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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026 — n° 23/00009

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'un accident de travail peut-elle être accueillie ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. La reconnaissance de cette faute permet à la victime d'obtenir une indemnisation complémentaire.

Faits clés

  • M. [H] [Y] a été victime d'un accident de travail le 9 août 2018.
  • L'accident s'est produit lors du déchargement d'un accessoire de type BRH d'un camion.
  • M. [Y] a subi des blessures graves au pied droit, entraînant une incapacité permanente partielle de 90%.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
  • M. [Y] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : Vu l'arrêt de la présente juridiction rendu le 26 septembre 2024 ayant infirmé le jugement du 5 décembre 2022 ; REJETTE la demande d'annulation du rapport d'expertise et la demande d'ordonner une nouvelle expertise, RAPPELLE que la date de consolidation est fixée au 31 mars 2020, FIXE l'indemnisation devant revenir à M. [H] [Y] dont la CPAM de la Savoie devra faire l'avance, aux sommes suivantes, sous déduction de la provision de 10 000 euros fixée par l'arrêt du 26 septembre 2024 : - 26 535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 20 650 euros au titre de l'assistance tierce personne - 35 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation - 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 176 610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 8 000 euros au titre du préjudice sexuel - 22 456,65 euros au titre de l'aménagement du véhicule - 27 308,56 euros au titre de l'aménagement du logement - 1 000 euros au titre des frais d'assistance à expertise, DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande formée au titre du préjudice d'établissement, CONDAMNE la SASU [1] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise à hauteur de 850 euros, CONDAMNE la SASU [1] au paiement des dépens, CONDAMNE la SASU [1] à verser à M. [H] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 août 2018, M. [H] [Y], employé depuis le 9 mai 2016 par la SASU [1], a été victime d'un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration faite : ' Activité de la victime lors de l'accident : M. [Y] [H] déchargeait un accessoire de type BRH (ndr : Brise [Localité 4] Hydraulique) qu'il venait de récupérer de chez un client. Nature de l'accident : Lors du déchargement latéral sur le plateau du camion d'un accessoire de type BRH pour une pelle de 5T (poids 210 kg) avec une mini pelle 1 T7 uniquement réservée au terrassement, la machine a basculé du haut du plateau. Objet dans le contact a blessé la victime : canopi (ndr : toit) de la mini pelle 1 T7 Siège des lésions : jambe droite pied droit Nature des lésions : pied droit écrasé malgré la gestion de la sécurité . Le certificat médical initial du 29 août 2018 mentionne : ' hospitalisation du 9 au 29/08/2018 puis hospitalisation en rééducation : fracture, luxation stade trois avant-pied droite avec troubles ischémiques par mécanisme d'écrasement . Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) suivant décision du 20 septembre 2018 notifiée aux parties. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % lui a été attribué le 15 mai 2020, porté à 90 % dont 10 % de taux socioprofessionnel après saisine par M. [Y] de la commission médicale de recours amiable, taux qui a été maintenu par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 31 août 2021. Le 17 juillet 2020 M. [Y] a saisi le tribunal de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de son accident du travail. Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; - débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Le 22 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du 5 décembre 2022 et, statuant à nouveau : - dit que l'accident survenu le 9 août 2018 à M. [Y] est dû à la faute inexcusable de la société [1], - ordonné la majoration de la rente servie à M. [Y] à son maximum, - alloué à M. [Y] une provision de 10 000 euros sur l'indemnisation de ses préjudices dont la CPAM devra faire l'avance, ainsi que celle des frais d'expertise, - condamné la société [1] à rembourser à celle-ci les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Y], ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [E] [R] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé ('), - condamné la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, - condamné la société [1] à verser à M. [Y] deux sommes de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 février 2025. Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 23 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - fixer ses préjudices aux sommes suivantes : . 35 026,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire . 45 000 euros au titre des souffrances endurées .

