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Cour d'appel, chambre 3-3, 7 mai 2026 — n° 21/14740

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [T] peuvent-ils être tenus responsables en tant que cautions malgré la prescription de leur action en responsabilité ?

Principe retenu

La prescription de l'action en responsabilité des cautions commence à courir à partir du moment où elles ont eu connaissance des actes de disposition. En l'espèce, la prescription a expiré avant l'assignation des époux [T], rendant leur action irrecevable.

Faits clés

  • La SCI Squadra a contracté un prêt de 500 000 euros auprès de la Caisse d'épargne.
  • Les époux [T] se sont portés cautions pour le remboursement du prêt.
  • La SCI Squadra a été placée en liquidation judiciaire en 2017.
  • Les époux [T] ont été condamnés à payer une somme à la Caisse d'épargne en 2017.
  • Les époux [T] ont assigné la banque en avril 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [T] et Mme [L] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [E] [T] et Mme [L] [T] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Cherfils, avocat. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI La Squadra a été créée par acte des 2 et 10 avril 2007. M. [B] [R], Mme [K] [R], M. [E] [T] et Mme [L] [C] étaient associés de ladite société qui était gérée par M. [B] [R]. Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2007, la Caisse d'épargne a consenti à la SCI Squadra un prêt habitat d'un montant de 500 000 euros au taux contractuel de 4,30 % sur 25 ans avec un différé de 2 ans. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'une bastide et terrains cadastrés [Cadastre 1] Lots B et C [Adresse 3] destinés à être revendus par lots. Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [E] [T] et Mme [L] [C] épouse [T], M. [B] [R] et Mme [K] [F] épouse [R] se sont engagés en qualité de cautions au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en vue du remboursement par la SCI Squadra du prêt dans la limite de 650 000 euros. Par LRAR du 26 novembre 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a mis en demeure les cautions de payer les échéances impayées. Suivant jugement du 21 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a ouvert à l'égard de la SCI Squadra une procédure de redressement judiciaire convertie le 24 avril 2017 en procédure de liquidation judiciaire. Suivant jugement du 22 juin 2017, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a condamné solidairement M. et Mme [T] et M. et Mme [R] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 534 694,38 euros avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur la somme de 424 944,46 à compter du 26 novembre 2014 avec anatocisme annuel et in solidum à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été frappé d'appel par les cautions, par déclaration du 3 août 2017 mais a fait l'objet d'une radiation pour défaut d'exécution suivant ordonnance d'incident du 19 avril 2018. La Caisse d'épargne a garanti sa créance contre les époux [T] sur leur domicile principal par l'inscription d'une hypothèque judiciaire. Elle a ensuite donné mainlevée de l'hypothèque contre paiement par les époux [T] de la somme de 400 000 euros par virement bancaire le 21 décembre 2018. Par exploit du 20 avril 2019, les époux [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon arguant avoir découvert des éléments nouveaux révélant des dysfonctionnements de l'établissement de crédit en particulier des anomalies sur les comptes bancaires de la SCI La Squadra et des mainlevées accordées à cette même société sans contrepartie suite à plusieurs ventes de biens immobiliers objet du financement de la SCI, de nature à engager la responsabilité de la Caisse d'épargne Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [T], a débouté la CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné les demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par déclaration en date du 18 octobre 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 et a été mise en délibéré au 7 mai 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 13 juillet 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de toulon du 9/09/2021 en ce qu'il : « rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de voir écartées des débats les écritures et pièces complémentaires notifiées par les époux [T] le 9 juin 2021; Rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux fins de condamnation de M. [E] [T] et Mme [L] [C] épouse [T] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ».

