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Cour d'appel, chambre civile, 11 mai 2026 — n° 25/00337

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme due par l'assureur en indemnisation des préjudices subis par les sociétés suite à un sinistre?

Principe retenu

L'assureur est tenu de verser une indemnité correspondant aux préjudices subis par l'assuré dans la limite des plafonds de garantie prévus par le contrat d'assurance. En cas de litige sur le montant de l'indemnité, le juge peut réévaluer la somme due.

Faits clés

  • La société Auteuil Invest est propriétaire d'un lot comprenant une station-service.
  • La société Station Services Auteuil est locataire et exploite la station-service.
  • Des émeutes en 2024 ont entraîné des vols, des saccages et un incendie de la station-service.
  • Les sociétés ont déclaré leurs sinistres à leur assureur, Generali Pacifique NC.
  • L'assureur a été mis en demeure de verser des indemnités supérieures aux plafonds de garantie.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie Generali Pacifique NC à payer à la société civile Auteuil Invest une somme de 5 000 000 francs CFP et à la société Station Services Auteuil une somme de 1 000 000 francs CFP en indemnisation de leur préjudice et, statuant de nouveau de ces chefs, CONDAMNE la compagnie Generali Pacifique NC à payer à la société civile Auteuil Invest une somme de 63 000 francs CFP et à la société Station Services Auteuil une somme de 2 378 496 francs CFP en indemnisation de leur préjudice ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la compagnie Generali Pacifique NC à payer à la SARL Station Services Auteuil une somme de 500 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE la compagnie Generali Pacifique NC à payer à la société civile Auteuil Invest une somme de 500 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE la compagnie Generali Pacifique NC aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au profit du cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn, avocats. Le greffier, P/ le Président Le conseiller.

