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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 mai 2026 — n° 26/02553

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

L'assignation à résidence d'un étranger ne peut être ordonnée que si celui-ci justifie de garanties de représentation suffisantes. L'administration doit prouver l'existence d'un comportement ou de propos de nature à caractériser un refus de se soumettre à la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. [A] [M] est né le 22 novembre 2001 à [Localité 1] et de nationalité pakistanaise.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026.
  • Le 3 mai 2026, il a contesté la régularité de son placement en rétention.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative.
  • Le juge a ordonné l'assignation à résidence de M. [A] [M] en raison de garanties de représentation suffisantes.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [M], né le 22 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français. Le 3 mai 2026, M. [A] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 3 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [A] [M] au motif que ce dernier remplissait les conditions d'une assignation à résidence en ce qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence dès lors qu'il aurait fait valoir qu'il n'entendait pas se soumettre à la mesure d'éloignement.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. " En l'espèce, le juge a considéré que l'intéressé justifiait de garanties de représentation suffisantes et a remis aux services de police ou de gendarmerie ses pièces d'identité en cours de validité. En revanche, le préfet ne rapporte aucun élément au soutien de son moyen, permettant d'établir que M. [A] [M] aurait exprimé son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de la nécessité de rapporter la preuve au soutien de ses prétentions, l'administration ne démontre pas l'existence d'un comportement ou des propos de nature à caractériser un refus de se soumettre à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. En conséquence, la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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