MOTIVATION
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 prévoit que, dans ce cas, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
En outre, en vertu de l'article L. 452-3, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que M. [S], âgé de 51 ans au moment des faits, a été blessé au niveau du 3e doigt de la main droite, un copeau s'étant enroulé autour du mandrin qu'il tenait. Cette plaie a nécessité une suture tendineuse et provoqué une atteinte de l'artère collatérale ulnaire de ce 3e doigt et une atteinte du nerf collatéral ulnaire de ce dernier. L'évolution s'est faite vers des douleurs nécessitant une nouvelle intervention le 23 septembre 2016 afin d'enlever le névrome du nerf collatéral ulnaire du 3e doigt, sans amélioration significative cependant, une nouvelle intervention étant réalisée le 30 juin 2017. En raison des douleurs persistantes, M. [S] sera adressé à un centre antidouleur où il bénéficiera de soins jusqu'en septembre 2018 en raison ' d'une persistance de l'hypoesthésie et de la diminution de l'allodynie du 3e doigt . À compter du 15 novembre 2018 et jusqu'au 9 janvier 2019 il sera pris en charge en rééducation fonctionnelle en hôpital de jour ([Etablissement 1]), qui sera interrompue, le centre préconisant une prise en charge psychiatrique. Aucun état antérieur n'a été relevé.
La consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 25 février 2019. Après un avis d'inaptitude de la médecine du travail le 14 février 2019 à l'origine d'un licenciement pour inaptitude en mars 2019, il reprendra un emploi en février 2022 comme ouvrier de production.
I- Sur les préjudices avant consolidation :
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d'agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
L'expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est :
- total : les 17 et 18 mars 2016 (hospitalisation initiale), le 23 septembre 2016 et 30 juin 2017 (reprise du névrome),
- de 25 % du 19 mars au 22 septembre 2016 (période d'évolution), du 24 septembre 2016 au 29 juin 2017 (période de gêne), du 1er juillet 2017 au 14 novembre 2018,
- de 50 % du 15 novembre 2018 au 9 janvier 2019 (répercussion de la période de rééducation en HDJ sur la vie quotidienne),
- de 10 % du 10 janvier au 24 février 2019.
Aucune des parties ne conteste ces différentes périodes.
M. [S] sollicite la somme de 7 807,80 euros en retenant un calcul sur une valeur journalière de 28 euros sans apporter d'explication particulière sur ce poste de préjudice.
La société [1] propose de verser la somme globale de 7 055,25 euros en retenant, la somme de 25 euros par jour.
En l'espèce, au regard de la situation de M. [S] qui a fait l'objet de trois brèves périodes d'hospitalisation et d'une période de rééducation d'environ deux mois en HDJ, la somme de 25 euros par jour sera retenue pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire dont l'indemnisation sera fixée à la somme de 7 055,25 euros.
2- Sur les souffrances endurées :
L'expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 3/7 (douleur initiale, douleur en lien avec les trois interventions chirurgicales et la rééducation fonctionnelle).
M. [S] sollicite, la somme de 7 000 euros en rappelant son parcours de soins particulièrement long et les complications subies.
La société [1] demande, de son côté, que l'indemnisation de ce préjudice soit fixée à la somme de 5 000 euros.
En l'espèce, au regard du taux retenu par l'expert, qui tient compte à la fois des douleurs initiales et de celles liées par la suite aux chirurgies et à la réadaptation, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime sera fixé à la somme de 7 000 euros.
3- Sur le préjudice esthétique temporaire :
L'expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire était fixé à 1, 5/7 (plaies au niveau de la main, prise de greffe, et pansements).
M. [S] sollicite au titre de ce préjudice la somme de 1 500 euros, la société [1] proposant de son côté la somme de 1 000 euros.
Au regard des éléments détaillés dans l'expertise, la somme de 1 500 euros apparaît satisfactoire.
II- Sur les préjudices après consolidation :
1- Sur le préjudice esthétique permanent :
L'expertise médicale a conclu que le préjudice permanent pouvait être fixé à 1/7 (cicatrice résiduelle et mauvais fonctionnement du doigt lorsqu'on est de face).
Les parties s'accordent sur la somme de 1 000 euros afin d'indemniser ce poste de préjudice, laquelle sera validée.
2- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l'aspect non économique de l'incapacité permanente partielle.
Au regard de l'évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, M. [S] sollicite l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12 480 euros, somme qui est acceptée par la société [1] et qui sera donc validée.
3- Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
M. [S] sollicite la somme de 3 500 euros en expliquant qu'il ne peut plus pratiquer la pêche et le VTT, l'expert reconnaissant à ce titre une limitation dans la pratique de ce sport.
La société [1] propose la somme de 500 euros au titre de ce préjudice.
En l'espèce, M. [S] produit trois attestations faisant état de sa pratique de la pêche et du VTT avant son accident et de l'impossibilité de pratiquer ces deux sports depuis (pièces 4 à 6 de M. [S]). Ce poste de préjudice sera par conséquent justement indemnisé par la somme de 3 500 euros.
4- Sur le préjudice sexuel :