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Cour d'appel, chambre civile, 11 mai 2026 — n° 24/00191

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers d'un emprunteur peuvent-ils être condamnés au paiement d'une dette contractée par le défunt en cas de défaillance dans le remboursement ?

Principe retenu

Les héritiers d'un débiteur sont tenus de régler les dettes de la succession dans la limite de l'actif successoral. En cas de défaillance dans le remboursement d'un prêt, les héritiers peuvent être condamnés solidairement au paiement des sommes dues.

Faits clés

  • Un prêt de 20.741.500 francs pacifiques a été consenti aux époux [M] par la Banque calédonienne d'investissement.
  • Les époux [M] ont manqué plusieurs échéances de remboursement.
  • La banque a assigné les héritiers de Mme [K] épouse [M] pour le paiement des sommes dues.
  • Le tribunal a condamné les héritiers à payer 12.060.750 francs pacifiques.
  • Les héritiers ont demandé un rééchelonnement de leur dette sur 79 mois.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Réforme le jugement sur le taux d'intérêts et les délais de paiement Statuant à nouveau, - Condamne solidairement M. [X] [M] emprunteur, Mme [I] [M] et M. [S] [M], en leur qualité d'héritiers de Mme [K] [A] épouse [M] à verser à la société EOS agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest , venant aux droits de la banque BCI , la somme de 12 060 760 francs pacifiques arrêtée au 05 mars 2022, en principal, intérêts et frais , déduction faite des versements effectués à hauteur de 13 625 francs pacifiques, avec intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter du 17 mars 2022. - Déboute M. [X] [M] emprunteur, Mme [I] [M] et M. [S] [M], en leur qualité d'héritiers de Mme [K] [A] épouse [M] de leur demande en délais de paiement - Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [X] [M] emprunteur, Mme [I] [M] et M. [S] [M], en leur qualité d'héritiers de Mme [K] [A] épouse [M] aux dépens de l'instance d'appel Le greffier, Le président.

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant offre acceptée le 4 mars 2009 annexée à un acte notarié du 20 mai 2009, la Banque calédonienne d'investissement (BCI) a consenti aux époux [M] un prêt n° 20900804 d'un montant de 20.741.500 francs pacifiques destiné à financer la construction d'une maison d'habitation à [Localité 1], remboursable en 228 mensualités de 152.675 francs pacifiques chacune, moyennant un taux d'intérêts fixe de 6% l'an. Ce prêt était garanti par l'inscription d'une hypothèque. Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 29 juin 2022, se prévalant de plusieurs échéances impayées, la banque a fait citer les époux [M] aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes dues au titre de ce prêt. Par actes d'huissiers délivrés le 11 mai 2023, la BCI a assigné en intervention forcée Mme [I] [M] et M. [S] [M] en leur qualité d'héritiers de feue [A] [K] épouse [M]. Par jugement daté du 22 avril 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a: - condamné solidairement M. [X] [M] veuf de Mme feue [A] [K] , Mme [I] [M] et M. [S] [M] à payer à la Banque Calédonienne d'investissement la somme de 12.060.750 (douze millions soixante mille sept cent soixante) francs pacifiques outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 mars 2022, date de la déchéance du terme, - autorisé M. [X] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] à se libérer de la dette en 78 mensualités de 152.675 francs pacifiques et une dernière échéance qui soldera la dette, en tenant compte des éventuels versements effectués avant la mise en 'uvre des délais, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, dans le délai prescrit, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - rejeté les autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, - condamné M. [X] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] aux dépens, PROCÉDURE D'APPEL La société EOS France, venant aux droits de la BCI a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 7 juin 2024. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société EOS demande à la cour de : - juger que la société EOS France a qualité et intérêt à agir ; - juger la requête d'appel recevable en ses formes et délais ; - juger ses demandes justes et bien fondées ; - débouter M. [M] [X], ainsi que Mme [M] [I] et M. [M] [S] en leur qualité d'héritiers de Mme [K] épouse [M] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement du tribunal de première instance de Nouméa n°24/172 du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau ; - condamner solidairement M. [O] [X], et les héritiers de feu Mme [K] épouse [M] [A], à savoir M. [M] [S] et Mme [I] à payer à la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest , venant lui-même aux droits de la banque BCI en vertu d'un acte de cession de créances du 27 novembre 2023, les sommes suivantes au titre du prêt immobilier n°20900804, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 27 avril 2022, date du dernier décompte : - 10 650 310 francs pacifiques au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 17mars 2022, - 77 032 francs pacifiques au titre des intérêts sur ce capital au taux de 6% à compter du 17mars 2022 - 1 374 075 francs pacifiques représentant les échéances impayées non régularisées, du 05juillet 2021 au 05 mars 2022 inclus, - 38 640 francs pacifiques au titre des intérêts sur ces impayés au taux de 6%, calculés à compter de la première date de défaillance, soit 05mai2021 (ou à compter du 05juillet 2021, premier impayé non régularisé),

