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Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 7 mai 2026 — n° 24/07386

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé donné par le bailleur est-il valable et le locataire a-t-il droit au remboursement de son dépôt de garantie ?

Principe retenu

Le bailleur doit respecter les formes légales pour donner congé au locataire. En cas de non-respect, le congé peut être déclaré nul. Le locataire a droit au remboursement de son dépôt de garantie, sauf justification de préjudices matériels.

Faits clés

  • Bail d'habitation de 3 ans signé le 24 juillet 2015.
  • Congé notifié par le bailleur le 3 mai 2021 pour non-renouvellement.
  • Locataire a quitté les lieux le 31 janvier 2024.
  • Bailleur réclame des travaux de remise en état et des loyers impayés.
  • Locataire conteste les demandes et réclame son dépôt de garantie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE l’ensemble des demandes de M. [L] [J], DIT que M. [L] [J] est redevable de la somme de 5584,71€ au titre du préjudice matériel de Mme [E] [X], CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [E] [X] , dans les limites de sa demande, la somme de 2134 € au titre d’une partie du préjudice matériel de Mme [E] [X], AUTORISE Mme [E] [X] à conserver le dépôt de garantie de 3210 € au titre de l’autre partie de son préjudice matériel, CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [E] [X] la somme de 2160 € au titre des loyers de la cave, CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [E] [X] la somme de 5129 € au titre des loyers du préavis inobservé, REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE M. [L] [J] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière Le juge des contentieux de la protection

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE Par acte privé du 24 juillet 2015 à effet du 28 juillet, Mme [E] [X] a donné à bail à M. [L] [J] pour une durée de 3 ans un appartement sis [Adresse 3] pour un loyer de 3120 €, avec établissement d'un état des lieux d'entrée Par lettre de congé du 3 mai 2021, Mme [E] [X] a informé M. [L] [J] du non renouvellement du bail à son échéance le 24 juillet 2024. M. [L] [J], par courrier du 2 décembre 2023, a décliné d’acquérir le bien et indiqué qu'il libérerait les lieux au 31 janvier 2024. Un état des lieux a été dressé à cette date hors de sa présence. Mme [E] [X] a ensuite sollicité le 27 février 2024 la somme de 5234 € au titre des travaux de remise en état qu'elle a imputé sur le dépôt de garantie de 3210 €, ainsi que 2160 € au titre des impayés du contrat de location de cave. M. [L] [J] a contesté et réclamé son dépôt de garantie. Par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2024, M. [L] [J] a assigné Mme [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : -juger que le congé est irrégulier et nul pour motif sans fondement, le privant d’un droit au maintien dans les lieux, - juger les demandes de reprises de travaux irrecevables et mal fondées, d'obtenir la condamnation de Mme [E] [X] à lui payer : - une somme indemnitaire de 20.000 € pour son préjudice moral, - le remboursement de ses frais de déménagement de 5820 €, - le remboursement du dépôt de garantie soit 3120 € sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision, avec liquidation par le tribunal, - une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, il demande la condamnation de Mme [E] [X] aux entiers dépens. Par jugement du 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection, relevant que les pièces de Mme [E] [X] avaient été écartées des débats pour n'avoir pas été contradictoirement débattues, cette dernière niant elle-même avoir reçu les pièces adverses, et ne souhaitant pas que le jugement se base sur des données incomplètes de nature à troubler la recherche de vérité, a : -ordonné la réouverture des débats, -dit que l'affaire viendrait à l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2025 pour échange des pièces entre les parties par devant le magistrat, - réservé les dépens. A l’audience du 25 février 2026, le conseil de M. [L] [J] a réitéré ses demandes écrites ci-dessus. Il indique que Mme [E] [X] lui a délivré un congé pour vendre sans respecter les formes légales qui lui auraient permis d'apprécier l'exercice de son droit de préemption, simplement parce qu'il avait dit ne pas pouvoir acheter l'appartement, qu'elle s'est ensuite exonérée de mettre en vente. Il explique avoir du faire des recherches pour se reloger avant la date d'échéance en pleine chimiothérapie, apprenant ensuite que la bailleresse avait remis l'appartement en location au lieu de le vendre, le site Booking attestant d'une mise en location meublée à l'époque des Jeux Olympiques. Il dénonce la mise à sa charge, sans factures, de travaux de remise en état fondés sur un état des lieux qui ne lui a jamais été communiqué, voués à l'embellissement d'un bien destiné à la location et réclame donc le remboursement de son dépôt de garantie. Il rappelle avoir posé une moquette neuve et équipé la cuisine sans enlever à son départ les installations. A l’audience du 25 février 2026, Mme [E] [X] a demandé le rejet de toutes les demandes de M. [J] et réitéré sa condamnation à lui payer, conformément à ses écritures : - 15.000 € en réparation de son préjudice moral, - 2134 € en réparation du préjudice global de remise en état du bien, - 2160 € pour les trois ans de loyer impayé de la cave, en sus du dépôt de garantie de 3210 € - 18 000 € pour le manque à gagner des loyers de janvier 2024 à juillet 2024, - 30.440 € pour la perte de chance due à la difficulté de vendre au prix du marché et dans des conditions normales un appartement subissant le handicap d'une procédure judiciaire, - 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Mme [E] [X] indique avoir informé très à l'avance M. [J] de son intention de ne pas renouveler le bail tout en projetant de lui donner congé dans les formes six mois avant l'échéance. Mme [E] [X], au soutien de son intention de vendre liminaire, indique avoir demandé en octobre 2023 un avis de valeurs au journal PAP, puis une estimation à une agence immobilière dans l'objectif de vendre le bien, contact ayant été pris avec un notaire. Elle indique n'avoir pas donné congé dans les formes puisque M. [L] [J] a fait de son plein gré et sans pression une demande de départ anticipé le 22 décembre 2023 pour le 31/01/2024 sans jamais avoir voulu préempter le bien. Mme [E] [X] indique que les parties ont également signé un bail de location d'une cave le 15 septembre 2015, pour lequel subsistent des impayés. Elle indique avoir perdu l'état des lieux de sortie , dressé selon elle contradictoirement, mais produit des photos attestant de l'état désastreux de l'appartement. Elle relate un remplacement de la moquette par un revêtement taché, une repeinture des faïences de la salle de bains, un interphone cassé ainsi que 120 trous de cheville dans les murs des trois chambres, un dégât des eaux subi et un autre occasionné mais les deux non signalés. Elle indique avoir dû changer entièrement le revêtement des sols des grandes chambres, chambres et couloirs, mais aussi de la cuisine et des toilettes laissés en béton brut. Elle indique avoir dû remplacer ou réparer l'ensemble de l'unité électroménager de la cuisine, en mauvais état. Elle se prévaut d'une somme de 15600 € et en conséquence refuse de rembourser le dépôt de garantie. Elle soutient qu'elle ne pouvait mettre en vente l'appartement dans cet état. Elle indique le manque à gagner issu de son départ anticipé et la perte de chance de vendre le logement engendrée par la procédure judiciaire en cours, estimée à la valeur des demandes de M. [J]. Elle affirme avoir du de ce fait reprendre l'appartement pour y habiter dès le 21 mai 2024 jusqu'à sa vente , actuellement en cours, et que la présence de l'appartement sur booking.com était due à une erreur de l'agence, encore qu'elle avait l'intention de le louer pour de courts séjours. Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS I. Sur le congé pour vendre Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. (…) Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (…) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
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