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 452-2 prévoit que : ' Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. L'article L. 452-3 ajoute que : ' Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que M. [Y], âgé de 51 ans lors de l'accident, a été victime d'un traumatisme majeur du membre inférieur droit nécessitant une amputation en raison d'une zone de nécrose. Au cours d'une hospitalisation, ce dernier a été également victime d'une infection secondaire nécessitant une remise à plat chirurgicale. L'amputation a occasionné la nécessité du port d'une prothèse de membres inférieurs, les douleurs neuropathiques, un état dépressif post-traumatique et des atteintes fonctionnelles des articulations sous-jacente. Aucun état antérieur n'a été constaté. Après des périodes d'hospitalisation, M. [Y] a été admis en centre de rééducation en septembre 2018 pour une période de 3 mois puis en séjour en hospitalisation de jour (HDJ) jusqu'au mois de mai 2019, date de son retour au domicile. Postérieurement, en raison des douleurs présentées, il sera pris en charge à compter du mois de mai 2022 par un centre antidouleur au sein duquel il bénéficiera de différents traitements jusqu'en juin 2024. Il a suivi également deux séances de kinésithérapie par semaine ainsi qu'une consultation auprès d'un psychiatre jusqu'en mai 2022 puis auprès d'un psychologue. Il bénéficiera de quelques séances d'hypnose. Au jour de l'examen, il en était à la 4e adaptation de sa prothèse. M. [Y] a été licencié le 23 juin 2020 et n'avait pas repris le travail au jour de l'examen, aucune réorientation n'était envisagée. L'expert a rappelé que la date de consolidation avait été fixée par le médecin-conseil de la CPAM au mois de mars 2020. Pour autant, en raison de la prise en charge de M. [Y] au centre antidouleur et de l'administration des traitements par QUTENZA entre mai 2022 et février 2023, le Dr [R] a estimé que la date de consolidation pouvait être fixée au 8 février 2023. Toutefois, la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] au 31 mars 2020 par le médecin-conseil de la caisse n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties et la mission d'expertise ne portait d'ailleurs pas sur ce point-là. L'expert ne pouvait donc modifier la date de consolidation alors même que cette question ne lui était pas posée et que celle-ci n'avait fait l'objet d'aucun recours par les parties. Contrairement à ce que prétend la société [1], la modification de cette date par l'expert n'entraîne pas la nullité du rapport d'expertise ni ne nécessite de recourir à une nouvelle expertise, cette question ayant d'ailleurs fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties et l'expert. En revanche, il ne peut en être tenu compte et la date de consolidation reste fixée au 31 mars 2020. La question de la date de consolidation touche principalement la question du calcul du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance tierce personne, préjudices pour lesquels il ne pourra être tenu compte de la période postérieure au 31 mars 2020. I- Sur les préjudices avant consolidation : 1- Sur le déficit fonctionnel temporaire : Le déficit fonctionnel temporaire concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d'agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période. Il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire court de la date de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation d'état de santé de la victime. La date de consolidation ayant été fixé au 31 mars 2020, la période retenue par l'expert entre le 27 juillet 2022 et le 7 février 2023 doit être exclue du déficit fonctionnel temporaire. L'expertise médicale a, pour le reste, conclu que le déficit fonctionnel temporaire est : - total du 9 août 2018 au 12 décembre 2018 (période d'hospitalisation en chirurgie et de soins de suite en rééducation à plein temps), - 75 % du 13 décembre 2018 au 21 mai 2019 (HDJ et adaptation de prothèse), - 60 % du 22 mai 2019 au 31 mars 2020 (période de gêne). M. [Y] sollicite sur la base d'un taux journalier fixé à 33 euros et, compte tenu des périodes retenues par l'expert jusqu'au 8 février 2023, la somme de 35 026, 20 euros. La société [1] propose de verser la somme de 26 535 euros sur la base d'une allocation journalière fixée à 25 euros. La CPAM demande que l'indemnisation journalière ne dépasse pas la somme de 27 euros. En l'espèce, au regard de l'amputation de M. [Y], des périodes d'hospitalisation à temps plein et en hospitalisation de jour (HDJ) mais également de son admission en centre de rééducation, la somme de 30 euros/jour sera retenue au titre de ce calcul. En tenant compte des périodes retenues ci-dessus pour fixer le taux de déficit fonctionnel temporaire, à savoir 126 jours à 100 %, 160 jours à 75 % et 313 jours à 60 %, la somme globale de 13 014 euros correspond à l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire. Toutefois, la société [1] proposant de verser une somme supérieure, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par la somme proposée par cette dernière, à savoir, 26 535 euros. 2- Sur l'assistance tierce personne : La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant ' l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux . Elle n'exclut pas, par principe, la possibilité de faire l'objet d'une assistance tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991). L'expert a évalué cette aide à : - 2 heures par jour sur la période à 75 % de déficit fonctionnel temporaire (période d'HDJ, aide pour les actes essentiels de la vie courante), - 5 heures par semaine sur la période à 60 % de déficit fonctionnel temporaire (aide aux activités d'entretien de la maison et de la propriété). A nouveau la période comprise entre la date de consolidation au 31 mars 2020 et le 8 février 2023 sera exclue du calcul (cf supra). M. [Y] sollicite la somme de 41 193, 13 euros sur la base d'un tarif horaire de 31, 95 euros en ce qui concerne l'aide à la personne et la somme de 42 796 euros au titre de l'aide nécessaire pour l'entretien des espaces extérieurs, sur la base d'un devis à hauteur de 8 559, 20 par année, soit un total de 83 989, 13 euros pour ce poste de préjudice. La société [1] propose de verser la somme de 20 650 euros, sur la base d'un taux journalier, à hauteur de 16 euros, en tenant compte de l'intégralité des périodes retenues par l'expert et le débouté des demandes relatives à l'entretien des espaces verts. En ce qui concerne ces derniers, elle relève que M.
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