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en responsabilité de la banque Sur la concentration des moyens La banque soutient qu'en vertu du principe de concentration des moyens, les demandes des époux [T] à l'égard de la banque sont irrecevables car ils auraient dû les soulever dans le cadre de l'instance initiale. Ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un fait nouveau postérieur à la première décision ou qu'ils ignoraient car ils ont pu constater les mainlevées critiquées dès que les actes ont été passés. En réplique, les appelants soutiennent que leur demande de dommages-intérêts est formulée en leur qualité d'associés de la SCI et non en leur qualité de caution. Ainsi, leur action indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle est totalement distincte de l'action indemnitaire en qualité de caution. En outre, ils soutiennent n'avoir découvert les agissements fautifs de la banque que postérieurement à l'ordonnance de radiation du 10 avril 2018. Or, après les deux premières ventes ils pensaient légitimement que la dette d'emprunt avait diminué, ce qui n'était pourtant pas le cas. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il a été jugé que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass ass. plén., 7 juillet 2006, n°04-10.672). En l'espèce, dans leurs écritures, les consorts [T] soutiennent que la banque a commis des fautes dans le cadre du prêt souscrit par la SCI La Squadra, mais aussi dans la gestion du compte de la société qui leur ont causé un préjudice important en leur qualité de cautions du prêt puisqu'ils ont été contraints de mettre en vente leur bien immobilier pour s'acquitter de la dette de la société. Ils formulent ainsi des demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier en raison de la perte de leur logement et des loyers à régler. Toutefois, c'est à juste titre que la banque relève qu'ils auraient dû soulever ces moyens de défense lors de l'instance initiée par la banque en paiement du prêt en leur qualité de caution. Ceux-ci ne pouvaient qu'être connus de leur part dès lors que le montant des sommes réclamées par la banque démontraient que le prêt n'avait pas été remboursé par le prix des ventes. Ainsi, en vertu du principe de concentration des moyens, M. et Mme [T] sont irrecevables à solliciter des dommages et intérêts du fait des préjudices éventuellement subis parce qu'ils ont été actionnés en qualité de caution. A l'inverse, M. et Mme [T] sollicitent aussi des dommages et intérêts en qualité d'associés pour préjudice financier en raison de la perte de la valeur de leurs parts sociales de la SCI SQUADRA du fait des manquements de la banque. Dès lors, agissant en une qualité distincte, le principe de concentration des moyens ne peut s'appliquer et cette demande est recevable. Sur la prescription de l'action La banque soutient que les faits qui lui sont reprochés se rapportent aux années 2009 à 2012 et qu'ils sont donc prescrits. Or, pour échapper à la prescription, les appelants ne peuvent se prévaloir du point de départ du délai de prescription valable pour une action intentée par une caution alors qu'ils indiquent agir en qualité d'associés de la SCI. Ainsi, l'avenant au contrat révélateur des mainlevées a été signé le 18 mars 2011, soit bien avant leur assignation qui date du 20 août 2019. En réplique, les appelants soutiennent que concernant leur action en qualité d'associés, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la découverte du dommage causé par la banque. Or en l'espèce, ce n'est que le 14 décembre 2018 qu'ils ont été informés par le notaire des mainlevées sans contrepartie et qu'ils ont eu connaissance des relevés de compte. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les époux [T] agissent en qualité d'associés de la SCI et ne peuvent donc se prévaloir du point de départ de la prescription applicable aux cautions. Ils soutiennent que les mainlevées sans contrepartie par la banque de son privilège de prêteur de deniers constituent des manquements graves de sa part mais qu'ils n'en n'ont eu connaissance que lors de la communication des relevés de compte de la SCI, soit en décembre 2018. Tout d'abord, concernant les griefs relatifs au non-envoi des relevés de compte au siège de la SCI, ils ne pouvaient en avoir connaissance puisqu'il s'agissait de leur domicile. D'autre part, comme le relève à juste titre la banque, un avenant au contrat de prêt a été signé avec la SCI La Squadra et les cautions le 18 mars 2011, avec pour objet le report de 12 mois des échéances de prêt. Or, il apparaît sur l'avenant que le capital restant dû est de 477 978,48 euros. Or, à cette date, deux ventes de lots étaient déjà intervenues avec mainlevée du privilège de prêteur de deniers sans contrepartie. Dès lors, lors de la signature de cet avenant qui mentionne les sommes restant dues, les associés de la SCI ne pouvait qu'avoir connaissance du fait qu'aucune somme n'avait été versée au titre des ventes. Par ailleurs, s'agissant d'actes de disposition, les ventes n'ont pu intervenir qu'avec l'accord des associés. Ainsi, les actes de vente mentionnent tous que la SCI est représentée par son gérant M. [R] qui a tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer la vente. Plus particulièrement, les actes de vente des 6 janvier et 6 juillet 2012 visent les délibérations des associés ayant octroyé les pouvoirs au gérant. Dès lors, c'est à ces dates que les époux [T] en leur qualité d'associés ont eu connaissance des mainlevées octroyées par la banque sans contrepartie. Le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité a donc commencé à courir lors de chaque vente. Le dernier acte de vente étant intervenu le 6 juillet 2012, la prescription a expiré le 6 juillet 2017. L'assignation des époux [T] étant intervenue le 20 avril 2019, leur action est donc prescrite. En conséquence, leurs demandes seront déclarées irrecevables et le jugement confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que l'exercice de la présente action soit constitutive d'un abus de droit ou d'une intention de nuire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. et Mme [T]. M. et Mme [T] seront condamnés à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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