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Cour d'appel, chambre 1-5, 7 mai 2026 — n° 20/04007

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [Q] [Y] a-t-elle droit à une servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 1] pour accéder à sa parcelle enclavée D [Cadastre 10] ?

Principe retenu

Une servitude de passage peut être reconnue pour permettre l'accès à une parcelle enclavée. La prescription trentenaire peut également conférer des droits sur des servitudes existantes.

Faits clés

  • Mme [Y] possède une parcelle enclavée D [Cadastre 10].
  • La SCI CBC possède la parcelle D [Cadastre 1].
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer l'existence d'une servitude de passage.
  • Le rapport d'expertise a confirmé l'enclave de la parcelle D [Cadastre 10].
  • La SCI CBC a été condamnée à retirer les obstacles au passage entre les parcelles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] [M] du 30 juin 2025, Vu les conclusions de la SCI CBC du 1er avril 2026, Vu les conclusions de Mme [Q] [Y] du 23 février 2026, Infirme le jugement du 23 avril 2018 rendu par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il a débouté la SCI CBC de sa demande visant à dire que la terrasse litigieuse appartient à la parcelle D [Cadastre 1], le confirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, Ordonne l'implantation du bornage conformément aux préconisations de M. [M], par les limites séparatives entre les deux fonds, matérialisées par les points A à F tels que figurant au plan de proposition de limites, annexé au rapport, Dit que Mme [Q] [Y] dispose d'une servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 1] afin d'accéder à sa parcelle enclavée D [Cadastre 10], Y ajoutant, Rejette la demande portant sur la servitude de fosse septique, Dit que la SCI CBC bénéficie d'une servitude de vues par prescription trentenaire, donnant sur la dalle constituant la terrasse. Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise, Condamne la SCI CBC à procéder à la dépose des deux portails ainsi que de l'ensemble des dispositifs obstruant le passage de la parcelle D [Cadastre 8] à la parcelle D [Cadastre 10], par la parcelle D [Cadastre 1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de cet arrêt, Condamne la SCI CBC et Mme [Q] [Y] aux dépens d'appel, par moitié pour chacune d'entre elles, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte notarié du 14 décembre 2011, la SCI CBC a acquis de M. [D], qui lui-même l'avait acquise de Madame [W] [P] épouse [C], une parcelle cadastrée section D [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sise [Adresse 2] à [Localité 1] (13). Mme [Q] [L] épouse [Y] a, par acte de donation du 2 avril 1982 de son père, reçu la propriété des parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7], nouvellement cadastrées D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9], situées à l'adresse susmentionnée, son père ayant lui-même acquis ces parcelles de Mme [N] [P] veuve [U], le 21 août 1921. Mme [Y] est propriétaire d'un bâtiment mitoyen (parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) avec celui qui appartient à la SCI CBC. Par acte du 3 avril 2013, Mme [Y] avait, par assignation en référé, sollicité du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, une mesure d'expertise afin que soit déterminée une servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 1], propriété de la SCI CBC pour se rendre sur sa parcelle D [Cadastre 10], qu'elle disait enclavée. Par ordonnance de référé du 9 juillet 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de rechercher si la parcelle D [Cadastre 10] dispose d'une issue sur la voie publique, constater en cas d'enclave de cette parcelle, l'ensemble des parcelles qui pourrait être concerné par l'assiette d'une servitude à créer pour déterminer l'assiette du passage, chiffrer le coût de l'établissement d'un accès à la voie publique sur les parcelles de Mme [Y], de dresser un plan des lieux sur lequel figureront les limites de propriété avec les diverses solutions de passage. L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2015. Par acte du 12 juin 2017, la SCI CBC a assigné Mme [Y] devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence aux fins notamment de bornage des propriétés appartenant aux deux parties et de faire dire que la terrasse litigieuse appartient à la parcelle D [Cadastre 1] et qu'elle est la propriété de la SCI CBC. Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a rendu la décision suivante : « DIT que la limite séparatrice de la parcelle D [Cadastre 1] appartenant à la SCI CBC avec la parcelle D [Cadastre 8] appartenant à Madame [Q] [L] épouse [Y] est située sur la base de leurs titres de propriétés respectifs repris dans le plan Pl de l'expert judiciaire dans son rapport du 30 avril 2015, ORDONNE l'implantation des bornes par Monsieur [H] [I], expert judiciaire entre les parcelles D [Cadastre 1] appartenant à la SCI CBC et D [Cadastre 8] appartenant à Madame [Q] [L] épouse [Y] suivant le plan Pl de l'expert judiciaire -[H] [I] dans son rapport du 30 avril 2015, annexé à la présente décision, DEBOUTE la SCI CBC de sa demande visant à dire que la terrasse litigieuse appartient à la parcelle D [Cadastre 1], RECOIT la demande reconventionnelle de Madame [Q] [L] épouse [Y] en établissement d'une servitude à la charge de LA SCI CBC mais la déboute comme étant non fondée, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie, DIT que les frais de bornage seront supportés par chacune des parties, DIT que les dépens seront supportés par moitié entre LA SCI CBC et Madame [Q] [L] ».

