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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, ctx général ex-ti, 7 mai 2026 — n° 25/01213

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [K] [O] peut-il obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral en l'absence de preuve de son préjudice ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle est subordonnée à la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Le demandeur doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Faits clés

  • Monsieur [K] [O] a demandé la destruction d'une cabane sur la propriété de Madame [E] en raison d'une prétendue invasion de rongeurs.
  • Monsieur [K] [O] a sollicité des dommages et intérêts de 250 euros pour préjudice moral.
  • Il a abandonné sa demande concernant l'entretien des végétaux après qu'ils aient été élagués.
  • Madame [E] a produit des photos prouvant l'élagage des arbres.
  • Monsieur [K] [O] n'a pas apporté de preuve de l'invasion de rongeurs.

Articles cités

article 1240 du code civil article 394 du code de procédure civile article 395 du code de procédure civile article 6 du code de procédure civile article 9 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au Greffe du Tribunal Judiciaire de Compiègne, le 11 décembre 2025, Monsieur [K] [O] a demandé au Tribunal de condamner Madame [E] à 250 euros au titre de son préjudice moral et a signalé un manque d’entretien des végétaux sur sa propriété ainsi qu’une cabane en mauvais état qui attire les rongeurs. Monsieur [K] [O] a joint à sa requête une attestation de vaine tentative de conciliation extrajudiciaire en date du 25 novembre 2025. Les parties ont été convoqués par le Greffe à l’audience du 5 février 2026. Le courrier recommandé a destination de [E] étant revenu destinataire inconnu à l’adresse, il a été demandé à Monsieur [K] [O] de faire citer la défenderesse à l’audience du 2 avril 2026. Lors de cette audience, Monsieur [K] [O] a comparu en personne, assisté de son fils, il a réitéré les termes de sa requête mais a précisé que les végétaux ont été élagués de sorte qu’il se désiste de cette demande. Il sollicite en revanche la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 309,40 euros en remboursement des frais d’huissier et demande à ce que la cabane qui se situe sur la propriété de Madame [E] soit détruite car cela attire les rongeurs. Il sollicite enfin toujours des dommages et intérêts à hauteur de 250 euros au titre de son préjudice moral. Madame [E] a comparu en personne. Elle a indiqué que les arbres ont été élagués et a produit à ce titre des photos. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026.

Dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement partiel En application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient par conséquent de donner acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [O] sur la demande portant sur l’entretien des végétaux. Sur la demande de destruction de la cabane située sur la propriété de Madame [E] En l’espèce, Monsieur [K] [O] n’apporte pas la preuve de l’invasion de rongeurs dont il se prétend victime de sorte que la demande de destruction de la cabane litigieuse sera rejetée en l’état. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle d’une personne est ainsi subordonnée à trois conditions cumulatives, respectivement une faute de celle-ci, un préjudice et un lien de causalité entre les deux premières conditions. Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention. En l’espèce, Monsieur [K] [O] ne démontre pas son préjudice moral de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Dès lors que Madame [E] n’a pas élagué les arbustes sur son terrain dans un délai raisonnable, l’instance s’est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations. Elle succombe ainsi bien à l’instance.Madame [E] sera condamnée aux entiers dépens dont les frais d’huissier engagés. PAR CES MOTIFSLe Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,DONNE ACTE à Monsieur [K] [O] de son désistement partiel d’instance et d’action s’agissant de la demande d’élagage ;REJETTE toutes les autres demandes ;CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier ;RAPPELLE que la présente décision bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.LE GREFFIER LE PRESIDENT

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