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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 24/00865

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par Mme [X] [J] revêt-elle un caractère professionnel au sens de la législation sur la faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que si la maladie déclarée revêt un caractère professionnel. Il appartient à la victime de prouver le lien de causalité entre la pathologie et l'exposition professionnelle.

Faits clés

  • Mme [X] [J] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une hernie discale L5 S1.
  • La CPAM a initialement reconnu la maladie comme professionnelle après avis favorable du CRRMP.
  • Un taux d'incapacité permanente de 28% a été reconnu à Mme [X] [J].
  • Mme [X] [J] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a demandé un nouvel avis d'un comité régional sur la pathologie.

Articles cités

article L. 452-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 19 février 2024 en ce qu'il a dit que la pathologie «'sciatique par hernie discale L5 S1'» de Madame [J] [X] constatée pour la première fois le 30 octobre 2014 est directement causée par son travail habituel au sein de l'association [1], LE CONFIRME pour le surplus, Statuant de nouveau, DIT que la maladie déclarée par Mme [X] [J] ne revêt pas de caractère professionnel, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Mme [X] [J] à verser à l'association [1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens d'appel, Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 14 avril 2016, Mme [X] [J], aide-soignante, salariée de l'association [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 16 mars 2016 faisant état d'une « hernie discale L5 S1 récidivante ». Considérant que les conditions administratives du tableau n°98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies compte tenu d'une durée d'exposition insuffisante, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Aquitaine qui, dans son avis du 12 janvier 2017, a considéré que «'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée étaient établis'». Il a donc émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le 24 janvier 2017, la CPAM a notifié à Mme [X] [J] et à son employeur, l'association [1], la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Le 31 mars 2020, l'état de santé de Mme [X] [J] a été déclaré consolidé au 16 mars 2020. Un taux d'incapacité permanente de 28% lui a été reconnu. Le 1er avril 2020, Mme [X] [J] a demandé à la CPAM l'engagement de la procédure préliminaire de conciliation tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Le 9 octobre 2020, la caisse a informé Mme [X] [J] que la procédure amiable n'avait pu aboutir. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020, Mme [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a, avant-dire droit sur le fond, dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de [Localité 3] Aquitaine afin qu'il se prononce sur le fait de savoir si la pathologie « sciatique par hernie discale L5 S1 », qui a été médicalement constatée pour la première fois le 30 octobre 2014, est directement causée par le travail habituel de la victime. Le CRRMP de la région d'Occitanie a rendu son avis le 5 juin 2023, retenant que «'le non-respect de la durée d'exposition minimale demandée par le tableau 98 était de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée'», et que «'l'exposition professionnelle décrite ne semblait pas remplir les critères suffisants pour une prise en charge'». Il a donc émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': dit que la pathologie «'sciatique par hernie discale L5 S1'» de Madame [J] [X] constatée pour la première fois le 30 octobre 2014 est directement causée par son travail habituel au sein de l'association [1], débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'association [1], dans la survenance de sa maladie professionnelle, sciatique par hernie discale L5 S1, constatée médicalement pour la première fois le 30 octobre 2014, débouté l'association [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que Mme [J] [X] supportera les dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024 reçue de Mme [X] [J] le 9 mars 2024. Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [X] [J] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'». En outre, selon les dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En application de ce texte, une maladie dont l'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Cependant, il est admis que l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit. Il en résulte qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d'établir, s'il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande. En l'espèce, le 14 avril 2016, Mme [X] [J], aide-soignante, salariée de l'association [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 16 mars 2016 faisant état d'une « hernie discale L5 S1 récidivante ». Il n'est pas contesté que cette pathologie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles ne remplissait pas la condition relative à la durée d'exposition. Ainsi, la date de première constatation médicale a été fixée au 30 octobre 2014 par le médecin conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif. Quant à la date de la fin d'exposition, elle correspond au placement de la salariée en arrêt maladie soit le 1er juin 2015. La durée d'exposition est donc de trois ans et huit mois pour une durée de cinq ans prévue au tableau. Dans ces conditions, la caisse a saisi pour avis le CRRMP de [Localité 3] Aquitaine. Dans son avis du 12 janvier 2017, le CRRMP de [Localité 3] Aquitaine conclut à l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (sciatique par hernie discale L5 S1) et l'exposition professionnelle aux motifs suivants: «'La salariée déclare travailler de nuit (maximum 3 nuits consécutives), en binôme avec une autre aide-soignante pour prendre en charge 50 résidents. Elle dit réaliser 6 rondes pendant la nuit, pour faire les changes, la prévention d'escarres (en binôme). Elles peuvent être amenées à relever un résident en cas de chute. Selon l'employeur, il existe du matériel pour mobiliser les résidents. Selon la salariée, le matériel est peu utilisé la nuit car i1 est en charge. Son activité antérieure n'est pas détaillée. Selon les éléments du dossier, elle a été vendeuse téléconseillère, ouvrière dans une usine de montage d'alarmes et ouvrière dans l'industrie informatique. L'avis médecin du travail a été reçu le 25.07.2016. L'ingénieur conseil ayant été entendu. Le comité considère que l'activité professionnelle décrite met en évidence des postures pathogènes du tronc et de la manutention de charges lourdes pouvant être directement à l'origine de la pathologie rachidienne lombaire déclarée nonobstant la durée d'exposition insuffisante'». Suite à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Pau dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, celui-ci a saisi un 2è CRRMP compte-tenu de la contestation du caractère professionnel de la maladie par l'employeur. Dans son avis du 5 juin 2023, le CRRMP d'Occitanie indique : « Les tâches décrites consistent à effectuer les soins médicaux et paramédicaux à des adultes polyhandicapés. Elle assure les transmissions, rondes, surveillances, changes au lit (en binôme), doit occasionnellement relever les résidents en cas de chute (binôme et outils d'aides à la manutention), raccompagne au lit les résidents qui déambulent. Auparavant elle a travaillé comme aide-soignante de nuit dans une clinique et dans un EHPAD en juillet et août 2012 Elle n'est plus exposée au risque depuis le 1er juin 2015 suite à un arrêt de travail. Le CRRMP d'Occitanie a pris connaissance de l'avis du médecin du travail réceptionné au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine le 2 juillet 2016. A ce titre, le CRRMP d'Occitanie considère que : Le non respect de la durée d'exposition retrouvée sur une durée totale de 3 ans et 8 mois pour une durée minimale d'exposition de 5 ans demandée par le tableau reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. De plus, l'exposition professionnelle décrite ne semble pas remplir les critères suffisants pour une prise en charge. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie considère qu'il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [X] [J] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir «' une sciatique par hernie discale L5-S1'», pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation. Elle ne peut donc pas bénéficier d'une prise en charge au titre du Tableau N° 98 des Maladies Professionnelles du régime général ». Les deux avis des CRRMP ne sont donc pas concordants sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel. Or, il sera rappelé que suite à la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] [J] dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable qu'elle a engagée, il appartient à celle-ci de justifier d'un lien direct entre la pathologie présentée et ses conditions de travail.
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