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← Recours administratif et contentieux

Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 24/01406

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un recours contentieux peut-il être formé sans avoir préalablement effectué un recours administratif auprès de l'organisme compétent ?

Principe retenu

Le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. L'absence de recours administratif préalable entraîne l'irrecevabilité du recours contentieux.

Faits clés

  • Mme [Z] [Q] a demandé une carte mobilité inclusion et une allocation aux adultes handicapés.
  • La CDAPH a rejeté sa demande le 2 février 2023.
  • Mme [Z] [Q] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Pau.
  • Le tribunal administratif a déclaré la requête irrecevable pour incompétence.
  • Le pôle social du tribunal judiciaire a également déclaré irrecevable le recours de Mme [Z] [Q] pour défaut de recours administratif préalable.

Articles cités

article L.142-4 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 8 avril 2024 ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [Z] [Q] aux entiers dépens, Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 15 juin 2022, Mme [Z] [Q] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques l'attribution d'une carte mobilité inclusion (mention invalidité et stationnement) ainsi que l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 2 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Mme [Z] [Q] portant sur la carte de mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Par courrier du 19 avril 2023, Mme [Z] [Q] a contesté la décision du président du conseil départemental devant le tribunal administratif de Pau. Par ordonnance du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme [Q] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. Par jugement du 8 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a'déclaré irrecevable le recours formé par Mme [Z] [Q] le 19 avril 2023 tendant à la contestation de la décision du 2 février 2023. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024 reçue de Mme [Z] [Q] le 20 avril 2024. Par courrier du 22 avril 2024, reçue au greffe le 7 mai 2024, Mme [Z] [Q] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 9 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 5 février 2026, à laquelle seule Mme [Z] [Q] a comparu. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2026 afin que l'appelante communique ses conclusions et pièces au conseil départemental. PRETENTIONS DES PARTIES Alors que l'affaire avait été renvoyée contradictoirement , Mme [Z] [Q], appelante, n'a pas comparu à l'audience de renvoi. Elle n'a pas transmis de conclusions ni sollicité de dispense de comparution. A l'audience, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, intimé, demande la confirmation du jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en l'espèce, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Dans les matières mentionnées à l'article L142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L114-17, L114-17-1, L162-12-16 et L162-34.' Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale «'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'» Il résulte de ces dispositions que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. En l'espèce, le jugement a déclaré irrecevable le recours contre la décision de la CDAPH du 2 février 2023 pour défaut de recours administratif préalable. Force est de constater que l'appelante qui n'a pas comparu ne produit aucune pièce pour justifier avoir formé un tel recours préalable alors même qu'il n'est pas contesté que la notification de la décision litigieuse comportait mention des délai et voie de recours. Par ailleurs, la décision du tribunal administratif qui a annexé la requête de Mme [Z] [Q] permet de relever que celle-ci l'a directement saisi même si son recours est intitulé «'recours gracieux'». Par conséquent, la cour d'appel ne peut que constater qu'aucun recours administratif préalable n'a été formé contre la décision de rejet du 2 février 2023 de sorte que Mme [Z] [Q] est bien irrecevable en son recours. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient de condamner Mme [Z] [V] aux entiers dépens.
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