Tribunal judiciaire, civil (1ère chambre), 30 avril 2026 — n° 25/00091
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le partage amiable d'une indivision successorale en l'absence d'accord entre les parties ?
Principe retenu
Le partage amiable d'une indivision successorale nécessite l'accord de tous les indivisaires. En cas de désaccord, le notaire peut être mandaté pour procéder à la liquidation et au partage des biens indivis.
Faits clés
- Monsieur [X] [T] et Madame [H] [Y] ont acquis une maison en indivision.
- Madame [H] [Y] est décédée le 31 juillet 2021.
- L'assurance du prêt a remboursé une partie du capital restant dû après le décès.
- Monsieur [X] [T] a tenté de régler l'indivision amiablement avec les enfants de Madame [H] [Y].
- Aucun accord n'a pu être trouvé malgré les démarches entreprises.
Articles cités
article 815-13 du Code civil
article 514 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [Y] est la mère de deux enfants, issus de sa relation avec Monsieur [V] [C]:
- [P] [C] né le 28 décembre 2004 (majeur)
- [B] [C] née le 8 février 2008 (mineure).
Monsieur [X] [T] et Madame [H] [Y] ont vécu en union libre ; ils ont signé un pacte civil de solidarité enregistré le 25 avril 2019 (pièce 1).
Pendant leur vie commune, ils ont fait ensemble et de manière indivise l’acquisition d’une maison d’habitation située 1A les Monts Sereins 89240 CHEVANNES, ledit immeuble étant cadastré section ZD 0099 et ZD 0100 pour une contenance totale de 43 a 71 ca et ce, en date du 5 juillet 2019 (pièce 2).
Pour financer cette acquisition, le couple a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 320 000 € au taux d’intérêt de 1 % rembousable en 240 mois par mensualités de 1 577.12€.
Madame [Y] est décédée le 31 juillet 2021.
Suite au décès de Madame [H] [Y], l’assurance du prêt a procédé au remboursement le 3 novembre 2021 d’un capital de 117 181.55 €, cette somme correspondant à 40 % du capital restant dû audit prêt.
Depuis le mois de décembre 2021, l’échéance mensuelle s’élève à la somme de 915.66 €, échéance prise en charge par Monsieur [X] [T] seul.
La succession de Madame [H] [Y] n’est pas réglée à ce jour.
Monsieur [X] [T] s’est donc rapproché d’un notaire pour tenter amiablement de mettre fin à l’indivision existant entre lui et les enfants de Madame [H] [Y].
Malgré les démarches amiables entreprises, aucun accord n’a pu intervenir.
C’est dans ce contexte que Maître [J] [S] [A] a contacté Maître [R] [G] de manière officielle , en date du 23 avril 2024 en adressant une lettre recommandée indiquant :
« je vous précise que ce courrier recommandé constitue une demande officielle de partage amiable de l’indivision faite par Monsieur [X] [T]. Aussi vous voudrez bien me faire connaître la position de Monsieur [V] [C] en sa qualité de représentant légal de sa fille [B] [C] mineur et celle de Monsieur [P] [C] » (pièce 3).
A ce jour, aucun accord amiable n’étant intervenu, c’est dans ces conditions que Monsieur [X] [T] a fait assigner le 31 janvier 2025 devant le Tribunal Judiciaire d’AUXERRE pour mettre fin à l’indivision :
- Monsieur [P] [C], l’acte ayant été délivré à personne présente, savoir son père, Monsieur [V] [C],
- Monsieur [V] [C] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [B], l’acte ayant été délivré à personne.
Les parties ont constitué Avocat.
Elles ont régulièrement conclu, et communiqué leurs pièces.
Le jugement est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026, et mise en délibéré au 09 mars 2026, le délibéré ayant ensuite été prorogé au 30 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] [T] demande au Tribunal de :
« Vu l’article 45 du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du code civil,
- Ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [X] [T] et les héritiers de Madame [H] [Y] après dissolution du PACS :
? [P] né le 28 décembre 2004
? [B] née le 8 février 2008
- Désigner le Juge de la juridiction aux fins de surveillance des opérations successorales.
Donner acte à Monsieur [X] [T] de ce qu’il accepte que Maître [L] [D], notaire à Marsannay-la-Côte, soit désignée pour procéder aux opérations de partage.
En conséquence,
Évaluer la valeur de la maison d’habitation située 1A les Monts Sereins 89240 CHEVANNES.
Déterminer les droits de chacun de co-partageants.
Calculer la soulte due par l’un ou par l’autre des co-partageants.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815 du Code civil dispose :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
Les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile prévoient :
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
En l’espèce, les parties font part de leur accord pour l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [T] et les héritiers de Madame [H] [Y], [P] et [B] [Q].
Il convient par conséquent de dire bien fondées les demandes tendant à permettre aux parties de sortir de l’indivision dans laquelle elles se trouvent.
Les parties s’accordent également sur la désignation de Maître [L] [D], notaire à MARSANNAY LA COTE (21) aux fins de procéder à ces opérations ; il leur en sera donné acte.
Dans le cadre de ses opérations, le Notaire tiendra compte de l’accord des indivisaires pour l’attribution préférentielle de la maison d’habitation située 1A les Monts Sereins 89240 CHEVANNES, ledit immeuble étant cadastré section ZD 0099 et ZD 0100 pour une contenance totale de 43 a 71 ca, à Monsieur [X] [T].
Pour le surplus, le Notaire ainsi désigné aura pour mission, habituelle, de définir le patrimoine à partager, les droits des parties et la composition des lots, avec les prérogatives y afférentes.
Compte tenu de la consistance de l’indivision (un seul bien immobilier concerné), et de la simplicité des opérations liquidatives, il n’y a pas lieu de commettre non plus de juge pour surveiller lesdites opérations.
Sur les dépens
Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supportés à égalité par chacun d’eux ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession.
A défaut de condamnation de l’une des parties aux dépens, il ne peut être fait droit à la demande de distraction.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [T] d’une part, et les héritiers de Madame [H] [Y], [P] et [B] [Q] d’autre part,
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles désignent d’un commun accord Maître [L] [D], notaire à MARSANNAY LA COTE (21) à cet effet,
DIT n’y avoir lieu de désigner de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;
DIT qu’il devra intégrer au passif de la succession les dépenses faites par chacun des indivisaires dans l’intérêt de la succession et, notamment, en application de l’article 815-13 du Code civil, pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis, à l’exclusion de celles faites dans leur intérêt personnel exclusif ;
DIT que le notaire pourra notamment :
- demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des personnes concernées, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé,
- s’adjoindre un expert dans les conditions prévues à l’article 1365 précité aux frais préalablement avancés par les parties à concurrence de leurs droits dans la succession et qui pourront être prélevé sur les fonds disponibles de la succession dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui sera adressée par le notaire,
- demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens de la présente instance, ordonne leur intégration dans le passif de l’indivision et leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
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