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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 11 mai 2026 — n° 25/02888

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [K] a-t-il été victime de harcèlement moral et quelles sont les conséquences de cette situation sur son licenciement ?

Principe retenu

Le harcèlement moral au travail constitue une violation des obligations de l'employeur en matière de sécurité et de santé des salariés. En cas de constatation de harcèlement moral, le licenciement peut être déclaré nul et des dommages-intérêts peuvent être accordés à la victime.

Faits clés

  • M. [K] a été employé par la société [1] en tant que directeur administratif et financier.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie de janvier 2018 à février 2019.
  • M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail.
  • La cour a constaté une situation de harcèlement moral à son encontre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes Boulogne-Billancourt du 30 juillet 2020 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mai 2023 RG 20/01876 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2025 numéro 23-23.267 ; La cour statuant dans les limites de la cassation par un arrêt contradictoire ; REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables l'ensemble des conclusions et pièces transmis postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture du 18 février 2026; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes ; DÉCLARE bien fondée la fin de non-recevoir concernant la rémunération variable 2018 et les congés payés afférents ; DÉCLARE irrecevable la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle relative à la rémunération variable 2019 et les congés payés afférents ; DIT que M. [K] a été victime d'une situation de harcèlement moral ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [K] les sommes de : ' 8'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ' 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; PRONONCE la nullité du licenciement ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [K] les sommes de : ' 34'665,87 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 44'535,03 euros au titre du préavis et 4 453, 50 euros au titre des congés payés afférents ' 120'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; ' 445 350,30 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [K] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité la distribution aux grossistes et garagistes d'amortisseurs, d'embrayages et d'autres produits pour l'automobile. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [K] a été embauché par la société [2] le 1er octobre 2005 et son contrat a été repris par la société [3] le 10 mai 2012. Ainsi, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mai 2012, M. [K] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, à temps plein avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2012. Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait toujours les fonctions de directeur administratif et financier, statut cadre, position III B, indice B et percevait un salaire moyen brut de 10 220,49 euros par mois, comprenant notamment un avantage en nature par mise à disposition d'un véhicule de 378,01 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, étendue par arrêté du 15 juin 1972, mise à jour par accord du 27 septembre 1984, étendue par arrêté du 4 février 1985. A compter du mois de janvier 2018, M. [K] a exercé les fonctions de conseiller prud'homal à [Localité 3]. Le 3 avril 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au mois de février 2019. Par requête introductive reçue au greffe en date du 13 août 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 20 mars 2019, M. [K] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 21 mars 2019, la société [1] a adressé un courrier à M. [K] pour lui indiquer que son reclassement était impossible, et que les délégués du personnel ont été consultés. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2019, la société [1] a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien prévu pour le 3 avril 2019 n'a pas eu lieu. Par requête introductive reçue au greffe en date du 4 avril 2019, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, statuant en la formation des référés, d'une demande tendant à contester l'avis d'inaptitude établi par la médecine du travail. Par ordonnance rendue le 7 juin 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt a : - Dit la requête en contestation de l'avis d'inaptitude irrecevable pour cause de forclusion ; - Ordonné à la société [1] de verser à M. [K] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire (articles 489 et 514 du code de procédure civile) ; La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt rendu le 20 février 2020, la cour d'appel de Versailles a : - Infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la forclusion de la demande; Statuant à nouveau et y ajoutant, -Rejeté les fins de non recevoir ; - Rejeté les demandes de la société [1] en contestation de l'avis d'inaptitude concernant M. [K] ; - Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [1] de sa demande de ce chef ; - Débouté la société [1] aux dépens ; Par courrier signifié par voie d'huissier en date du 20 mai 2020, la société [1] a convoqué M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure La cour constate que les conclusions de révocation de M. [K] ont été transmises le 23 février 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état, et que les conclusions en réponse de la société ont été communiquées le 2 mars 2026. Avec une plaidoirie fixée le 3 mars 2026, le conseiller de la mise en état se trouvait dans l'impossibilité de fixer le dossier à une audience de mise en état. Garant du déroulement loyal de la procédure et spécialement de la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, le conseiller de la mise en état a transmis un message le 2 mars 2026 indiquant que la demande de révocation serait étudiée à l'audience du 3 mars 2026 à 9h30. À cette audience, le débat relatif à la clôture a été plaidé in limine litis. Il ressort des pièces et des débats que Monsieur [K] ne démontre aucune cause grave justifiant sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, la demande de révocation est rejetée et l'ensemble des conclusions et pièces transmises postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture du 18 février 2026 doivent être déclarées irrecevables. Par conséquent, la cour s'en tiendra aux dernières conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 octobre 2025, et aux