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie de l'appel principal de la société EOS France, qui s'oppose formellement à l'octroi de tout délai de paiement aux débiteurs, et revendique l'application des intérêts au taux conventionnel de 6 % ainsi que la fixation de l'indemnité légale au taux de 7 % du capital restant dû, telle que prévue par le contrat de prêt. Elle est également saisie de l'appel incident des consort [M] qui entendent se prévaloir de la nullité du jugement ou à défaut de l'acte d'appel et qui concluent au fond, à titre principal, à l'inopposabilité de la demande en paiement à la succession de Mme [M], et subsidiairement à la confirmation du jugement sur le montant de la créance et les modalités de paiement. La cour statuera en priorité sur le moyen tirée de la nullité du jugement de première instance (I) et subsidiairement sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société EOS France (II) . (I) Les consorts [M], se prévalent de la nullité du jugement , au visa des articles 455, 458 et 460 du code de procédure civile, au motif que la société EOS France, bien que mandatée par la société Fedinvest pour recouvrer les créances cédées depuis 2023, n'est pas intervenue à la procédure en première instance, de sorte que le jugement ne comporte pas les prétentions du véritable titulaire de la créance, la BCI ayant selon eux, ainsi obtenu un titre à leur encontre en fraude de leur droit. Cependant l'article L 214-172 du code monétaire et financier, applicable sur le territoire de la Nouvelle Calédonie en vertu de l'article L 742 -10 du même code réserve la possibilité au créancier cédant de poursuivre le recouvrement de sa créance, même après l'avoir cédée à la société de gestion , laquelle peut aussi, comme le prévoit l'article L214-183 , décider à son tour de contracter avec une autre entité, pour lui confier la charge de la représenter dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement du titre cédé pourvu cependant que les débiteurs soient tenus informés de ces changements. Au cas d'espèce, la BCI justifie de la cession de la créance détenue à l'encontre des époux [M], à la société de gestion Fedinvest par acte du 27 novembre 2023, et cette dernière avait déjà désigné la société EOS France comme étant l'entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire de l'ensemble des créances acquises par elle, par une convention antérieure du 23 décembre 2022. Il en découle que la banque était tout à fait en droit de poursuivre l'instance qu'elle avait introduite devant le tribunal le 22 juin 2022, nonobstant la cession de sa créance au profit de la société de gestion Fedinvest, intervenue quelques mois plus tard. Le moyen tiré de ce chef sera donc écarté par la cour. (II) S'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 901 et 526 du code de procédure civile, la cour observe que les consorts [M] n'allèguent aucune irrégularité de forme susceptible d'établir un manquement aux mentions exigées par le premier de ces textes, et rappelle que la société Eos France, désignée par la société Fedininvest elle-même cessionnaire de la créance, avait bien qualité pour agir en appel, y compris sans avoir à justifier d'un mandat spécial, en vertu de l'article L 214 -183, et tout autant intérêt à agir ,puisque la cession emporte de plein droit le transfert des droits et actions du cédant au cessionnaire, des lors qu'il est justifié de la notification de la cession aux débiteurs par avis du 7 mars 2024 puis par la notification de la requête d'appel par le greffier de la cour, le 28 juin 2024. La cour écartera en conséquence de second moyen. (III) Sur le bien-fondé de la créance. Les consorts [M] prétendent n'être tenus au paiement d'aucune somme, soutenant, comme en première instance, que la déchéance du terme et la mise en demeure, notifiées par la banque les 19 novembre 2021 et 17 mars 2022 ne sont d'aucun effet, dans la mesure où ces courriers ont été adressés à Mme [A] [M], postérieurement à son décès