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la terrasse litigieuse Deux rapports d'expertise ont été rendus en l'espèce et l'acte de vente du 14 décembre 2011, retenu et reproduit dans sa partie essentielle par l'expert M. [M], prévoit expressément que : la terrasse de la maison principale donnant sur la façade sud-est (litigieuse) et sur la parcelle D [Cadastre 8], ne fait pas l'objet de la vente, le vendeur déclare que bien que situé sur la propriété voisine, la jouissance de cette terrasse n'a jamais été contestée, l'acquéreur informé de cet état de fait, déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation. Seul l'acte d'acquisition notarié a une valeur juridique et probante et l'emporte sur le cadastre dont l'appelante affirme qu'il a modifié ses plans le 15 juin 2021 pour intégrer la terrasse litigieuse dans sa parcelle D [Cadastre 1], étant rappelé que le cadastre ne crée ni ne supprime un droit de propriété. L'expert judiciaire retient le courrier de Maître [E] du 19 janvier 2018, selon lequel la terrasse de la maison principale donnant sur la façade sud-est, est située sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 8] et n'a pas fait pas l'objet de la vente ; le vendeur déclarant que bien que situé sur la propriété voisine, la jouissance de cette terrasse ne lui a jamais été contestée. C'est en ce sens que par ordonnance de référé définitive du 6 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné qu'il soit procédé à l'enlèvement de tout meuble ou immeuble bâti sur la parcelle D [Cadastre 8], pour la partie recouverte de gravier ou la partie terrasse, dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte. L'article 2258 du code civil dispose que : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». L'article 2261 du code civil dispose que : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». L'article 2272 du code civil dispose que : « Le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». Il résulte de cet article que la bonne foi consiste en la croyance de l'acquéreur au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes matériels de possession, revêtant les caractères énumérés à l'article 2261 susmentionné. L'appelante invoque la prescription de 30 ans. Elle affirme que la terrasse litigieuse a été utilisée depuis 1939 par les divers propriétaires de la parcelle D [Cadastre 1], sans que les propriétaires de la parcelle D [Cadastre 8] n'en contreviennent ni même ne l'utilisent. Conformément aux articles 2258 et 2261 du code civil et à ce qui est admis, des actes accomplis par simple tolérance ne peuvent caractériser une possession utile à la prescription, la tolérance étant précaire et révocable, puisqu'elle dépend de l'accord exprès ou tacite du propriétaire. Ainsi que l'exprime l'intimée : « L'animus domini fait ici défaut de manière manifeste ». La bonne foi ne peut être invoquée au regard des dispositions parfaitement claires sur la propriété et sur l'utilisation de la terrasse litigieuse dans l'acte de vente, et au regard de l'ordonnance de référé définitive du 6 septembre 2016. Pour cette raison, la possession ne répond aucunement à un caractère non interrompu, paisible et non équivoque. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI CBC de sa demande tendant à ce que la terrasse litigieuse soit reconnue comme appartenant à sa parcelle D [Cadastre 1]. Sur la revendication d'une servitude de fosse septique et d'une servitude de vues par prescription trentenaire Par ses conclusions post-clôture du 1er avril 2026, l'appelante revendique pour la première fois, à titre infiniment subsidiaire, une servitude de fosse septique et une servitude de vues par prescription trentenaire. L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». Il résulte de cet article qu'une prétention nouvelle résultant de ce que révèle (révélation d'un fait) un rapport d'expertise dans le cadre de la procédure dans laquelle elle s'inscrit, n'est pas prohibée en appel. En conséquence, les demandes visant à faire constater la prescription acquisitive trentenaire d'une servitude de fosse septique et d'une servitude de vues, relativement à la terrasse litigieuse, sont recevables. - S'agissant de la fosse septique, l'appelante la qualifie de servitude continue et apparente. L'article 688 du Code civil dispose que : « Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce ». La continuité est inhérente à la servitude dont l'exercice autonome, exclut l'intervention ou l'abstention de l'homme. L'article 689 du code civil indique que : « Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes extérieurs de leur existence, comme par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée ». L'article 690 du Code civil dispose que : « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ». En l'espèce, la fosse septique est située sous la dalle de béton qui constitue la terrasse litigieuse ; elle est donc une servitude continue puisqu'il s'agit d'un système d'assainissement autonome. L'appelante fait valoir que cette servitude est également apparente puisque l'existence d'une dalle de béton, construite en 1966 pour la recouvrir, indique sa présence. Cette dalle de béton constituant précisément la terrasse litigieuse, l'appelante ne démontre pas qu'elle indique la présence sous cette dalle, d'une fosse septique. L'expert judiciaire indique dans son rapport que Mme [Y] l'a informé de l'existence de cette fosse septique située sous la terrasse litigieuse, réalisée par un locataire et il fait état d'attestations selon lesquelles, en effet, l'aménagement de la terrasse de la fosse septique a été réalisé par M. [D], auteur de la SCI CBC, à la fin des années 60, rappelant que les fonds, avant acquisition par la SCI CBC, appartenaient à des personnes de la même famille qui réalisaient des aménagements et usaient, de fait, des espaces autour des bâtisses, en bonne entente. Cependant, ce qui est connu n'est pas apparent pour autant. L'apparence est objective et la connaissance, subjective. En conséquence, la fosse septique n'est pas une servitude apparente parce que connue. Elle peut en revanche quoiqu'on non apparente, être établie par titre ou convention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, la prescription acquisitive trentenaire visée par l'article 690 susmentionnée, ne peut être revendiquée par l'appelante. Sa demande est rejetée.
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