MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande au titre du harcèlement moral
L'employeur soutiennent l'irrecevabilité devant le conseil de prud'hommes de la demande au titre du harcèlement moral présentée par le salarié par conclusions du 28 novembre 2022, demande nouvelle par rapport aux demandes initiales du 28 décembre 2020 avec lesquelles elle ne présente pas de lien suffisant.
Le salarié objecte que sa demande au titre du harcèlement moral est, à l'instar de sa demande initiale de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail, relatives à l'exécution de ce dernier et porte sur la même période de travail.
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Selon l'article R1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
L'article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 901 du même code prévoit que « la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (...)
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. »
L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose ensuite que : «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.»
L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Il se déduit de ces textes que la déclaration d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l'effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l'appelant.
Il n'est pas contesté que le salarié a initialement saisi le conseil de prud'hommes le 28 décembre 2020 des demandes suivantes : dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail, rappels de salaire et frais irrépétibles. Ces demandes initiales sont relatives à l'exécution du contrat de travail.
Il n'est pas davantage contesté que le salarié a, par conclusions du 28 novembre 2022, ajouté à ses demandes initiales une demande de dommages et intérêts fondée sur un harcèlement moral.
Cette demande, relative à l'exécution du contrat de travail et fondée sur les mêmes faits que la demande en exécution déloyale du contrat de travail, se rattache par un lien suffisant aux demandes originaires. Au surplus, la déclaration d'appel porte sur cette demande, reprise dans les premières conclusions d'appelant. Par conséquent, elle était recevable devant le conseil de prud'hommes et est recevable en cause d'appel par effet dévolutif.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
L'employeur sollicite d'emblée d'écarter des débats les pièces 25, 26, 29, 33, 34, 36, 37 et 38 produites par le salarié, lesquelles auraient perdu leur caractère original, au motif qu'y figurent des commentaires du salarié, faisant naître un doute sur d'éventuelles modifications.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
Si la cour constate en effet que les pièces susvisées sont partiellement tronquées et comportent des commentaires du salarié, elle relève néanmoins d'un part que l'employeur se prévaut de ces mêmes pièces dans ses conclusions et convient qu'il pouvait s'agir de préserver la confidentialité des données de la société, d'autre part que la production des pièces en original n'est exigée d'aucune des parties, et enfin que l'employeur n'établit pas de modifications préjudiciables des contenus qui restent lisibles. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces pièces, lesquelles seront prises en compte en l'état par la cour.
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En application de l'article L1152-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits d'espèce, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient ainsi à la cour de vérifier en premier lieu si le salarié établit les faits laissant présumer son harcèlement.
Au soutien de sa demande, M.[C] invoque les faits suivants :
l'absence de prolongation de sa mission dans le cadre d'un détachement aux Emirats Arabes Unis
le retrait de dossiers
l'attribution de dossiers 'mineurs'
l'attribution de dossiers déjà confiés à d'autres collaborateurs
des reproches injustifiés et le dénigrement de ses qualités professionnelles
son absence dans l'organigramme d'un séminaire
S'agissant de l'absence de prolongation de sa mission dans le cadre d'un détachement aux Emirats Arabes Unis, il n'est pas contesté que l'employeur a mis fin au contrat d'expatriation du salarié au terme échu du premier renouvellement fin 2019. Par conséquent, le fait est établi.
S'agissant du retrait de dossiers, il n'est pas contesté que la gestion d'un contrat avec le Sénégal, qui lui avait été confiée par son manager par courriel du 28 octobre 2019, lui a été retirée en juillet 2020, date à laquelle lui a également été retirée la gestion de plusieurs contrats avec les Emirats Arabes Unis. Par conséquent, le fait est établi.
S'agissant de l'attribution de dossiers 'mineurs', le salarié verse aux débats un courriel privé qu'il adresse le 16 mars 2021 à [J] [R], représentant du personnel, et dans lequel il se plaint de la mauvaise foi de l'employeur notamment dans l'attribution d'un 'petit contrat sur [Localité 3]' et d'un 'contrat Brésilien'.
Or, rien n'indique qu'ils s'agissent de contrats ' mineur' et cela ne résulte que de ses propres allégations. Par conséquent, le fait n'est pas établi.
S'agissant de l'attribution de dossiers déjà confiés à d'autres collaborateurs, le salarié produit ses échanges du 28 janvier au 8 février 2021 avec son manager dont il ressort que lui a été attribué le contrat GUAE déjà attribué à [Y] [N]. Par conséquent, le fait est établi s'agissant de ce dossier.
S'agissant des reproches et dénigrements