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Cour d'appel, 6ème chambre a, 11 mai 2026 — n° 25/02532

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se répartit l'actif net à partager entre les époux après le divorce ?

Principe retenu

Lors de la liquidation du régime matrimonial, l'actif net à partager est constitué des biens communs valorisés à la date de la jouissance divise. Les récompenses dues par un époux à la communauté doivent également être prises en compte dans le partage.

Faits clés

  • Mariage en 2008 sous le régime de la communauté légale
  • Divorce prononcé aux torts exclusifs de M. [W] en 2019
  • Aucun enfant issu de l'union
  • Valorisation des biens communs à la date de la jouissance divise fixée au 2 novembre 2015
  • Partage des véhicules et des meubles meublants

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme les dispositions relatives à la date de jouissance divise et la valorisation des véhicules et infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [N] recevable mais mal fondée à prétendre à une créance de 5 000 euros sur M. [W] ; Dit que Mme [N] doit une récompense totale de 31 659,75 euros ; Dit que l'actif net à partager se compose de : - Modus 4 000 euros, à attribuer à Mme [N], - Trafic 5 000 euros, à attribuer à M. [W], - Kangoo 4 000 euros, à attribuer à M. [W], - meubles meublants 1 000 euros, à attribuer à Mme [N] ; Dit que compte tenu de ces attributions, Mme [N] est redevable envers M. [W] d'une soulte de 13 829,88 euros ; Dit qu'après déduction des frais de partage, M. [W] pourra percevoir le montant de cette soulte sur la somme de 20 000 euros séquestrée chez le notaire, le solde de la somme séquestrée étant à partager par moitié entre les parties ; Rejette les demandes aut titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] et M. [W] aux dépens de première instance et d'appel, chacun pour moitié. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [W] et Mme [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 2] (44) sous le régime de la communauté légale. Aucun enfant n'est issu de leur union. Par jugement du 7 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [W], en rappelant que le divorce produira ses effets entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2015, qui avait attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l'épouse, à celle-ci, du véhicule Renault Modus à l'épouse, et des Renault Kangoo et Trafic à l'époux. Faute de réglement amiable malgré l'aide de Me [E] [B], notaire à [Localité 5] (44), Mme [N] a assigné M. [W] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 4] en partage judiciaire. Par jugement du 2 avril 2024, ce juge a ouvert les opérations, rejeté la demande commune des parties de désignation d'un notaire et renvoyé à la mise en état. Par jugement du 17 mars 2025, il a : - fixé la date de jouissance divise au 2 novembre 2015 ; - dit valoriser à cette date l'ensemble des meubles meublants communs à 3 000 euros, estimant à 2/3 les meubles emportés unilatéralement par M. [W] ; - dit valoriser à cette date la valeur du Renault Trafic à 5 000 euros et celle du véhicule Renault Kangoo à 4 000 euros ; - dit que l'actif net à partager en l'absence de passif commun se compose ainsi : - récompenses dues par Mme [N] à la communauté : 36 459,05 euros ; - Renault Modus 4 000 euros ; - Renault Trafic : 5 000 euros ; - Renault Kangoo : 4 000 euros ; - Meubles meublants : 3 000 euros ; Soit un total de 52 459,05 euros ; - dit qu'il revient à chacun des copartageants la moitié de l'actif net, soit 26 229,525 euros ; - dit que Mme [N] est redevable à M. [W] d'une soulte d'un montant de 15 229,525 euros ; - dit qu'après déduction des frais de partage, M. [W] pourra recevoir le montant de la soulte qui lui est due par Mme [N] sur la somme de 20 000 euros séquestrée chez le notaire ; - dit que le reliquat des fonds consignés sera partagé par moitié entre les parties ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ; - ordonné le partage par moitié des dépens de l'instance entre les parties, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage dans l'acte notarié ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans son intégralité. Par déclaration du 2 mai 2025, sans modification résultant de ses premières conclusions, Mme [N] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses « demandes respectives plus amples ou contraires ». Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [W] de son incident de caducité de l'appel et l'a condamné aux dépens de cet incident et à verser à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions dont appel et statuant à nouveau, - déclarer recevable son action en partage judiciaire ; - lui décerner acte de ce que, pour satisfaire aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, l'exploit introductif d'instance comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens et l'exposé des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; - constater l'échec des tentatives de partage amiable et ordonner en conséquence le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux ; - débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les opérations de liquidation et partage ont été ouvertes par le jugement du 2 avril 2024. C'est donc manifestement par erreur matérielle, en recopiant le dispositif de son assignation initiale, que Mme [N] demande à la cour de déclarer recevable son action en partage, de constater des diligences préalables de tentative de partage amiable et d'ordonner l'ouverture des opérations, autant de points déjà tranchés, qui n'étaient au surplus pas litigieux. Le partage ne portant plus concrètement que sur une somme d'argent de 20 000 euros dont il n'est pas contesté qu'elle est séquestrée chez le notaire, l'enjeu du litige est de savoir si M. [W] pourra prélever une soulte de 19 487,38 euros, comme réclamé par celui-ci, ou de 7 829,875 euros, comme le réclame, au demi-centime près, Mme [N]. 1. Sur la date de jouissance divise Il résulte des dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant se borne à demander l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention sur la contestation tranchée par cette disposition, la cour, qui n'est ainsi saisie d'aucune prétention, doit confirmer la décision. Mme [N] a fait appel de la disposition par laquelle le premier juge a fixé la date de jouissance divise au 2 novembre 2015, mais elle ne formule aucune prétention sur ce point. Dans sa motivation, elle se contente de rappeler les dispositions de l'article 829 du code civil, sans qu'il ne soit possible de comprendre si elle critique ce chef, étant précisé que le premier juge a, en substance, retenu la date du 2 novembre 2015 au motif que les époux s'étaient déjà, à cette date, réparti les biens. M. [W] n'a pas non plus conclu sur ce point. Faute de prétention sur le fond au soutien de l'infirmation du chef ayant fixé la date de jouissance divise au 2 novembre 2015, ce chef est confirmé. 2. Sur les récompenses Le premier juge a retenu un total de récompense à l'encontre de Mme [N] de 36 459,05 euros, dont un montant de 31 659,75 euros au titre du remboursement d'un prêt qui n'est pas litigieux. Mme [N] conteste le principe même du surplus de 4 799,30 euros, que le premier juge a retenu au titre de travaux, payés par la communauté, dans la maison propre de Mme [N]. M. [W] demande que ce montant soit porté à 5 315 euros. Il produit cinq factures de matériaux du 28 mai 2011 au 21 septembre 2012 et une facture de main d'oeuvre au nom de [1], nom de son entreprise artisanale de peinture. Il soutient que ces matériaux et main d'oeuvre correspondent à des travaux de carrelage et de bardage de la maison, sans plus de précision, en faisant valoir qu'il a totalement rénové la maison de sa femme, qui servait de domicile conjugal et d'adresse professionnelle. Mme [N] soutient que : - l'industrie d'un époux sur un bien propre ne donne pas lieu à récompense, ce qui est hors sujet puisque M. [W] n'invoque aucune récompense à ce titre, - elle a financé l'achat de matériaux et de travaux à l'aide d'un prêt et son père a fait les travaux, - M. [W] n'a rien payé des matériaux utilisés, ce qui n'est là encore pas précisément le litige, qui est de savoir si la communauté a payé ses matériaux. Le premier juge n'a pas retenu une facture relative à des parpaings (65,70 euros) et la facture de main d'oeuvre adressée le 5 mai 2012 par « M. [H] » à [1] pour 450 euros, estimant qu'elles n'étaient pas corroborées par d'autres éléments. Il a retenu les autres factures en présumant que des travaux d'aménagement intérieur avaient été réalisés par M. [W] au vu d'un constat d'huissier du 29 juillet 2014. A hauteur