MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32, alinéas 1 et 2, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
2. Selon le barème figurant en annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, les séquelles des syndromes psychiatriques (4.2.1.11) sont évaluées comme suit :
« L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40. »
3. Au cas d'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu que Mme [D] souffre d'un syndrome psychiatrique post-traumatique sur EA (état antérieur) non traité.
Le médecin expert psychiatre relevait de son côté que Mme [D] bénéficiait lors de la consolidation d'un traitement médicamenteux important (antidépresseurs, anxiolytiques, et antipsychotiques) ainsi que d'un suivi psychologique au CMP toutes les 3 semaines, et d'un suivi auprès d'une infirmière tous les 15 jours, ce qui démontre pour l'expert existence d'un état antérieur lourd. Il estimait que l'état résiduel décrit après le malaise (stress fatigue) non constatée par un psychiatre, n'était pas forcément en lien direct et certain avec le malaise du 5 février 2021. Il excluait une aggravation de son état à la date de consolidation, et indiquait que les séquelles constatées n'avaient pas de lien direct et certain avec le malaise mais en revanche un lien avec les difficultés psychiatriques antérieures de l'intéressée, ce qui l'amenait à fixer un taux d'incapacité à 0 %.
En réponse aux dires du médecin conseil de la caisse, il relevait qu'un malaise sur le lieu de travail ne pouvait justifier d'emblée un traitement antidépresseur aussi important que celui administré à l'assuré, associé à un anti psychotique sédatif Quétiapine et un hypnotique, l'importance de ces traitements étant nécessairement en lien avec l'état antérieur. De même, il soulignait que si le médecin conseil estimait que le fait accidentel du 5 février 2021 était à l'origine d'une décompensation d'une aggravation de l'état antérieur de l'assuré, aucun élément médico-légal n'était rapporté au soutien de cette affirmation.
4. Dans ses conclusions, la caisse indique que l'administration d'un tel traitement médicamenteux démontre la décompensation et l'aggravation de l'état antérieur de l'assurée.
Si aucun élément n'est transmis sur l'administration au moment de l'accident du travail d'un traitement médicamenteux à Mme [D], en revanche, le médecin expert souligne qu'un traitement aussi important ne peut résulter du seul accident du travail, ce qui n'est pas complètement exclu par le médecin conseil qui indique dans son dire que l'hypothèse d'un traitement préalable à accident du travail reste possible.
5. Dès lors, au regard des conclusions de l'expertise médicale qui apparaissent claires et dénuées d'ambiguïté, il convient de constater qu'au jour de la consolidation Mme [D] présentait un taux d'IPP de 0 %, les séquelles constatées étant l'unique conséquence de son état antérieur.
Succombant à l'instance, la CPAM de l'Ain sera condamnée aux entiers dépens.