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE La société civile Auteuil Invest est propriétaire d'un ensemble bâti sur le lot n° 31 situé sur la commune de [Localité 1], au [Adresse 5]. Ce lot comprend un terrain, un magasin, une réserve, trois blocs sanitaires, un garage, un bureau, une aire d'entretien et une aire de station-service. La société à responsabilité limitée Station Services Auteuil est locataire de ce lot et y exploite les activités de station-service, d'épicerie et de vente de gaz. L'ensemble immobilier et les activités des deux sociétés ont, par l'intermédiaire du courtier Horizon Conseil, fait l'objet d'un contrat d'assurance n° AS817483 et d'un avenant n° 1 de type clause P24/87 souscrit le 9 novembre 2021 auprès de la compagnie Generali Pacifique NC. Au cours des émeutes ayant marqué la Nouvelle-Calédonie en 2024, la station-service a fait l'objet de vols avec effraction et a été saccagée le 14 mai 2024, avant d'être incendiée le 21 mai suivant. Le 22 mai 2024, les sociétés Auteuil Invest et Station Services Auteuil ont déclaré leurs sinistres auprès de leur assurance. La compagnie Generali Pacifique NC a mandaté un expert, M. [L], du cabinet [M], aux fins de chiffrer les dommages. La SC Auteuil Invest et la SARL Station Services Auteuil ont, par courrier du 27 novembre 2024, mis en demeure leur assureur de verser les sommes correspondant aux plafonds de garantie, les préjudices subis étant selon elles supérieurs à ces plafonds. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 2025, elles ont ensuite sollicité le versement de la somme de 113 915 141 francs CFP et la communication du rapport définitif de l'expert. En réponse, la compagnie Generali Pacifique NC a, par courrier du 11 février 2025, proposé à chaque société une offre d'indemnisation qu'elles ont refusée. Les sociétés Auteuil Invest et Station Services Auteuil ont, par acte d'huissier du 30 mai 2025, assigné en référé devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, la compagnie Generali Pacifique NC afin qu'elle soit condamnée à leur verser les provisions suivantes : - à la société Station Services Auteuil, la somme de 20 913 220 francs CFP à titre de provision, franchise déduite et ce, sous astreinte de 137 000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé et ce jusqu'au paiement effectif du montant de la provision allouée; cette somme allouée sera déduite des sommes à valoir sur le montant de la condamnation définitivement arrêtée par le juge du fond ; - à la société Auteuil Invest, la somme de 86 883 955 francs CFP à titre de provision, franchise déduite et ce, sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et ce jusqu'au paiement effectif du montant de la provision allouée; cette somme allouée sera déduite des sommes à valoir sur le montant de la condamnation définitivement arrêtée par le juge du fond. Dans l'intervalle, les sociétés Auteuil Invest et Station Services Auteuil, contestant les montants proposés et la clause du contrat les contraignant d'achever la reconstruction dans les deux ans du sinistre sous peine d'avoir à rembourser une partie des sommes reçues, ont par requête déposée au greffe du tribunal de première instance le 8 juillet 2025, sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la compagnie Generali Pacifique NC. Elles ont été autorisées, par une ordonnance du 10 juillet 2025, à assigner la compagnie Generali Pacifique NC au 1er septembre 2025. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le président du tribunal de première instance de Nouméa a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 1er septembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la Banque calédonienne d'investissement : Le litige portant notamment sur le versement de sommes sur un compte bancaire dont est titulaire cette banque, ainsi qu'il ressort des attestations en date du 18 juillet 2024 produites par la société Generali Pacifique NC, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause formée par la Banque calédonienne d'investissement. Sur l'indemnisation des dommages résultant du sinistre : Sur le complément d'indemnité : Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Aux termes de l'article L. 121-17 du code des assurances : « Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. / Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. / Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. » L'article 3 de la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 modifiant l'article L.111-5 du code des assurances a certes a rendu applicables dans les territoires d'outre-mer les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier de ce code. Toutefois, l'article L. 121-17 de ce même code n'a été créé que par l'article 90 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui ne comporte pas de disposition expresse d'application en Nouvelle-Calédonie. Il en résulte qu'en vertu du principe de spécialité législative, et à défaut de délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie reprenant ces dispositions, l'article L. 121-17 du code des assurances n'est pas applicable sur ce territoire. La compagnie Generali Pacifique NC n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions d'ordre public prévues par ce texte. Aux termes des dispositions générales n° GA5P21F annexées au contrat conclu entre la compagnie Generali et la société Station Services Auteuil : « Le bâtiment ou la partie de bâtiment sinistré est évalué en valeur à neuf en cas de reconstruction ou de remise en état : / ' achevée dans les deux ans à compter du sinistre ('). La valeur à neuf est réglée de la façon suivante : ' dans un premier temps, nous versons l'indemnité correspondant à la valeur d'usage du bien sinistré dans la limite de sa valeur économique ; / ' puis, le complément d'indemnité est réglé sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de l'achèvement des travaux de réparation ou de remplacement du bien sinistré, sans que l'indemnité totale réglée ne puisse excéder la valeur d'usage majorée de 33 % de la valeur à neuf » Aux termes de ces mêmes dispositions générales : « Nous vous verserons l'indemnité dans les meilleurs délais après avoir reçu tous les documents nécessaires à l'évaluation du sinistre et après accord sur le montant de l'indemnité. » Il est établi que la société Auteuil Invest avait pour projet de reconstruire à neuf, à l'identique et sur son terrain d'origine la station-service sinistrée, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du courriel du 29 novembre 2024 adressé par son gérant à la Banque calédonienne d'investissement communiquant un chiffrage précis du coût de la reconstruction et un point d'étape détaillé des démarches entreprises auprès de la commune de [Localité 2] dans le cadre de l'obtention des autorisations d'urbanisme, ainsi que des courriers en date des 27 novembre 2024 et 6 février 2025 du conseil de ces sociétés. Il est également établi par les pièces du dossier que ce projet aurait été mené à son terme dans le délai de deux ans si les sociétés assurées avaient perçu sans retard les indemnités en litige. Or, alors que la déclaration de sinistre a été effectuée dès le 22 mai 2024, lendemain de la destruction par incendie du bien assuré, que le rapport de l'expertise diligentée par l'assureur a été déposé dès le mois de septembre 2024 et que des devis portant sur la déconstruction des bâtiments sinistrés ont été produits le 16 septembre 2024, la première proposition d'indemnisation n'a été formulée que le 11 février 2025, soit près de neuf mois après le sinistre et quatre mois après que l'assureur fut entré en possession de l'ensemble des documents utiles. Une seconde proposition n'a été formulée que le 12 mai 2025 et, alors même qu'elle avait été acceptée par les assurées, n'a été suivie d'aucun paiement, même partiel, jusqu'à l'intervention du jugement du 27 octobre 2025. Si l'intervention du courtier a certes pu ralentir, de manière toutefois très limitée, les échanges entre les assurés et l'assureur entre le 11 février et le 27 mars 2025, il n'en demeure pas moins que malgré un rapport d'expert relevant que le bien avait été entièrement détruit et que le montant des dommages excédait les plafonds de garantie, ce qui devait largement faciliter le travail de la compagnie Generali Pacifique NC dans la formulation d'une proposition d'indemnisation, malgré également sa promesse de verser une provision de 300 000 francs CFP, la compagnie d'assurance a, près de neuf mois seulement après le sinistre et alors qu'elle disposait de tous les éléments utiles depuis le mois de septembre 2024, formulé une proposition comportant des insuffisances dans le détail des postes d'indemnisation ainsi que des inexactitudes grossières comme une erreur de devise, qui ne pouvaient conduire les assurés qu'à rejeter cette proposition dès lors que les insuffisances affectant celle-ci ne leur permettaient pas de vérifier s'ils étaient remplis de leurs droits. Enfin, elle s'est abstenue de verser la provision promise et acceptée de 300 000 francs au prétexte de l'existence de délégations de compétence, circonstance qui, en tout état de cause, ne lui permettait pas de s'abstenir de tout versement au destinataire qu'elle estimait avoir qualité pour le recevoir, l'opposition des assurées à un tel règlement alléguée par l'assureur n'étant au demeurant pas établie. Il en résulte qu'en s'abstenant de verser la provision promise, en formulant, plusieurs mois seulement après le sinistre, des propositions comportant des erreurs et des insuffisances telles qu'elles ne permettaient pas leur acceptation, la compagnie Generali Pacifique NC a manqué à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat d'assurance et rendu impossible, compte tenu des spécificités techniques, réglementaires et logistiques propres à la construction d'une station-service en [Etablissement 1] et de la situation de trésorerie très dégradée des assurés, le respect de la condition imposant que la reconstruction à neuf intervienne dans les deux ans suivant le sinistre. La compagnie Generali Pacifique NC, par sa faute, a rendu impossible l'accomplissement de la condition tendant à ce que la reconstruction soit achevée dans les deux ans du sinistre. Elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir du non-respect de cette condition pour refuser le paiement du complément d'indemnité. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie Generali Pacifique NC à payer le complément d'indemnité et fixé les conditions d'application des intérêts légaux. Sur le montant total des sommes dues : Aux termes de l'article L.
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