurs ?
Principe retenu
La garantie légale des constructeurs s'applique aux désordres affectant les ouvrages réalisés par un constructeur. En cas de désordres, le constructeur est tenu de réparer les dommages causés.
Faits clés
- Monsieur et Madame [B] sont propriétaires d'un appartement en copropriété.
- Ils ont confié à la société MENUISERIE [K] GROUPE le remplacement des baies vitrées de leur balcon.
- Des désordres sont survenus sur les menuiseries dans la nuit du 21 au 22 janvier 2017.
- Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les désordres.
- Le Tribunal de Grande Instance a initialement condamné la société MENUISERIE [K] GROUPE à réparer les désordres.
Dispositif
En conséquence,
Condamne in solidum la SAS MENUISERIE [K] GROUPE et la SA MMA IARD à payer à [Z] [B] et [Q] [B] les sommes suivantes :
- 32.366,01 euros au titre de la reprise des désordres affectant les baies vitrées du balcon,
- 160,56 euros au titre de l'achat d'étais télescopiques,
- 5.300€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la SAS MENUISERIE [K] GROUPE et la SA MMA IARD à payer aux époux [B] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS MENUISERIE [K] GROUPE et la SA MMA IARD aux dépens de l'instance d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [B] et son épouse Madame [Q] [L] ép. [B] sont propriétaires d'un appartement situé dans l'immeuble en copropriété [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 2] (06).
Sur la base d'un devis du 20 octobre 2016, Monsieur et Madame [B] ont confié à la société MENUISERIE [K] GROUPE le remplacement des baies vitrées équipant leur balcon, afin de le transformer en pièce à vivre.
Les travaux ont fait l'objet d'une facture du 22 décembre 2016, entièrement acquittée.
Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2017, un dégondage en partie haute des menuiseries s'est produit sur toute leur longueur, soit 9,70 mètres.
Par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de GRASSE, du 27 février 2017, les époux [B] ont obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y] [N].
L'expert a déposé son rapport le 7 septembre 2018.
Par actes d'huissiers de justice du 27 février 2020, Monsieur et Madame [B] ont fait citer en référé la société MENUISERIE [K] GROUPE et son assureur la société MMA devant le Tribunal judiciaire de GRASSE.
La société MENUISERIE [K] GROUPE a appelé en garantie les sociétés COMPEX, [V] PROFILES [D] et [V] [C] [D].
Les sociétés HYDRO BUILDING SYSTEMS France venant aux droits de la société [V] BUILDING SYSTEM [D], et HYDRO EXTRUSION [D] sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
Condamne la société MENUISERIE [K] GROUPE à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] les sommes de :
- 32.366,01 euros au titre de la reprise des désordres affectant les baies vitrées du balcon
- 160,56 euros au titre de l'achat d'étais télescopiques
Déboute Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] du surplus de leurs demandes.
Déboute Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Juge prescrites les demandes formées par la société MENUISERIE [K] GROUPE à l'encontre de son assureur la société MMA IARD,
Rejette les autres demandes formées contre la société MMA IARD.
Rejette les demandes formées contre les sociétés HYDRO BUILDINGSYSTEMS FRANCE (venant droits de la société [V] [C] [D]), HYDRO EXTRUSION [D] (venant aux droits de la société [V] PROFILES [D]) et COMPEX,
Rejette la demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive formée la société MENUISERIE [K] GROUPE.
Condamne in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] à payer à la société MMA IARD la somme de 6.393 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire réglés le 26 mars 2019.
Condamne la société MENUISERIE [K] GROUPE à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MENUISERIE [K] CROUPE à payer la somme de 2.000 euros chacune aux sociétés HYDRO EXTRUSION [D], HYDRO BUILDINGSYSTEMS FRANCE et COMPEX.
Déboute la société MMA IARD de sa demande formée à l'encontre des époux [B] et fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile.
Condamne la société MENUISERIE [K] GROUPE aux, dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN et de Maître Jean-Michel ADAM, avocats.
Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 26 janvier 2022, Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [L] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la SAS MENUISERIE [K] GROUPE et de la société MMA IARD en ce qu'elle a :
- 1/ condamné la société MENUISERIE [K] GROUPE à leur payer la somme de 32 366,01 euros au titre de reprise des désordres affectant les baies vitrées du balcon.
- 2/ débouté M. [Z] [B] et Mme [Q] [B] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
- 3/ débouté M. [Z] [B] et Mme [Q] [B] du surplus de leurs demandes.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription des demandes de la société MENUISERIE [K] :
Le premier juge a jugé prescrites les demandes formées par la société MENUISERIE [K] GROUPE à l'encontre de son assureur la société MMA IARD en application des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances.
La société MENUISERIE [K] conteste donc la décision sur ce point en soutenant que le premier juge n'a pas tenu compte du fait qu'elle a été assignée par les époux [B] en même temps que les assurances MMA et qu'elles ont été ensemble parties prenantes aux opérations d'expertise de Monsieur [N]. Elle soutient en outre que la société MMA a procédé volontairement au paiement de la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de GRASSE, reconnaissant ainsi devoir cette somme à la MENUISERIE [K], de sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir d'une prescription.
