MOTIVATION
Sur les conditions d'une assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. "
L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : " Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
En l'espèce, il est établi que le récépissé valant justificatif d'identité de la remise par M. [Z] concerne sa carte d'identité consulaire camerounaise, et non son passeport.
Ce point est confirmé par la notice de renseignement en vue de la délivrance d'un laissez-passer, laquelle précise que M. [Z] justifie de son identité par la copie de son passeport et sa " carte consulaire originale ".
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence ordonnée par l'autorité judiciaire et strictement fixées par l'article L 743-13 susvisé n'étant pas réunies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle porte assignation à résidence et de faire droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle ordonne l'assignation à résidence de M. [K] [G] [Z] à [Localité 6], [Adresse 1] ;
STATUANT à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [G] [Z] au centre de rétention administrative du [Localité 7] [Adresse 4] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus de ses chefs ;