MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
I. Sur les demandes formées au bénéfice du syndicat [3] :
L'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat [3].
Il demande en outre la condamnation de la SARL [1] à verser audit syndicat la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
Il expose à ce titre que la violation, par l'employeur, des dispositions applicables aux contrats à durées déterminées et au règlement des heures supplémentaires, portent préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
En réplique, la société intimée sollicite, par voie de confirmation du jugement déféré, que l'intervention volontaire du syndicat [3] soit déclarée irrecevable.
Partant, la cour relève que le salarié, qui procède par voie d'affirmation, ne rapporte pas la preuve que les manquements qu'il oppose à la société portent préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
En conséquence, la cour déboute l'appelant de sa demande de dommages et intérêts d'une part, et de sa demande tendant à voir déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat [3], confirmant le jugement déféré sur ce dernier point.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le second alinéa de l'article R. 1452-1 du même code énonce que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
En l'espèce, la société soulève la prescription de toutes les actions relatives aux périodes d'embauches antérieures au mois de juillet 2017, et à ce titre, l'ensemble des demandes afférentes en ce compris la demande de requalification sur cette période et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le salarié conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
Il soutient à ce titre que :
le premier contrat à durée déterminée, intervenu le 13 mai 2015, a son terme le 30 juin 2019 ;
dans la mesure où le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 août 2019, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.
La cour rappelle que la durée de la prescription reste déterminée par la nature de la créance invoquée au titre de l'exécution du contrat de travail, étant observé que l'appelant formule des demandes de condamnation de la société intimée, relatives :
à l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que la cour interprète en une demande de requalification des contrats de travails à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
à l'indemnité pour travail dissimulé ;
au rappel d'heures supplémentaires non payées ;
aux dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors, la cour examinera chacune des demandes formulées à l'aune de la fin de non-recevoir soulevée.
A. Sur la prescription applicable à l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans (Soc., 29 janvier 2020, nº 18-15.359).
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action.
La jurisprudence institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat :
Si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, nº 18-15.359) ;
Si l'action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, nº20-21.774).
En l'espèce, la société fait valoir que :
le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 9 octobre 2019 ;
le dernier contrat à durée déterminée du salarié date de juillet 2019, la relation de travail ayant par la suite perdurée de manière indéterminée ;
le conseil de prud'hommes n'était donc saisi que de la conformité de la période d'embauche à durée déterminée sur la période courant du 31 juillet 2017 et le 9 octobre 2019, date de saisine du conseil de prud'hommes.
En réplique, le salarié soutient :
que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du dernier contrat, en cas de succession de contrats à durée déterminée ;
que dans cette hypothèse, le salarié dispose du droit de bénéficier d'une ancienneté remontant au premier jour du premier contrat ;
qu'en conséquence, si le premier contrat à durée déterminée a débuté le 13 mai 2015, le dernier contrat à durée déterminée était établi pour la période ayant son terme au 30 juin 2019.
Il produit des bulletins de salaire, couvrant les périodes des mois de :
mai et octobre 2015 ;
avril et juin 2016 ;
octobre, novembre et décembre 2018 ;
avril, mai, juin et juillet 2019.
A titre liminaire, la cour constate que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 2 août 2019 et non le 9 octobre suivant, comme l'indique la société.
Partant, il appartient à la cour de reconstituer la nature et l'entendue de la relation de travail litigieuse à la lumière des éléments versés aux débats, avant de se prononcer sur l'existence de la prescription frappant la demande relative à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, il ressort des bulletins de salaire produits que ladite relation couvre les périodes du :
13 au 31 mai 2015 ;
1er au 31 octobre 2015 ;
1er au 30 avril 2016 ;
1er au 29 juin 2016 ;
15 octobre au 9 décembre 2018, sans discontinuer ;
14 avril 2019 au 3 décembre suivant, date à laquelle la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, sans discontinuer.
Pour autant la cour remarque qu'il n'est pas établi, aux termes des éléments produits que la relation de travail aurait perduré sans discontinuité entre le :
31 mai et le 31 septembre 2015 ;
1er novembre 2015 et le 31 mars 2016 ;
1er et 31 mai 2016 ;
30 juin 2016 et le 14 octobre 2018 ;
10 décembre 2018 et le 13 avril 2019.
La cour retient dès lors que la dernière relation de travail à durée déterminée a débuté le 14 avril 2019 et q…