SUR CE, LA COUR
La cour observe à titre liminaire que, tout en se désistant dans ses dernières écritures de sa demande principale en paiement formée contre Mme [R], la société Creatis poursuit l'infirmation du chef du jugement déféré qui l'a déboutée de se demande en paiement contre dernière et qui, à raison de ce désistement, ne peut qu'être confirmé.
Sur la preuve de la consultation du FICP :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.
L'alinéa 2 de l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.
L'article 13, I, de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé «'modalités de justification des consultations et conservation des données'», énonce que, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Depuis le 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 portant modification de l'arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.
En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société Creatis communique deux documents intitulés «'preuve de la consultation fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)'» qui, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, n'émanent pas du prêteur lui-même, mais sont l'impression du fichier d'interrogation que la Banque de France lui a été transmis.
Ces documents contiennent les éléments suivants':
- les clés BDF «'0502883BABIN'» et «'051280GIRAU'» qui correspondent, pour des personnes physiques, à leur identification dans le FICP sous la forme d'une clé composée de 13 caractères correspondant à la date de naissance (jour/mois/année) de chacun de M. [V] et de Mme [R], suivie des cinq premières lettres de leur nom de famille,
- le résultat de l'interrogation': «'0'», ce qui signifie qu'aucun dossier n'était recensé au FICP pour chacune des clés recherchées, c'est-à-dire pour M. [V] ou Mme [R],
- la date d'interrogation et l'heure': 26/07/2019 à 12h15 et 12h 16 puis le 23/08/2019 à 14h54 et 14h55.
Ces documents établissent sans doute possible qu'avant la conclusion effective du prêt, intervenue le 23 août 2019 par l'effet du déblocage des fonds, la société Creatis a satisfait à son obligation de consultation du FICP, et ainsi exécuté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt.
Il n'y a donc pas lieu de déchoir la société Cretais de son droit aux intérêts au motif qu'elle n'aurait pas justifié de la consultation du FICP en préalable à la conclusion du prêt litigieux.
Sur la mention des caractéristiques essentielles du contrat de crédit :
Selon les articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article R. 312-10, 2° qui fixe la liste des informations figurant dans l'encadré, à l'exclusion de toute autre, doivent notamment être mentionnés':
«'d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins de remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser';
h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant'».
Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (v. par ex. Civ. 1', 8 avril 2021, n° 19-25.236).
Il n'y a dès lors pas lieu non plus de déchoir l'appelante de son droit à intérêt au motif que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré du contrat de crédit litigieux n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance, étant observé qu'il est clairement précisé que le montant des échéances indiqué est exprimé «'hors assurance facultative'» et que le coût de l'assurance facultative souscrite par M. [V] et Mme [R], comme le montant des mensualités avec assurance, sont lisiblement précisés à la dernière page du contrat de crédit, au paragraphe qui précède la signature des deux emprunteurs.
Sur les sommes dues par M. [V] :
Le prêt litigieux ayant été souscrit solidairement par M. [V] et Mme [R], le rétablissement personnel de Mme [R] est sans effet sur les obligations de M. [V], lequel reste tenu à l'égard de la société Creatis de la totalité de la dette contractée solidairement, c'est-à-dire sans bénéfice de division.
Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir et ne pouvant excéder, sans préjudice de l'article 1231-5 du code civil, 8'% du capital restant dû.