MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la pièce n°5 des salariées
Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cour de cassation, sociale, 5 novembre 2025 n°24-16.208).
En l'espèce, la pièce litigieuse consiste en un procès-verbal de retranscription d'une conversation entre M. [A] et Mme [A] - gérants de la société [Localité 5] - et quatre salariés, dont les deux appelantes, captée le 2 juin 2022, à l'insu de ces derniers.
Cet enregistrement qui a trait aux conditions de travail des salariés, était indispensable à l'exercice du droit de preuve des appelantes étant donné l'absence d'attestations des autres salariés présents, ce qui sous entend leur réticence à témoigner et ne porte pas atteinte à la vie privée des gérants.
En conséquence, la Cour déclare recevable la pièce n°5 des appelantes ; le jugement étant complété de ce chef.
II - Sur la rupture anticipée des contrats de travail
L'article L1242-7 du code du travail dispose que : " Le contrat de travail à durée déter-minée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ".
L'article L1242-2 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur (...)
L'article L 1243-4 alinéa 1 du code du travail dispose que : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'
La cour rappelle que le contrat TESA n'a aucune incidence sur la qualification du contrat, il s'agit d'un simple outil déclaratif.
Au cas présent, les salariées ont été engagées le 23 mai 2022 par contrat pour l'éclaircissage des pommiers pour une durée minimale de 5 jours.
Il s'agit donc d'un terme imprécis car lié à la fin de l'achèvement des travaux.
En matière agricole, la fin de la saison en matière d'éclaircissage de pommiers intervient après la chute physiologique de juin et se termine généralement fin juin début juillet.
Le terme du contrat doit par conséquent être fixé au 30 juin 2022.
Or, les termes contenus dans l'enregistrement vocal produit confirme la volonté des employeurs de mettre fin au contrat de manière anticipée.
La Cour rappelle que la lettre de rupture datée du 1er juin 2022, et remise en main propre le même jour, fixe la rupture anticipée des contrats de travail au 3 juin 2022.
En conséquence, les salariées peuvent prétendre au salaire correspondant à la période de travail initialement convenue entre les parties, soit jusqu'au 30 juin 2022.
Il est également établi par les fiches de paye versées aux débats que les salariées peuvent prétendre à une indemnité de congés-payés égale à 10% de cette somme.
Par arrêt infirmatif, l'EARL [Localité 5] est condamnée à payer 1 311,44 euros de dommages-intérêts à chacune des salariées, outre 131,14 euros d'indemnité de congés-payés à chacune.
III - Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L'indemnité accordée au titre de l'article L1242-4 du code du travail a pour objet de réparer la perte de salaire résultant de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
Les appelantes sollicitent la somme de 1 500 euros chacune en raison du préjudice moral en invoquant un déplacement de 500 km et des difficultés de reclassement à venir.
Il leur appartient d'établir l'existence d'un préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture.
Le déplacement invoqué a été effectué dans le cadre de l'exécution normale du contrat. Il n'est donc pas une conséquence de la rupture anticipée et leur allégation selon laquelle elles n'auraient pas accepté ce déplacement si elles avaient eu connaissance de la rupture présente un caractère purement hypothétique.
Quant à la difficulté de reclassement, celle-ci est générale et déjà réparée en partie par l'indemnité allouée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté les salariées de ce chef.
IV - Sur la demande en nullité de la rupture du contrat de travail consécutive à l'exercice du droit de grève
Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2.
Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Pour bénéficier de la protection attachée au droit de grève, encore faut-il que l'employeur soit informé des revendications en temps et en heure, soit avant le début de la grève ou tout du moins concomitamment au début de celle-ci. (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 14-11.077)
L'employeur déclare dans ses conclusions avoir été informé du mouvement de grève par les salariés " clamant leurs revendications " et " agitant des drapeaux " le 2 juin au moment de l'embauche. Ses déclarations sont corroborées par l'attestation de Mme [F] : "...plus tard dans la journée (du 1er juin), nous nous sommes retrouvés avec les collègues pour en discuter et nous sommes tombés d'accord pour faire grève dès le lendemain. Nous avons annoncé à nos employeurs avant l'heure de l'embauche que nous nous mettions en grève (...) ".
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la décision du mouvement de grève a été prise à la suite d'une discussion entre les salariés le 1er juin et que son annonce a été faite le lendemain 2 juin, ce qui démontre que le 1er juin, jour de la remise en main propre de la lettre de rupture des CDD, l'employeur n'en était pas informé.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs invoqués par l'employeur à l'encontre des salariées pour justifier sa décision et sont dès lors inopérants.