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Cour d'appel, chambre 3-3, 7 mai 2026 — n° 21/13715

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'interruption d'instance en raison d'une procédure collective sur les créances en cours ?

Principe retenu

L'instance est interrompue lorsque l'une des parties fait l'objet d'une procédure collective. La poursuite de l'instance ne peut se faire qu'en présence des organes de la procédure collective. En cas de non-régularisation dans un délai imparti, l'affaire sera radiée du rôle.

Faits clés

  • La SARL [Adresse 1] a été condamnée à payer une somme à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring.
  • La SARL Espace Industrie a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
  • Une ordonnance d'injonction de payer a été émise contre la SARL [Adresse 1].
  • L'appel a été formé contre le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
  • L'appelant n'a pas communiqué les pièces de son dossier conformément aux règles de procédure.

Articles cités

article 369 du code de procédure civile article 912 alinéa 3 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 467 du code de procédure civile article 1420 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Constate l'interruption de l'instance. Enjoint à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de mettre en cause les organes de cette procédure collective dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt. Enjoint à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de produire la déclaration de sa créance. Dit qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rôle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * * FAITS & PROCÉDURE L'EURL Terra Energy a été l'un des fournisseurs de la SARL [Adresse 1], fabricant de charpentes, et l'a facturé en début d'année 2018 pour un montant total de 30 010 euros, ventilé comme suit : - 4 944 euros TTC suivant facture FC0222 du 8 janvier 2018, - 12 530 euros TTC suivant facture FC0223 du 17 janvier 2018, - 11 536 euros TTC suivant facture FC0232 du 27 février 2018, - 1 000 euros TTC suivant facture FC0233 du 27 février 2018. L'EURL Terra Energy expose les avoir cédées, au moyen d'une plate-forme numérique, à une société d'affacturage, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exploitant sous enseigne Cash In Time. Cette dernière, dûment subrogée, a missionné l'étude d'huissier Sinequae afin de recouvrer la somme de 11 536 euros. La SARL [Adresse 1] expose toutefois avoir réglé ce même montant à l'EURL Terra Energy, par virement du 2 juillet 2018. Le Crédit Agricole a cependant demandé et obtenu le 14 novembre 2019 du président du tribunal de commerce une ordonnance d'injonction de payer une somme de 9 913,56 euros, à l'encontre de la SARL [Adresse 1]. Le 9 janvier 2020, la SARL Espace Industrie a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a admis l'EURL Terra Energy au bénéfice d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2020. Par virement du 2 juillet 2018, la SARL [Adresse 1] a réglé au cabinet de recouvrement Sinequae la somme de 30 010 euros. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - déclaré recevable l'opposition formée par la SARL [Adresse 1] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2019, - dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée, - condamne la SARL Espace Industrie à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 9 913,36 euros TTC au titre de la facture FC0232, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - débouté la SARL [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Espace Industrie aux dépens. Par déclaration du 27 septembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL [Adresse 1] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, la SARL Espace Industrie demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2019, - réformer ledit jugement pour le reste, plus particulièrement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 9 913,36 euros TTC au titre de la facture FC0232, outre intérêts au taux légal à compter de sa signification, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Et, statuant à nouveau, - constater que la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cession de créance entre elle et la société Terra Energy, - juger que ladite cession de créance lui est inopposable, - juger que la créance invoquée à son encontre est éteinte, En conséquence, - condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant, qui n'avait pas communiqué les pièces de son dossier conformément aux dispositions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, a été invité à le transmettre à bref délai. Il a alors été indiqué à la cour que la SARL Espace Industrie, devenue SARL Alteor & CO (activité, adresse et numéro de RCS inchangés : fabrication de charpente et d'autres menuiseries, [Adresse 4] Cedex [Adresse 5], RCS Aix-en-Provence B.325.824.381) a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé le 8 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2025. Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue et qu'elle ne peut être poursuivie qu'en présence des organes de la procédure collective.
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