MOTIFS
1 - Sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l'article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
La discrimination d'un salarié est illicite dès lors qu'elle repose sur un des motifs prohibés énumérés ci-dessus.
Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s'ensuit qu'il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le seul constat de l'existence d'une discrimination ouvre droit à réparation.
En l'espèce, le salarié énonce dans ses conclusions divers faits en concluant en page 31 qu'ils constituent un harcèlement moral 'qui confine à la discrimination' en matière de conditions de travail.
En outre, il énonce une demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Dans ces conditions, la cour dit qu'elle est saisie d'une demande de paiement de dommages et intérêts au titre d'une discrimination en matière de conditions de travail.
Or, force est de constater que le salarié n'a pas énoncé le ou les motifs de discrimination, au sens de l'article 1132-1 du code du travail précité, qu'il allègue.
En conséquence, et en ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination.
2 - Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
En l'espèce, le salarié invoque à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral divers faits qu'il convient d'examiner successivement.
1.1 Sur les fonctions de gestionnaire
Le salarié fait valoir qu'il a exercé des fonctions de gestionnaire sans lien avec son emploi de niveau 1 et donc d'un niveau supérieur à celui qu'il occupe.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de son affirmation, étant précisé qu'il se borne à produire en pièces n°2 et n°3 des documents dont la valeur probatoire est inopérante en l'absence d'explications les assortissant.
Le fait n'est donc pas établi.
1.2. Sur l'avancement
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'avancement au niveau 2 alors qu'il disposait de l'ancienneté nécessaire conformément aux règle applicables au sein de la société [Adresse 2].
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de son affirmation, étant précisé qu'il ne verse aucune pièce afférente aux règles internes alléguées.
Le fait n'est donc pas établi.
1.3. Sur l'échelon 3
La classification des emplois prévue par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à la cause définit la catégorie employés niveau 1 en énonçant les tâches suivantes:
'Approvisionne les rayons à partir d'opérations de manutention dans le respect de l'implantation, de la qualité des produits et de leur rotation.
Prend les marchandises sur le lieu du stockage et les apporte en rayons.
Installe les produits.
Réalise les opérations de nettoyage, de rangement des rayons, et des zones de transit ;
Met en place l'étiquetage.
Enlève et enregistre les marchandises non vendables.
Trie les déchets.
Effectue et saisit les comptages périodiques de stocks.
Garnit, conditionne, pèse et étiquette les produits'.
Elle définit les tâches du niveau 3 comme suit:
'- Le développement de la vente des produits par le contrôle de la qualité et leur mise en valeur
- Le fait de faciliter l'achat des clients
- Le fait de maîtriser la gestion des flux de marchandises
- Le fait d'approvisionner les linéaires en magasins
- D'accueillir, d'orienter et conseiller les clients et proposer des produits
- Proposer des actions de théâtralisation des marchandises
- Suivre l'évolution des sous familles de produits et suggérer des améliorations pour optimiser la présentation du rayon et développer les ventes
- Suivre les ventes, les stocks, les démarques, et proposer des quantités d'achat
- Analyser les relevés de prix et proposer des mesures correctives
- Valider les commandes d'approvisionnement
- Enregistrer et encaisser les ventes
- Réparer et suivre les commandes des clients
- Traiter tout retour de marchandises'.
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un avancement à l'échelon 3 alors qu'il exerçait des fonctions de gestionnaire en relevant.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de son affirmation, étant précisé d'une part qu'il ne justifie par aucune pièce l'automaticité d'avancement au sein de la société [2] et d'autre part qu'il n'établit pas qu'il a exercé des tâches relevant du niveau 3.
Le fait n'est donc pas établi.
1.4. Sur la dénonciation d'une discrimination dans les suivis annuels