MOTIFS
I. Sur la demande d'indemnité de cessation de contrat
M. [W] fait valoir en substance que :
-il a droit par principe à l'indemnité de rupture, sauf faute grave laquelle n'est pas établie : aucun reproche ne lui a été fait pendant la relation contractuelle, les attestations produites ne sont pas déterminantes voire sont de complaisance et la dispute reprochée est postérieure à la rupture du contrat.
-cette indemnité, due à la fin du contrat, s'élève à deux années de commission en application de la jurisprudence et au regard de son activité.
La société Immosur réplique en substance que :
-la faute de l'agent, établie par attestations et reprise dans la lettre de rupture, l'a privé de son indemnité compensatrice,
-en tout état de cause, les parties ont exclu l'application de la jurisprudence relative à une indemnité de rupture de deux ans mais l'ont soumise à la démonstration d'un préjudice et la justification de son montant ; par ailleurs le droit de suite de M. [W] ne peut se faire que dans un délai de 6 mois suivant son départ et certains des mandats dont il se prévaut ont été dénoncés par les propriétaires de sorte que le montant qu'il réclame est excessif.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 134-12 du code de commerce et L. 134-13 du même code qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandat, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi s'il a notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, à moins que la cessation du contrat ne soit provoquée par sa faute grave, ou qu'elle ne résulte de son initiative sauf si cette cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
La faute grave, justifiant la privation de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel et elle doit être établie par le mandant qui s'en prévaut.
La lettre de rupture du 12 mars 2018 adressée par la société Immosur mentionne des d'insultes, menaces et des altercations répétées du fait du comportement agressif de M. [W].
Sont produites diverses attestations de clients qui font état à propos de M. [W] d'un contact extrêmement désagréable, d'une entrevue très pénible, d'un ton condescendant, conduisant à l'estimation erronée d'un bien, et de la volonté des clients de ne plus avoir affaire à l'agence (attestation de Mme [V]), d'un homme survolté, de propos agressifs, outrageants, déplacés, choquants et vexatoires tenus par lui qui semblait « sortir d'un repas trop arrosé » conduisant les clients à partir jusqu'à ce qu'un autre membre de l'agence s'excuse du comportement de M. [W] et prenne sa suite (attestation de M. [E] à qui M. [W] a notamment fait part de son refus de l'informer en s'éloignant et indiquant « je n'ai pas envie de perdre mon temps en emmenant des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou qui souhaitent que je les promène »), d'un comportement menaçant de l'intéressé et de son incompétence (attestation de M. [M] [G].)
Rien n'établit que ces attestations, circonstanciées, émanant de personnes dont il n'est pas contesté qu'elles aient été clientes de l'agence, aient été établies pour les besoins de la cause comme l'affirme l'appelant.
Comme le relève justement la décision entreprise, l'attestation de M. [R] ne peut être écartée du fait des liens entre ce dernier et M. [I], dans la mesure où aucune mention formelle n'est imposée quant à des liens d'amitiés entre les attestants et les parties. Il est rappelé qu'en tout état de cause, la preuve est libre en matière commerciale.
Or en l'espèce, le caractère d'attestation de complaisance invoqué par M. [W] pour infirmer les propos rapportés dans cette dernière n'est pas établi. Ainsi, les insultes proférées par lui à l'encontre de M. [I] et de l'agence qu'il indiquait souhaiter quitter, comme la seconde altercation intervenue avec M. [I] à l'initiative de M. [W], « agacé et énervé » qui l'avait à nouveau insulté, qui sont relatées dans ce document doivent être considérées comme régulièrement établis.
La seconde altercation qui y est rapportée, quand bien même serait-elle postérieure le cas échéant à l'envoi de la lettre de rupture par l'agence, corrobore en tout état de cause le comportement agressif et déplacé de l'intéressé précédemment manifesté comme il est établi par ailleurs.
Les éléments de preuve produits confirment ainsi les motifs énoncés dans la lettre de rupture.
Ils témoignent de manquements graves et répétés de l'agent à son obligation de loyauté à l'égard de l'agence, et à ses obligations de diligence et bonne foi dans l'exécution de son mandat, fautes portant atteinte à la finalité de ce dernier et rendant impossible le maintien du lien contractuel. Ces fautes graves sont ainsi de nature à priver M. [W] de toute indemnité de cessation de contrat.
Les considérations des parties sur le montant d'une quelconque indemnité de rupture sont donc hors propos.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
II. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale
M. [W] estime qu'il a également droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive en raison du comportement fautif du mandant.
La société Immosur conteste qu'il y ait eu une quelconque rupture brutale ou vexatoire à son initiative qui justifierait une indemnité.
Réponse de la cour
M. [W] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande d'indemnisation de la rupture brutale et vexatoire qu'il estime avoir subi mais seulement sur ce qu'il estime être ses conséquences.
Il a été établi à l'inverse que la rupture du contrat était consécutive à ses fautes graves.
Dans ces circonstances, M. [W] ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce fait.
III. Sur la commission « [Q] »
M. [W] fait valoir que lui est dû un solde de commission sur la vente du bien de M. et Mme [Q], faute pour la société Immosur de rapporter la preuve de l'intervention d'une tierce personne justifiant sa diminution. Il indique qu'il lui avait été demandé de facturer sa commission à 9 625 euros seulement en raison de la commission payée à un indicateur.
La société Immosur lui oppose que la vente du bien de M. et Mme [Q] a été réalisée grâce à l'intervention d'un apporteur d'affaire, et il avait été convenu de la répartition par moitié des honoraires à percevoir en cas de vente. Elle souligne que la contestation du montant de la commission est tardive ce qui tend à faire douter de son fondement.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au surplus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour justifier de la commission qu'il réclame, M. [W] verse aux débats le mandat exclusif de vente du bien concerné en date du 14 juillet 2017 et une lettre d'intention d'achat pour un montant de 1 300 000 euros en date du 14 octobre 2017 par M. et Mme [J], sa facture du 22 janvier 2018 d'un montant de 9 625 euros outre une facture établie par la société FP Home en tant qu'apporteur d'affaire [Q] [J] pour un montant de 35 000 euros. Il justifie du versement à son profit de la somme de 9 625 euros que la société Immosur ne conteste pas avoir payée à ce titre.
La société Immosur justifie du versement de la somme de 35 000 euros à la société FP Home en sa qualité d'apporteur d'affaire.