d'appel, il est relevé que : - ce constat n'est plus produit, - le père de Mme [N] atteste avoir rénové intégralement la maison de sa fille avant qu'elle ne s'y installe fin 2006, - des photographies montrant un homme d'un certain âge en train de réaliser divers travaux sont produites, sans que M. [W], qui allègue pourtant avoir rénové intégralement la maison de Mme [N], ne conteste qu'il s'agit bien du père et de la maison de Mme [N]. Etant rappelé que la charge de la preuve d'une récompense au bénéfice de la communauté incombe à M. [W], cette preuve n'est donc pas rapportée en appel par la simple production des factures sus-évoquées. Le jugement est donc infirmé, la récompense totale due par Mme [N] étant ramenée à 31 659,75 euros. 3. Sur la valorisation des véhicules Aucun des trois véhicules (Modus, Kangoo, Trafic) qui composaient la communauté ne subsistait au moment où le premier juge a statué. La date de jouissance ayant été fixée au 2 novembre 2015, il lui incombait de toute façon de fixer leurs valeurs à cette date et de rapporter celles-ci à la masse commune, les attributions des véhicules étant conformes à ce qui avait été décidé pendant le divorce. S'agissant du Modus, les parties s'accordaient et s'accordent toujours sur une valeur de 4 000 euros. S'agissant du Kangoo, que M. [W] déclare avoir vendu en juillet 2020 pour un montant de 1 000 euros en produisant une « facture brouillon » en ce sens, il se comprend du jugement que le premier juge a conservé les montants retenus par Me [B], dont M. [W] soutient qu'il ne s'agit pas d'une évaluation du notaire mais de l'estimation de Mme [N]. A hauteur d'appel, aucune pièce émanant du notaire n'est versée aux débats, les parties ne donnent aucun élément objectif tel que le prix d'achat initial. Dès lors que la seule base factuelle est une vente pour 1 000 euros en 2020, une évaluation à 4 000 euros à la date de jouissance en 2015 est cohérente et doit être approuvée. S'agissant du Trafic, la discussion est encore plus étique, puisqu'aucune pièce n'est produite, M. [W] mentionnant seulement qu'il a été vendu « il y a longtemps au prix de 1 500 euros ». Le premier juge est donc approuvé de s'en être tenu au seul élément qu'il avait à disposition, à savoir, à suivre le jugement, un montant retenu par le notaire de 5 000 euros, ce d'autant que Mme [N] en demandait déjà 6 000 euros devant le premier juge, ce qui accrédite l'idée que le notaire ne s'était pas contenté de reprendre les estimations de Mme [N] mais avait procédé à sa propre évaluation, moindre que celle de cette dernière. 4. Sur les meubles meublants Le premier juge a retenu une valorisation de 3 000 euros et considéré que M. [W] en avait emporté unilatéralement les deux tiers en valeur. Comme devant le premier juge, Mme [N] demande que la valorisation du tout soit portée à 10 000 euros, montant qu'aurait retenu le notaire, tandis que M. [W] demande que cette valorisation soit fixée à 500 euros et que les meubles soient attribués à Mme [N]. Le débat devant la cour apparaît encore plus restreint que devant le premier juge, lequel s'est convaincu, par comparaison entre un constat d'huissier du 29 juillet 2014 et d'autres photographies, que des meubles, dont il donne une liste précise (y compris un poêle à bois), ont bien disparu au 29 juillet 2014 et qu'il y a lieu de présumer que tous ces objets encombrants ont été enlevés par M. [W] sans l'accord de Mme [N]. En appel, ni le constat, ni les photographies ne sont produits. Aucune liste des meubles comportant une évaluation détaillée n'est produite. Sur une base factuelle aussi peu documentée, il ne peut être tenu compte de ce qui est dénoncé en réalité comme un recel de communauté, non démontré, et il y a lieu de retenir une valorisation de 1 000 euros, à attribuer à Mme [N] dès lors qu'il s'agit des meubles meublant sa maison. Le jugement est infirmé en ce sens. 5. Sur la demande nouvelle Faute de désignation d'un notaire, d'un procès-verbal de désaccord et d'un rapport du juge commis, Mme [N], toute tardive que soit sa prétention formulée dans ses dernières conclusions, 6 ans après le divorce et après des opérations amiables, est, contrairement à ce que soutient M. [W], recevable à faire valoir qu'elle est créancière à l'encontre de M. [W] d'une somme de 5 000 euros.
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