MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action en responsabilité de la banque
Sur la concentration des moyens
La banque soutient qu'en vertu du principe de concentration des moyens, les demandes des époux [T] à l'égard de la banque sont irrecevables car ils auraient dû les soulever dans le cadre de l'instance initiale. Ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un fait nouveau postérieur à la première décision ou qu'ils ignoraient car ils ont pu constater les mainlevées critiquées dès que les actes ont été passés.
En réplique, les appelants soutiennent que leur demande de dommages-intérêts est formulée en leur qualité d'associés de la SCI et non en leur qualité de caution. Ainsi, leur action indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle est totalement distincte de l'action indemnitaire en qualité de caution. En outre, ils soutiennent n'avoir découvert les agissements fautifs de la banque que postérieurement à l'ordonnance de radiation du 10 avril 2018. Or, après les deux premières ventes ils pensaient légitimement que la dette d'emprunt avait diminué, ce qui n'était pourtant pas le cas.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il a été jugé que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass ass. plén., 7 juillet 2006, n°04-10.672).
En l'espèce, dans leurs écritures, les consorts [T] soutiennent que la banque a commis des fautes dans le cadre du prêt souscrit par la SCI La Squadra, mais aussi dans la gestion du compte de la société qui leur ont causé un préjudice important en leur qualité de cautions du prêt puisqu'ils ont été contraints de mettre en vente leur bien immobilier pour s'acquitter de la dette de la société. Ils formulent ainsi des demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier en raison de la perte de leur logement et des loyers à régler.
Toutefois, c'est à juste titre que la banque relève qu'ils auraient dû soulever ces moyens de défense lors de l'instance initiée par la banque en paiement du prêt en leur qualité de caution. Ceux-ci ne pouvaient qu'être connus de leur part dès lors que le montant des sommes réclamées par la banque démontraient que le prêt n'avait pas été remboursé par le prix des ventes. Ainsi, en vertu du principe de concentration des moyens, M. et Mme [T] sont irrecevables à solliciter des dommages et intérêts du fait des préjudices éventuellement subis parce qu'ils ont été actionnés en qualité de caution.
A l'inverse, M. et Mme [T] sollicitent aussi des dommages et intérêts en qualité d'associés pour préjudice financier en raison de la perte de la valeur de leurs parts sociales de la SCI SQUADRA du fait des manquements de la banque. Dès lors, agissant en une qualité distincte, le principe de concentration des moyens ne peut s'appliquer et cette demande est recevable.
Sur la prescription de l'action
La banque soutient que les faits qui lui sont reprochés se rapportent aux années 2009 à 2012 et qu'ils sont donc prescrits. Or, pour échapper à la prescription, les appelants ne peuvent se prévaloir du point de départ du délai de prescription valable pour une action intentée par une caution alors qu'ils indiquent agir en qualité d'associés de la SCI. Ainsi, l'avenant au contrat révélateur des mainlevées a été signé le 18 mars 2011, soit bien avant leur assignation qui date du 20 août 2019.
En réplique, les appelants soutiennent que concernant leur action en qualité d'associés, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la découverte du dommage causé par la banque. Or en l'espèce, ce n'est que le 14 décembre 2018 qu'ils ont été informés par le notaire des mainlevées sans contrepartie et qu'ils ont eu connaissance des relevés de compte.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les époux [T] agissent en qualité d'associés de la SCI et ne peuvent donc se prévaloir du point de départ de la prescription applicable aux cautions. Ils soutiennent que les mainlevées sans contrepartie par la banque de son privilège de prêteur de deniers constituent des manquements graves de sa part mais qu'ils n'en n'ont eu connaissance que lors de la communication des relevés de compte de la SCI, soit en décembre 2018.
Tout d'abord, concernant les griefs relatifs au non-envoi des relevés de compte au siège de la SCI, ils ne pouvaient en avoir connaissance puisqu'il s'agissait de leur domicile.
D'autre part, comme le relève à juste titre la banque, un avenant au contrat de prêt a été signé avec la SCI La Squadra et les cautions le 18 mars 2011, avec pour objet le report de 12 mois des échéances de prêt. Or, il apparaît sur l'avenant que le capital restant dû est de 477 978,48 euros. Or, à cette date, deux ventes de lots étaient déjà intervenues avec mainlevée du privilège de prêteur de deniers sans contrepartie. Dès lors, lors de la signature de cet avenant qui mentionne les sommes restant dues, les associés de la SCI ne pouvait qu'avoir connaissance du fait qu'aucune somme n'avait été versée au titre des ventes. Par ailleurs, s'agissant d'actes de disposition, les ventes n'ont pu intervenir qu'avec l'accord des associés. Ainsi, les actes de vente mentionnent tous que la SCI est représentée par son gérant M. [R] qui a tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer la vente. Plus particulièrement, les actes de vente des 6 janvier et 6 juillet 2012 visent les délibérations des associés ayant octroyé les pouvoirs au gérant.
Dès lors, c'est à ces dates que les époux [T] en leur qualité d'associés ont eu connaissance des mainlevées octroyées par la banque sans contrepartie. Le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité a donc commencé à courir lors de chaque vente. Le dernier acte de vente étant intervenu le 6 juillet 2012, la prescription a expiré le 6 juillet 2017. L'assignation des époux [T] étant intervenue le 20 avril 2019, leur action est donc prescrite.
En conséquence, leurs demandes seront déclarées irrecevables et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que l'exercice de la présente action soit constitutive d'un abus de droit ou d'une intention de nuire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. et Mme [T].
M. et Mme [T] seront condamnés à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.