Il est constant que la société MMA IARD et la société MENUISERIE [K] ont été assignées ensemble par les époux [B] par acte d'huissier en date du 13 février 2017 dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Il est également de jurisprudence constante qu'une demande en justice n'interrompt la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage, en sa qualité de créancier de l'obligation, en sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit ; dès lors, l'effet interruptif et suspensif de prescription qui s'attache à l'expertise sollicitée ne profite pas aux personnes assignées.
De surcroît, aucun effet interruptif n'est attaché à la participation commune à une expertise judiciaire.
Or, par application de l'article L114-1 du Code des assurances, " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance".
Il n'est pas contesté que la société MENUISERIE [K] n'a engagé aucun acte interruptif de prescription à l'encontre de son assureur MMA dans les deux années qui ont suivi la délivrance de cette assignation initiale, alors que celle-ci constituait bien le point de départ du délai précité.
Quant au moyen selon lequel, la société MMA a procédé volontairement au règlement de la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 5 novembre 2021, reconnaissant ainsi être redevable de la garantie (conclusions p.18), cet affirmation n'est justifiée par aucun élément de sorte que son exactitude ne peut pas être vérifiée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société MENUISERIE [K] à l'encontre de la société MMA.
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire :
Les assurances MMA concluent à la nullité du rapport de Monsieur [N] ; elles reprochent à l'expert d'avoir dépassé le cadre de sa mission en faisant une analyse approfondie de la résistance mécanique des châssis coulissants à la pression des vents et considèrent que la question de la non-conformité des vantaux devait faire l'objet d'une extension de mission.
Elles exposent également que Monsieur [N] note en page 60 de son rapport définitif que " Nous ne pouvons, ni ne devons, nous prononcer que sur les griefs allégués et non sur la non-conformité des vitrages ' ".
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l' article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l' article 114 du Code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
En application de l'article 238 du Code de procédure civile, " le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties ". L'inobservation de ces dispositions n'est cependant pas sanctionnée par la nullité du rapport.
Par ailleurs, les assurances MMA ne justifient d'aucun grief qui résulterait de ce dépassement de sa mission par Monsieur [N].
De surcroît, il n'est pas démontré qu'en se prononçant sur la question de la résistance des châssis à la pression des vents et sur la conformité des vantaux, l'expert ait outrepassé la mission qui lui était confiée. Il convient en effet de rappeler que Monsieur [N] était chargé de vérifier la réalité des désordres, rechercher et indiquer leur cause et leur nature, fournir tous les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier leur provenance et d'une façon générale de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre la détermination des responsabilités éventuellement encourues et d'apprécier les préjudices subis.
Le rapport d'expertise est en l'espèce dense et formellement confus en ce que les conclusions de l'expert quant aux désordres dont il est saisi se distinguent difficilement des positions exprimées par les parties et d'observations techniques d'ordre général. Il fait état de nombreuses données techniques difficilement appréhendables, dont l'intérêt apparaît très incertain en vue de la résolution du litige, et de considérations inutilement abondantes. Il n'apparaît cependant pas qu'il soit affecté d'irrégularités susceptibles de justifier sa nullité.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise et de confirmer sur ce point le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE.
Sur la demande principale :
- Sur le régime juridique applicable :
La décision contestée a retenu la responsabilité de la société MENUISERIE [K] sur un fondement contractuel. C'est sur ce même fondement que les époux [B] présentent leurs prétentions en cause d'appel. Ils n'invoquent la garantie décennale qu'à titre subsidiaire.
Il convient toutefois de rappeler que le régime de responsabilité de la garantie décennale est un régime exclusif aux termes duquel les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage, liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sont responsables de plein droit, selon l'article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ce régime étant exclusif, les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par application de l'article 1792-4-1 du Code civil, le régime de la garantie légale s'applique aux désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage et qui, pour un maître d'ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n'était pas apparent ni n'a fait l'objet de réserve à l'occasion de la réception, ou qui, bien qu'apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences.
En l'espèce, la qualification d'ouvrage n'apparaît pas contestable s'agissant de la pose de coulissants à 6 vantaux sur 3 rails destinés à clore une loggia et la transformer en un espace fermé augmentant la surface de l'appartement. Par ailleurs, il ressort du devis que les travaux ont donné lieu à un changement complet des structures précédemment installées : baies vitrées coulissantes, impostes, rails fixés de façon durable au bâti, avec enjeux d'étanchéité et de performance technique ; selon le rapport, ces châssis consistent en des " ouvrages verticaux constitutifs de l'enveloppe du bâtiment destinés à assurer le confort thermique et la sécurité des biens et des personnes ". Cette qualification d'ouvrage est par ailleurs retenue par l'expert en p.34 de son rapport.
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