MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle :
La SAS Immomédia Communication soutient qu'aucun des candidats que la SAS CCLD lui a présentés ne répondait à la qualification et aux compétences requises. Elle n'a pu que constater l'incapacité de la SAS CCLD à mener à bien sa mission. En effet, la notion de recrutement s'entend nécessairement d'une embauche définitive, ou durable à tout le moins, et non du simple déroulement d'une période d'essai, eût-elle été renouvelée.
Et la SAS Immomédia Communication de préciser que :
- M. [U], engagé le 5 novembre 2019, a quitté la société le 5 février 2020 à l'issue de sa période d'essai,
- M. [M], engagé le 14 octobre 2019, a disparu presque aussitôt sans fournir la moindre explication, à telle enseigne qu'un terme a été mis à sa période d'essai dès le 24 octobre 2019,
- M. [J], recruté le 2 janvier 2020, n'a pas donné satisfaction à l'issue de sa période d'essai qui a pris fin le 4 février 2020. la SAS CCLD n'aurait d'ailleurs pas été expressément missionnée pour le recrutement d'un chef des ventes sur [Localité 3].
La SAS Immomédia Communication estime que la SAS CCLD a méconnu le devoir de loyauté contractuelle qui lui incombait. Elle conteste toute obligation au paiement envers la SAS CCLD et soutient au contraire que le temps perdu à recevoir les candidats, et la brièveté de leur passage dans l'entreprise, lui ont causé un préjudice dont elle est fondée, en vertu de l'article 1217 du code civil, à demander réparation à hauteur de 30 000 euros.
En réplique, la SAS CCLD fait valoir que la SAS Immomédia Communication est bien débitrice des montants stipulés conformément à l'article 2 des conditions tarifaires. Elle souligne la mauvaise foi de la SAS Immomédia Communication en ce qu'elle ne l'a pas réglée du tout, y compris de la somme de 15 600 euros du chef de M. [D], dont elle n'a pourtant jamais contesté la compétence.
De façon générale, elle fait valoir qu'elle ne saurait être tenue que d'une obligation de moyens, la responsabilité d'un recrutement relevant de la décision du seul employeur.
Elle ajoute, plus spécifiquement :
- concernant M. [U], que l'échec d'un recrutement n'entraîne nullement le droit pour le client de ne pas régler le cabinet de recrutement, mais uniquement le droit d'invoquer le bénéfice de la clause de garantie conformément aux modalités prévues par l'article 5 du contrat ' c'est-à-dire en lui en adressant un courrier dans un délai d'un mois maximum après le départ du candidat lui ayant été présenté. En l'occurrence, précisément, la SAS Immomédia Communication n'a pas invoqué la clause de garantie ;
- concernant M. [M], qu'il s'agit d'un recrutement additionnel au sens de l'article 3 de la convention de sorte que le montant facturé est dû ;
- concernant M. [J], que le recrutement d'un poste de chef des ventes à [Localité 3] a été expressément contractualisé avec la SAS Immomédia Communication, ainsi qu'en atteste le contrat LDZ-2019-1193 du 9 octobre 2019 en pages 3 et 5, qui porte la mention "Chef des ventes [Localité 3] H/F en CDI".
Elle maintient sa demande en paiement et conclut au rejet de la demande indemnitaire de la SAS Immomédia Communication qu'elle estime hautement fantaisiste dans son principe comme dans son montant. Elle estime en revanche que la résistance abusive de la SAS Immomédia Communication justifie sa condamnation à des dommages-intérêts évalués à la somme de 4 000 euros.
Sur ce,
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que leur exécution doit être placée sous le signe d'une bonne foi réciproque.
L'article 1217 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2018, précise utilement que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution ».
L'appréciation des responsabilités encourues s'effectue en particulier à l'aune des articles 3, 5 et 6 des conditions tarifaires annexées aux contrats LDZ-2019-919 et LDZ-2019-1193 des 22 juillet et 9 octobre 2019. Leur nature contractuelle et leur opposabilité entre les parties sont certaines.
L'article 3 intitulé Recrutements Additionnels stipule que :
« Si au cours de l'exécution des Prestations, le Client décide de recruter, en sus du nombre de poste.s initialement prévu.s à l'objet du contrat, plusieurs des candidats H/F présentés par le Cabinet, que ce soit pour le ou les postes visés par le présent Contrat, ou pour tout autre poste, le Client devra payer les honoraires correspondants pour chacun des candidats H/F ainsi placés selon les modalités prévues à l'article 1 "Tarif / Budget" ci-dessus.
Par ailleurs, si le.s candidat.s H/F présenté(s) par le Cabinet n'est.ne sont pas retenu.s par le Client ou s'il.s rejettent l'offre d'emploi ou de collaboration faite par le Client et qu'il.s est.sont ultérieurement employé.s par ou collabore.nt avec le Client pour ce poste ou tout autre poste dans un délai de douze mois suivant la date de leur première présentation au Client, ce dernier s'oblige à payer au Cabinet les honoraires prévus par le présent Contrat.
De même, si le Client présente un.des candidat.s H/F, sélectionné.s pour le Client par le Cabinet, à une autre personne ou société, et si le.s candidat.e.s H/F est.sont engagé.s pour un poste similaire ou pour tout autre poste par, ou collabore.nt avec cette personne ou cette société dans un délai de douze mois suivant la date de leur première présentation au Client, ce dernier s'engage à payer au Cabinet les honoraires prévus par le présent Contrat ».
L'article 5, intitulé Clause de garantie, stipule que :
« En cas de départ des candidats présentés par la SAS CCLD dans le cadre de leur période d'essai (non renouvelée), soit de leur propre fait, soit du fait du Client, le Cabinet s'engage à reprendre une nouvelle recherche sans frais, sous réserve du règlement préalable de la totalité du prix unitaire défini ci-dessus, et conformément à l'article 2 "Modalités de facturation et paiement" ci-avant.
Cette garantie est mise en 'uvre à la demande expresse et écrite du Client dans un délai d'un mois maximum après le départ du.des candidat.e.s H/F concerné.e.s présenté.e.s par le Cabinet.
Cette garantie n'est valable qu'une seule fois pour chaque candidat H/F présenté par le Cabinet et ayant fait l'objet d'un recrutement par le Client. La présente garantie ne peut jouer en cas de modification majeure du poste initialement objet des Prestations ou de l'organisation du Client, ou pour une cause accidentelle non liée à la responsabilité propre aux candidats H/F. Les prestations mises en 'uvre au titre de cette garantie sont soumises aux mêmes clauses que celles prévues au Contrat initial et sont donc, entre autres, limitées à une durée de vingt-quatre semaines ».
L'article 6, intitulé « Résiliation à la demande du Client » stipule enfin :
« En cas de demande de résiliation du Contrat, en tout ou en partie, et ce avant l'exécution complète des Prestations, à l'initiative du Client, non justifiée par une faute dûment prouvée du Cabinet, comme en cas de modification de la demande du Client en cours d'exécution des Prestations, concernant notamment la description du profil du candidat H/F validée par les parties, la totalité du montant d'honoraires prévu aux présentes devra être versée au Cabinet et toutes sommes versées en application du Contrat resteront définitivement acquises au Cabinet, sans préjudice de tous autres droits à compensation du Cabinet ».
L'art du recrutement n'étant pas une science exacte, la SAS CCLD ne peut être tenue que d'une obligation de moyens.