MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal de la société EOS France, qui s'oppose formellement à l'octroi de tout délai de paiement aux débiteurs, et revendique l'application des intérêts au taux conventionnel de 6 % ainsi que la fixation de l'indemnité légale au taux de 7 % du capital restant dû, telle que prévue par le contrat de prêt.
Elle est également saisie de l'appel incident des consort [M] qui entendent se prévaloir de la nullité du jugement ou à défaut de l'acte d'appel et qui concluent au fond, à titre principal, à l'inopposabilité de la demande en paiement à la succession de Mme [M], et subsidiairement à la confirmation du jugement sur le montant de la créance et les modalités de paiement.
La cour statuera en priorité sur le moyen tirée de la nullité du jugement de première instance (I) et subsidiairement sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société EOS France (II) .
(I) Les consorts [M], se prévalent de la nullité du jugement , au visa des articles 455, 458 et 460 du code de procédure civile, au motif que la société EOS France, bien que mandatée par la société Fedinvest pour recouvrer les créances cédées depuis 2023, n'est pas intervenue à la procédure en première instance, de sorte que le jugement ne comporte pas les prétentions du véritable titulaire de la créance, la BCI ayant selon eux, ainsi obtenu un titre à leur encontre en fraude de leur droit.
Cependant l'article L 214-172 du code monétaire et financier, applicable sur le territoire de la Nouvelle Calédonie en vertu de l'article L 742 -10 du même code réserve la possibilité au créancier cédant de poursuivre le recouvrement de sa créance, même après l'avoir cédée à la société de gestion , laquelle peut aussi, comme le prévoit l'article L214-183 , décider à son tour de contracter avec une autre entité, pour lui confier la charge de la représenter dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement du titre cédé pourvu cependant que les débiteurs soient tenus informés de ces changements.
Au cas d'espèce, la BCI justifie de la cession de la créance détenue à l'encontre des époux [M], à la société de gestion Fedinvest par acte du 27 novembre 2023, et cette dernière avait déjà désigné la société EOS France comme étant l'entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire de l'ensemble des créances acquises par elle, par une convention antérieure du 23 décembre 2022.
Il en découle que la banque était tout à fait en droit de poursuivre l'instance qu'elle avait introduite devant le tribunal le 22 juin 2022, nonobstant la cession de sa créance au profit de la société de gestion Fedinvest, intervenue quelques mois plus tard.
Le moyen tiré de ce chef sera donc écarté par la cour.
(II) S'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 901 et 526 du code de procédure civile, la cour observe que les consorts [M] n'allèguent aucune irrégularité de forme susceptible d'établir un manquement aux mentions exigées par le premier de ces textes, et rappelle que la société Eos France, désignée par la société Fedininvest elle-même cessionnaire de la créance, avait bien qualité pour agir en appel, y compris sans avoir à justifier d'un mandat spécial, en vertu de l'article L 214 -183, et tout autant intérêt à agir ,puisque la cession emporte de plein droit le transfert des droits et actions du cédant au cessionnaire, des lors qu'il est justifié de la notification de la cession aux débiteurs par avis du 7 mars 2024 puis par la notification de la requête d'appel par le greffier de la cour, le 28 juin 2024.
La cour écartera en conséquence de second moyen.
(III) Sur le bien-fondé de la créance.
Les consorts [M] prétendent n'être tenus au paiement d'aucune somme, soutenant, comme en première instance, que la déchéance du terme et la mise en demeure, notifiées par la banque les 19 novembre 2021 et 17 mars 2022 ne sont d'aucun effet, dans la mesure où ces courriers ont été adressés à Mme [A] [M], postérieurement à son décès survenu le [Date décès 1] 2021. S'inspirant de deux arrêts rendus par la cour de cassation le 11 janvier 2023 et le 20 octobre 2020, ils soutiennent que la mise en demeure et la lettre portant déchéance du terme, même régulièrement notifiées à l'un des coemprunteurs solidaires, ne peut produire son effet à l'endroit des héritiers, et, poursuivant avec les arguments déjà développés devant les premiers juges, affirment par ailleurs que la banque qui avait été informée du départ de l'installation des époux [M] au Vanuatu, savait parfaitement que les courriers qu'elle persistait à leur adresser à leur ancienne boîte postale à [Localité 1] , ne seraient jamais réceptionnés par eux.
Cependant, la cour, observe que les arrêts précités sont sans rapport avec le cas d'espèce. En effet l'arrêt rendu le 11 janvier 2023, a pour seul objet de réaffirmer la nécessité pour l'établissement de crédit de notifier l'emprunteur défaillant, son intention de se prévaloir de la déchéance par lettre recommandée , tandis que dans l'arrêt du 20 octobre 2020, la cour de cassation a censuré la cour d'appel de Metz d'avoir retenu la date du décès de l'emprunteur, et non celle de la déchéance du terme comme point de départ de la prescription applicable à l'action en paiement de la banque .
La cour observe qu'au cas d'espèce, la banque, s'est bien conformée à l'article 15 des conditions générales du prêt annexé à l'acte de vente notarié, en notifiant la déchéance du terme à chacun des coemprunteurs défaillants, au moyen de deux courriers recommandés du 19 novembre 2021.
Elle ne peut être tenue pour responsable du fait que ces courriers n'aient pas pu les atteindre en raison de leur changement d'adresse d'une part, et s'agissant de Mme [M], de son décès.
La cour observe en effet, que M. [M] qui affirme avoir informé du déménagement du couple au Vanuatu , n'en apporte aucune preuve tangible, alors que celle-ci lui incombe au regard de l'article 10 des conditions générales du prêt , pas plus qu'il ne peut être reproché à la banque, volontairement tenue dans l'ignorance du décès de l'empruntrice , de ne pas avoir notifié la déchéance du terme à ses héritiers.
Enfin, c'est par une exacte application de l'article 9 des conditions générales du prêt, scellant la loi des parties et de l'article 1200 du code civil, que le tribunal a considéré que la mise en demeure suivie de la lettre portant déchéance du terme, régulièrement notifiées à M. [X] [M] produisaient effet à l'égard de tous les codébiteurs, et par conséquent à l'endroit de M. [S] [M] et de Mme [I] [M], héritiers de la débitrice, des lors qu'ils ont accepté la succession de leur mère.
En définitive, la cour, après avoir écarté les moyens opposés par les consorts [M], ne peut que constater que le prêt est devenu entièrement exigible à la suite de la déchéance du terme elle-même consécutive au défaut de paiement de plusieurs mensualités.
(IV) sur le montant de la créance.
Le tribunal a arrêté la créance de la banque à la somme de 12 60 760 francs pacifiques, au 22 avril 2022, en principal, intérêts et indemnité, après avoir ramené l'indemnité contractuelle à la somme de 50 000 francs pacifiques, réduit le taux d'intérêt applicable au taux légal et sous déduction des versements effectués à hauteur de 13 625 francs pacifiques.
La société EOS France demande à la cour de revenir au taux contractuel et de fixer l'indemnité légale à la somme de 819 830 francs pacifiques ce à quoi s'opposent les débiteurs qui prient la cour de maintenir la créance aux sommes arbitrées par le tribunal
La cour considère que la somme de 819 830 francs pacifiques sollicitée par la banque au titre de l'indemnité légale est manifestement excessive, Met Mme [M] ayant déjà remboursé près de la moitié du capital emprunté à la date de la déchéance du terme. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce qu'il a ramené à la somme de 50 000 francs pacifiques le montant de l'indemnité légale.