dernières conclusions d'intimée et appelante à titre incident remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er décembre 2025. Sur la recevabilité de la demande relative au salaire variable La cour constate d'emblée que la Cour de cassation a cassé le moyen du pourvoi incident de l'employeur pris en sa seconde branche concernant le rejet de la fin de non-recevoir et la condamnation de l'employeur à un rappel de rémunération variable pour 2018 et les congés payés afférents. Il n'est pas contestable que, dans le dispositif de l'arrêt de cassation, une erreur sur la date de l'année est intervenue puisque la Cour de cassation casse et annule l'arrêt en ce qu'il a rejeté «' la fin de non-recevoir soulevée par la société [1], constate que la cour d'appel est saisie d'une demande d'infirmation du jugement attaqué sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2019 et les congés payés afférents' ». Ainsi, la cour, qui se doit de définir le champ de la cassation dont elle est saisie, constate que la fin de non-recevoir est alléguée à l'encontre de la demande de rémunération variable 2018 et que c'est bien sur cette dernière que la cassation est intervenue. Il y a lieu en conséquence d'examiner en premier lieu cette fin de non-recevoir. La cour constate que la société est bien fondée à soutenir que la condamnation prud'homale sur le chef de demande relatif à la rémunération variable 2018 et les congés payés est devenue définitive en ce qu'elle ne figure pas dans les chefs de jugement critiqués figurant à la déclaration d'appel de Monsieur [K] du 4 septembre 2020. En effet, l'objet de l'appel se limite 'aux chefs de jugement critiqués en ce qu'il a jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat travail n'était pas fondée, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses autres demandes et dit que les intérêts au taux légal seraient calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du Code civil'. En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et faute de demande d'annulation du jugement et de critique expresse de ce chef du dispositif, ce dernier est bien devenu définitif. La société est donc fondée à soulever la fin de non-recevoir de cette demande de rémunération variable pour 2018 et congés payés y afférents, et à solliciter le remboursement des sommes qui ont pu être allouées au-delà de la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes au titre de la rémunération variable 2018 et congés payés y afférents. Sur la rémunération variable au titre de l'année 2019, la cour constate, des conclusions même du salarié, que ce dernier reconnaît la confusion générée par l'erreur dans le dispositif de l'arrêt de cassation. Il y a lieu en conséquence de considérer que la demande relative à la rémunération variable 2019 et les congés payés y afférents se trouvent être hors du champ de la cassation, et que la demande formulée à ce titre devant la cour n'est pas recevable. Sur le harcèlement moral M. [K] invoque de nombreux agissements de la part de l'employeur ayant conduit à une situation de harcèlement moral. * 1. Une surcharge de travail. M. [K] fait valoir qu'à partir d'avril 2016, il assurait le service financier sur trois sites, notamment de la société [1], de la société [4] et [5], et s'est trouvé confronté à un sous-effectif chronique. Il indique que sur la période de février 2016 à février 2017, il a dû travailler avec deux contrôleurs de gestion et un contrôleur de gestion junior recruté en CDD pendant six mois, que Mme [U], responsable du contrôle de gestion, est partie en décembre 2016 et n'a été remplacée qu'en février 2017. Pour justifier de ses allégations, M. [K] transmet plusieurs messages qui démontrent le transfert partiel du poste de M. [S], le départ de Mme [E] et la demande vaine adressée à son employeur pour voir pérenniser le poste, le départ non remplacé de Mme [U]. Dans un message du mois de mai 2016, il alerte sur le besoin de soutien de ses équipes. Dans un mail du 6 décembre 2017, il annonce, en exergue de son message, qu'il a un problème sur la charge de travail 'globalement pour [Localité 4]'. Il décrit le sous-effectif en personnel pour réaliser ses missions, notamment sur le service finance, et note « donc si la charge de travail devait continuer comme cela, il y a gros risque à garder [B]. Je fais personnellement déjà près de 55 heures par semaine. Donc on a un gros souci pour pouvoir couvrir toutes les exigences de la mission de la direction financière ». En janvier 2018, le salarié informe Mme [R] de sa charge de travail qu'il qualifie d' 'enfer' et lui précise qu'il assure le service finance de TRW en absorbant 2 postes et doit faire face à une réduction d'effectifs de 33 % et à l'arrivée de nouveaux collaborateurs. Ces éléments permettent de considérer que la surcharge invoquée est établie. * 2. L'inopposabilité de sa convention de forfait Le salarié allègue ensuite l'inopposabilité de sa convention de forfait, faute d'avoir mis en place des dispositifs de contrôle de la durée du travail et fait valoir que ce point a déjà été jugé définitivement. Il n'en a pas été différemment même après son alerte sur sa charge de travail en janvier 2018. L'absence de mise en place des dispositifs de contrôle de la durée du travail et le fait que ce point ait déjà été jugé définitivement sont avérés. Le fait est établi. *3. Le retrait des ses responsabilités Le salarié invoque ensuite le retrait progressif de ses responsabilités en indiquant et qu'il encadrait quatre départements ( Informatique, Contrôle de gestion, Comptabilité, Ressource humaines). Alors qu'il participait à des missions de coaching au sein de la chambre de commerce et de l'industrie des Hauts-de-Seine depuis 2014, il estime que ce poste lui a été retiré en septembre 2017. La cour relève que le salarié n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il prétend que le service des ressources humaines lui a été retiré le 29 août 2017. Lorsqu'il s'en plaint, Mme [L] [J] lui indique le 20 avril 2017 que la hiérarchie sur le service RH est maintenue à son profit de la même manière que ses fonctions au sein du comex. Toutefois les pouvoirs de la hiérarchie fonctionnelle sont délégués à un autre manager Mme [V], et le fait qu'une partie de ses compétences ressources humaines lui ait été retirée sans qu'il en ait été d'accord suffit, quelle que soit la prévalence de ses fonctions, pour considérer que le fait est bien établi. * 4. Absence d'encadrement et de suivi M. [K] déclare que le manque de management a eu pour effet sa mise à l'écart et une absence de communication.
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