survenu le [Date décès 1] 2021. S'inspirant de deux arrêts rendus par la cour de cassation le 11 janvier 2023 et le 20 octobre 2020, ils soutiennent que la mise en demeure et la lettre portant déchéance du terme, même régulièrement notifiées à l'un des coemprunteurs solidaires, ne peut produire son effet à l'endroit des héritiers, et, poursuivant avec les arguments déjà développés devant les premiers juges, affirment par ailleurs que la banque qui avait été informée du départ de l'installation des époux [M] au Vanuatu, savait parfaitement que les courriers qu'elle persistait à leur adresser à leur ancienne boîte postale à [Localité 1] , ne seraient jamais réceptionnés par eux. Cependant, la cour, observe que les arrêts précités sont sans rapport avec le cas d'espèce. En effet l'arrêt rendu le 11 janvier 2023, a pour seul objet de réaffirmer la nécessité pour l'établissement de crédit de notifier l'emprunteur défaillant, son intention de se prévaloir de la déchéance par lettre recommandée , tandis que dans l'arrêt du 20 octobre 2020, la cour de cassation a censuré la cour d'appel de Metz d'avoir retenu la date du décès de l'emprunteur, et non celle de la déchéance du terme comme point de départ de la prescription applicable à l'action en paiement de la banque . La cour observe qu'au cas d'espèce, la banque, s'est bien conformée à l'article 15 des conditions générales du prêt annexé à l'acte de vente notarié, en notifiant la déchéance du terme à chacun des coemprunteurs défaillants, au moyen de deux courriers recommandés du 19 novembre 2021. Elle ne peut être tenue pour responsable du fait que ces courriers n'aient pas pu les atteindre en raison de leur changement d'adresse d'une part, et s'agissant de Mme [M], de son décès. La cour observe en effet, que M. [M] qui affirme avoir informé du déménagement du couple au Vanuatu , n'en apporte aucune preuve tangible, alors que celle-ci lui incombe au regard de l'article 10 des conditions générales du prêt , pas plus qu'il ne peut être reproché à la banque, volontairement tenue dans l'ignorance du décès de l'empruntrice , de ne pas avoir notifié la déchéance du terme à ses héritiers. Enfin, c'est par une exacte application de l'article 9 des conditions générales du prêt, scellant la loi des parties et de l'article 1200 du code civil, que le tribunal a considéré que la mise en demeure suivie de la lettre portant déchéance du terme, régulièrement notifiées à M. [X] [M] produisaient effet à l'égard de tous les codébiteurs, et par conséquent à l'endroit de M. [S] [M] et de Mme [I] [M], héritiers de la débitrice, des lors qu'ils ont accepté la succession de leur mère. En définitive, la cour, après avoir écarté les moyens opposés par les consorts [M], ne peut que constater que le prêt est devenu entièrement exigible à la suite de la déchéance du terme elle-même consécutive au défaut de paiement de plusieurs mensualités. (IV) sur le montant de la créance. Le tribunal a arrêté la créance de la banque à la somme de 12 60 760 francs pacifiques, au 22 avril 2022, en principal, intérêts et indemnité, après avoir ramené l'indemnité contractuelle à la somme de 50 000 francs pacifiques, réduit le taux d'intérêt applicable au taux légal et sous déduction des versements effectués à hauteur de 13 625 francs pacifiques. La société EOS France demande à la cour de revenir au taux contractuel et de fixer l'indemnité légale à la somme de 819 830 francs pacifiques ce à quoi s'opposent les débiteurs qui prient la cour de maintenir la créance aux sommes arbitrées par le tribunal La cour considère que la somme de 819 830 francs pacifiques sollicitée par la banque au titre de l'indemnité légale est manifestement excessive, Met Mme [M] ayant déjà remboursé près de la moitié du capital emprunté à la date de la déchéance du terme. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce qu'il a ramené à la somme de 50 000 francs pacifiques le montant de l'indemnité légale.
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