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FAITS & PROCÉDURE
L'EURL Terra Energy a été l'un des fournisseurs de la SARL [Adresse 1], fabricant de charpentes, et l'a facturé en début d'année 2018 pour un montant total de 30 010 euros, ventilé comme suit :
- 4 944 euros TTC suivant facture FC0222 du 8 janvier 2018,
- 12 530 euros TTC suivant facture FC0223 du 17 janvier 2018,
- 11 536 euros TTC suivant facture FC0232 du 27 février 2018,
- 1 000 euros TTC suivant facture FC0233 du 27 février 2018.
L'EURL Terra Energy expose les avoir cédées, au moyen d'une plate-forme numérique, à une société d'affacturage, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exploitant sous enseigne Cash In Time. Cette dernière, dûment subrogée, a missionné l'étude d'huissier Sinequae afin de recouvrer la somme de 11 536 euros.
La SARL [Adresse 1] expose toutefois avoir réglé ce même montant à l'EURL Terra Energy, par virement du 2 juillet 2018.
Le Crédit Agricole a cependant demandé et obtenu le 14 novembre 2019 du président du tribunal de commerce une ordonnance d'injonction de payer une somme de 9 913,56 euros, à l'encontre de la SARL [Adresse 1].
Le 9 janvier 2020, la SARL Espace Industrie a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a admis l'EURL Terra Energy au bénéfice d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2020.
Par virement du 2 juillet 2018, la SARL [Adresse 1] a réglé au cabinet de recouvrement Sinequae la somme de 30 010 euros.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- déclaré recevable l'opposition formée par la SARL [Adresse 1] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2019,
- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,
- condamne la SARL Espace Industrie à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 9 913,36 euros TTC au titre de la facture FC0232, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SARL [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Espace Industrie aux dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL [Adresse 1] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, la SARL Espace Industrie demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2019,
- réformer ledit jugement pour le reste, plus particulièrement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 9 913,36 euros TTC au titre de la facture FC0232, outre intérêts au taux légal à compter de sa signification, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Et, statuant à nouveau,
- constater que la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cession de créance entre elle et la société Terra Energy,
- juger que ladite cession de créance lui est inopposable,
- juger que la créance invoquée à son encontre est éteinte,
En conséquence,
- condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile,