MOTIFS
Sur la procédure
La cour constate que les conclusions de révocation de M. [K] ont été transmises le 23 février 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état, et que les conclusions en réponse de la société ont été communiquées le 2 mars 2026.
Avec une plaidoirie fixée le 3 mars 2026, le conseiller de la mise en état se trouvait dans l'impossibilité de fixer le dossier à une audience de mise en état. Garant du déroulement loyal de la procédure et spécialement de la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, le conseiller de la mise en état a transmis un message le 2 mars 2026 indiquant que la demande de révocation serait étudiée à l'audience du 3 mars 2026 à 9h30.
À cette audience, le débat relatif à la clôture a été plaidé in limine litis. Il ressort des pièces et des débats que Monsieur [K] ne démontre aucune cause grave justifiant sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, la demande de révocation est rejetée et l'ensemble des conclusions et pièces transmises postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture du 18 février 2026 doivent être déclarées irrecevables.
Par conséquent, la cour s'en tiendra aux dernières conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 octobre 2025, et aux dernières conclusions d'intimée et appelante à titre incident remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er décembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande relative au salaire variable
La cour constate d'emblée que la Cour de cassation a cassé le moyen du pourvoi incident de l'employeur pris en sa seconde branche concernant le rejet de la fin de non-recevoir et la condamnation de l'employeur à un rappel de rémunération variable pour 2018 et les congés payés afférents.
Il n'est pas contestable que, dans le dispositif de l'arrêt de cassation, une erreur sur la date de l'année est intervenue puisque la Cour de cassation casse et annule l'arrêt en ce qu'il a rejeté «' la fin de non-recevoir soulevée par la société [1], constate que la cour d'appel est saisie d'une demande d'infirmation du jugement attaqué sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2019 et les congés payés afférents' ».
Ainsi, la cour, qui se doit de définir le champ de la cassation dont elle est saisie, constate que la fin de non-recevoir est alléguée à l'encontre de la demande de rémunération variable 2018 et que c'est bien sur cette dernière que la cassation est intervenue. Il y a lieu en conséquence d'examiner en premier lieu cette fin de non-recevoir.
La cour constate que la société est bien fondée à soutenir que la condamnation prud'homale sur le chef de demande relatif à la rémunération variable 2018 et les congés payés est devenue définitive en ce qu'elle ne figure pas dans les chefs de jugement critiqués figurant à la déclaration d'appel de Monsieur [K] du 4 septembre 2020.
En effet, l'objet de l'appel se limite 'aux chefs de jugement critiqués en ce qu'il a jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat travail n'était pas fondée, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses autres demandes et dit que les intérêts au taux légal seraient calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du Code civil'.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et faute de demande d'annulation du jugement et de critique expresse de ce chef du dispositif, ce dernier est bien devenu définitif.
La société est donc fondée à soulever la fin de non-recevoir de cette demande de rémunération variable pour 2018 et congés payés y afférents, et à solliciter le remboursement des sommes qui ont pu être allouées au-delà de la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes au titre de la rémunération variable 2018 et congés payés y afférents.
Sur la rémunération variable au titre de l'année 2019, la cour constate, des conclusions même du salarié, que ce dernier reconnaît la confusion générée par l'erreur dans le dispositif de l'arrêt de cassation. Il y a lieu en conséquence de considérer que la demande relative à la rémunération variable 2019 et les congés payés y afférents se trouvent être hors du champ de la cassation, et que la demande formulée à ce titre devant la cour n'est pas recevable.
Sur le harcèlement moral
M. [K] invoque de nombreux agissements de la part de l'employeur ayant conduit à une situation de harcèlement moral.
* 1. Une surcharge de travail.
M. [K] fait valoir qu'à partir d'avril 2016, il assurait le service financier sur trois sites, notamment de la société [1], de la société [4] et [5], et s'est trouvé confronté à un sous-effectif chronique. Il indique que sur la période de février 2016 à février 2017, il a dû travailler avec deux contrôleurs de gestion et un contrôleur de gestion junior recruté en CDD pendant six mois, que Mme [U], responsable du contrôle de gestion, est partie en décembre 2016 et n'a été remplacée qu'en février 2017.
Pour justifier de ses allégations, M. [K] transmet plusieurs messages qui démontrent le transfert partiel du poste de M. [S], le départ de Mme [E] et la demande vaine adressée à son employeur pour voir pérenniser le poste, le départ non remplacé de Mme [U]. Dans un message du mois de mai 2016, il alerte sur le besoin de soutien de ses équipes. Dans un mail du 6 décembre 2017, il annonce, en exergue de son message, qu'il a un problème sur la charge de travail 'globalement pour [Localité 4]'. Il décrit le sous-effectif en personnel pour réaliser ses missions, notamment sur le service finance, et note « donc si la charge de travail devait continuer comme cela, il y a gros risque à garder [B]. Je fais personnellement déjà près de 55 heures par semaine. Donc on a un gros souci pour pouvoir couvrir toutes les exigences de la mission de la direction financière ». En janvier 2018, le salarié informe Mme [R] de sa charge de travail qu'il qualifie d' 'enfer' et lui précise qu'il assure le service finance de TRW en absorbant 2 postes et doit faire face à une réduction d'effectifs de 33 % et à l'arrivée de nouveaux collaborateurs.
Ces éléments permettent de considérer que la surcharge invoquée est établie.
* 2. L'inopposabilité de sa convention de forfait
Le salarié allègue ensuite l'inopposabilité de sa convention de forfait, faute d'avoir mis en place des dispositifs de contrôle de la durée du travail et fait valoir que ce point a déjà été jugé définitivement. Il n'en a pas été différemment même après son alerte sur sa charge de travail en janvier 2018.
L'absence de mise en place des dispositifs de contrôle de la durée du travail et le fait que ce point ait déjà été jugé définitivement sont avérés. Le fait est établi.
*3. Le retrait des ses responsabilités
Le salarié invoque ensuite le retrait progressif de ses responsabilités en indiquant et qu'il encadrait quatre départements ( Informatique, Contrôle de gestion, Comptabilité, Ressource humaines).
Alors qu'il participait à des missions de coaching au sein de la chambre de commerce et de l'industrie des Hauts-de-Seine depuis 2014, il estime que ce poste lui a été retiré en septembre 2017.
La cour relève que le salarié n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation.
Il prétend que le service des ressources humaines lui a été retiré le 29 août 2017.
Lorsqu'il s'en plaint, Mme [L] [J] lui indique le 20 avril 2017 que la hiérarchie sur le service RH est maintenue à son profit de la même manière que ses fonctions au sein du comex.
Toutefois les pouvoirs de la hiérarchie fonctionnelle sont délégués à un autre manager Mme [V], et le fait qu'une partie de ses compétences ressources humaines lui ait été retirée sans qu'il en ait été d'accord suffit, quelle que soit la prévalence de ses fonctions, pour considérer que le fait est bien établi.
* 4. Absence d'encadrement et de suivi
M. [K] déclare que le manque de management a eu pour effet sa mise à l'écart et une absence de communication.